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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
M. [Y] [U]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00576 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFMU
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [U]
— [5]
Copie le
à
— Me [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 octobre 2022
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclarer le recours de Monsieur [Y] [U] recevable,
— Avant dire droit, désigné le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (troubles de l’humeur en rapport avec un épuisement professionnel) de Monsieur [Y] [U] à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Annuler le premier avis rendu par le [10],
— Déclarer que la maladie déclarée doit être reconnue au titre de la législation professionnelle et ordonner à la [9] de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [U] fait valoir que ses lésions psychologiques sont établies médicalement et ne font pas l’objet d’une contestation. S’agissant de l’origine des lésions, l’assuré se réfère aux explications transmises en même temps que la déclaration de maladie professionnelle et fait état du non-respect des règles relative aux horaires de travail. Il explique que la preuve des contraintes subies résulte des témoignages qu’il verse aux débats. Il fait valoir que l’avis du premier comité n’est pas motivé et qu’à cet effet il doit être annulé et à défaut écarté comme étant non éclairant et non pertinent. S’agissant de l’avis du second comité, il indique que celui-ci n’évoque pas spécifiquement les pièces du dossier et a raisonné de manière erronée en recherchant un lien exclusif entre le contraintes psycho-organisationnelles et la maladie. Il demande au tribunal d’écarter les avis rendus par les [10] et de retenir celui du médecin du travail ainsi que les attestations et témoignages versés aux débats.
La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [U] de ses demandes.
A l’appuie de ces prétentions, la caisse fait valoir que l’enquête administrative qu’elle a menée n’a pas permis de conclure à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré. Elle explique que les nombreux témoignages recueillis au cours de l’instruction sont discordants et ne sont pas étayés par des éléments suffisamment objectifs. La caisse se prévaut des deux avis des deux comités qui n’ont pas retenu une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie et ainsi retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Il résulte des articles L.461-1 et D.461-35 du code de la sécurité sociale que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé. Cette motivation s’entend des considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie et son activité professionnelle.
Au cas d’espèce, l’avis du comité initialement saisi par la caisse mentionne l’identité de la victime et les conditions dans lesquelles le comité a été saisi par la caisse. Il précise les éléments dont le comité a pu prendre connaissance et les personnes entendues. Les éléments de motivation de cet avis, quoi que succincts, permettent d’appréhender les raisons pour lesquelles le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’annulation de l’avis du premier [10].
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 29 novembre 2021 par le Docteur [I]. Il objective des troubles de l’humeur en rapport avec épuisement au travail, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette pathologie était susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Cette appréciation n’a pas été remise en cause par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels saisis par la caisse puis à l’initiative du tribunal.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse, de l’employeur, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Le comité relève une insuffisance des éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères et permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le [Adresse 7], saisi dans le cadre de la présente procédure, n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il explique dans son avis, avoir constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelle suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
Monsieur [U] ne fait pas état d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été soumis au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause l’avis rendu par ce dernier.
Si l’enquête menée par la caisse et les témoignages produits par Monsieur [U] permettent d’établir que sa charge de travail avait augmenté au fil des années du fait d’une multiplication des tâches réalisées et qu’il pouvait être amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, le tribunal relèvera que dans un courrier daté du 25 octobre 2021 (soit plus de trois mois après la date de première constatation médicale de la maladie déclarée) que l’assuré ne faisait pas état des incidences de cette situation sur son état de santé n’en évoquant les conséquences qu’en termes de rémunération. Le tribunal notera par ailleurs, à l’instar du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’enquête avait également révélé des éléments discordants portant notamment sur les rapports sociaux au travail. Il sera également noté que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été établis les 29 novembre et 9 décembre 2021 alors que Monsieur [U] avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 29 novembre 2021 et s’était vu notifier son licenciement pour ce motif le 6 décembre suivant.
Monsieur [U] ne rapporte ainsi pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l’origine de sa maladie.
Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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