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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 24/55686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55686 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAX
N° : 7
Assignation du :
12 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CIFOCOMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS – #P0479
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NAIMA’S AGENCY [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS – #E1452
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 avril 2023, la société Cifocommerce a donné à bail à la société Naima’s Agency [Localité 6] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 21 694,45 euros
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 13 mai 2024, un commandement de payer la somme de 16 428,45 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date et du coût du commandement, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SAS Cifocommerce a, par exploit délivré le 12 août 2024, fait citer la SAS Naima’s Agency Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 233,63 euros au titre de la dette locative, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 2053,63 euros TTC et hors charges, à compter du 14 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse à deux reprises et plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 8522,84€ et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse sollicite de :
à titre principal, rejeter les prétentions adverses,à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur douze mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire,en tout état de cause, condamner la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le décompte locatif n’est pas contesté par la défenderesse et celle-ci sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 8522,84 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 14 février 2025, premier trimestre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du bail, et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La régularité du commandement délivré le 13 mai 2024 n’est pas contestée par la défenderesse. Il mentionne le délai d’un mois pour en régulariser les causes et vise la clause résolutoire stipulée au bail.
Il n’est pas contesté que le preneur n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, le preneur ne peut, pour solliciter le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, se prévaloir des paiements effectués après l’expiration du délai d’un mois, mêmes s’ils ont permis d’apurer les causes du commandement de payer, l’acquisition de la clause résolutoire résultant de façon automatique de la non régularisation du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de la situation financière du bailleur et des efforts de paiement effectués par le preneur en cours de procédure, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, la défenderesse ayant démontré, par ses paiements, qu’elle était en mesure d’apurer la dette dans un délai raisonnable, délais qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, sans gravement préjudicier aux droits du bailleur qui retrouvera sa liberté d’agir en expulsion s’ils ne sont pas respectés.
En effet, à défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse expulsée. Elle sera également redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, et ce, jusqu’à libération des lieux.
Le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être fixé à la somme de 2053,63€ par mois, dès lors qu’aucun avis d’échéance récent ne permet de déterminer précisément le montant du loyer hors charges. Or la demande formulée dans le dispositif porte sur une indemnité d’occupation de 2053,63€ « hors charges » .
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des deux renvois sollicités par la défenderesse. En vertu des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SARL Naima’s Agency [Localité 6] à verser à la SAS Cifocommerce la somme de 8522,84 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 14 février 2025, premier trimestre 2025 inclus ;
Autorisons la société Naima’s Agency [Localité 6] à se libérer de cette somme en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS Naima’s Agency [Localité 6] portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Naima’s Agency [Localité 6] et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS Naima’s Agency [Localité 6] à payer à la SAS Cifocommerce une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL Naima’s Agency [Localité 6] à verser à la SAS Cifocommerce la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Naima’s Agency [Localité 6] au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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