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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ( RCS de [ Localité 6 ], ) c/ CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EJ
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE (RCS de [Localité 6] n° 330 316 316)
C/
[B] [H]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE (RCS de [Localité 6] n° 330 316 316), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 2016, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [4] sise [Adresse 3] à [Localité 7], un prêt collectif en vue du financement de travaux de la copropriété et pour lequel Monsieur [B] [H] est intervenu à hauteur de 17.132,00 euros représentant sa quote-part dans cet emprunt, au taux nominal annuel de 1,850 %, et remboursable en mensualités de 290,10 euros.
Préalablement, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est engagée le 1er avril 2016, en qualité de caution, à garantir l’obligation de chaque copropriétaire à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 15 novembre 2022, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est acquittée des sommes dues par Monsieur [B] [H] à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 13.430,14 euros.
Le 24 mai 2023, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a vainement mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1134, 2305, 1251 du code civil,
Dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 13.545,41 euros, outre les intérêts dus à compter du 27 mai 2023 au taux conventionnel de 1,850 % l’an sur la somme de 12.241,30 euros correspondant au capital restant dû et au taux légal pour le surplus et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [H], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [B] [H].
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et le [Adresse 8] le 06 avril 2016 prévoyant pour Monsieur [B] [H] une quote-part d’un montant de 17.132,00 euros à un taux de 1,850 % et remboursable en mensualités de 290,10 euros ;
— l’acte de cautionnement de la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE aux termes duquel elle s’est engagée à garantir l’obligation de chaque copropriétaire à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES correspondant au remboursement de la fraction des charges de copropriété représentant la quote-part de remboursement de l’emprunt collectif mis à sa charge;
— le tableau d’amortissement de la quote-part du prêt de Monsieur [B] [H];
— la quittance établie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 15 novembre 2022 après le règlement par la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, en sa qualité de caution de Monsieur [B] [H], de la somme globale de 13.430,14 euros (1.188,84 euros pour les échéances impayées et 12.241,30 euros pour le capital restant dû) ;
— la mise en demeure de payer reçue par Monsieur [B] [H] le 27 mai 2023 et restée infructueuse.
La S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [H], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE cette somme de 13.430,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023. Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont en effet dus au taux légal, sauf convention contraire fixant les intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [H] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à la condamnation du défendeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 13.430,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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