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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 oct. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRCM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/10/2025
à :
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— Me Jean-renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ assignation délivrée le 7 décembre 2022 par Mme [K] [T] à M. [F] [C] ;
Vu la radiation de l’affaire prononcée par notre ordonnance en date du 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de réenrôlement et de reprise d’instance déposées le 24 avril 2025 par Mme [K] [T] tendant essentiellement, à titre principal et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs aux vices cachés, à la condamnation de M. [F] [C], ès qualité d’héritier de M. [H] [C] (vendeur) à lui payer la somme de 8.760,00 € correspondant au coût des travaux de reprise, outre celle de 11.000,00 € au titre de ses préjudices consécutifs ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 juin 2023 par M. [F] [C] qui demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties entre le 17 mars 2023 et le 17 mars 2025 ;
— prononcer en conséquence la péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile ;
— constater que Mme [K] [T] a pris connaissance des désordres dont elle se plaint le 18 octobre 2020 et a introduit son action le 7 décembre 2022 ;
— déclarer en conséquence irrecevable pour prescription l’action de Mme [K] [T] fondée sur les vices cachés, sur le fondement de l’article 1648 du Code civil ;
— condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens d’instance qui seront distraits au profit de Maître Jean-Renaud EUDES sur son affirmation de droit ;
Vu les articles 385 à 393 du Code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aucune des parties n’a accompli de diligences dans la présente instance entre la délivrance de l’assignation le 7 décembre 2022 et le 24 avril 2025, soit depuis plus de deux ans ;
Qu’étant rappelé d’une part que la radiation prononcée le 17 mars 2023 en application de l’article 381 du Code de procédure civile n’a pas interrompu le cours du délai de péremption, et d’autre part que les éventuelles diligences accomplies dans l’instance en référé-expertise engagée parallèlement à l’instance au fond et/ou à l’occasion des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés ne sont pas davantage susceptibles d’interrompre ce même délai, il convient de constater la péremption de la présente instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’en raison de l’extinction de l’instance, il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [C], tirée de la prescription de l’action de Mme [K] [T] ;
Qu’enfin, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu l’article 787 du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement du tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [C], tirée de la prescription de l’action de Mme [K] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les frais de l’instance seront supportés par Mme [K] [T] conformément aux dispositions de l’article 393 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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