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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/10391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10391
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VC5
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 13] [Adresse 8] Inscrite au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n°902.001.700
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Me [L] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté HARTE SE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Société HARTE SE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 13 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 14] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière au [Adresse 6], consistant en une réhabilitation d’un garage en 82 logements.
Selon marché signé le 22 juin 2023, la SNC [Localité 11] IV RUE AGRIPPA a confié à la société HARTE SE l’exécution des travaux d’électricité moyennant le prix global forfaitaire de 404 000 euros HT.
Selon jugement du 02 août 2023 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société HARTE SE a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Selon courrier en date du 06 octobre 2023, la SNC [Adresse 12] a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire à hauteur d’une somme de 677 240,41 euros HT, correspondant à des pénalités de retard, des travaux non réalisés et un arrêt de chantier.
Le 17 avril 2024, la société HARTE SE a fait l’objet d’un jugement de conversion et a été placée en liquidation judiciaire.
La SNC [Adresse 12] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire aux termes d’un courrier recommandé daté du 18 juin 2024 à hauteur d’une somme totale de 109 962,61 euros TTC.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation, dont le juge commissaire a constaté qu’elle ne relevait pas de sa compétence, par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 et notifiée le 30 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 août 2024, la SNC [Localité 11] IV RUE AGRIPPA a assigné devant la présente juridiction la société HARTE SE et son liquidateur la société LES MANDATAIRES aux fins notamment de voir constater qu’elle justifie d’une créance à l’encontre de la première d’un montant de 275 739,59 euros HT soit 330 887,47 euros TTC au titre du redressement et de la liquidation judiciaire de la société HARTE SE, compte tenu de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré après tentative de signification de l’assignation à la société HARTE SE. L’assignation a été signifiée à la personne de son liquidateur.
Dans le cadre de son assignation, la société demanderesse sollicite :
« Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du Code civil,
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 23 juillet 2024 notamment au sujet des :
— des conséquences liées aux retards de la société HARTE SE pour un montant de 99 500 € HT
— des pénalités liées aux absences lors des réunions de chantier pour un montant de 3 300 euros HT
— des surcoûts liés à l’intervention d’une entreprise tierce pour un montant de 89 040,03 euros HT
— des dépenses supplémentaires directement liées aux manquements de la société HARTE SE pour un montant de : 83 899,56 euros HT
— Dire et juger que la SNC [Adresse 12] justifie d’une créance d’un montant de 275 739,59 € HT soit 330 887,47 euros TTC au titre du redressement et de la liquidation judiciaire de la société HARTE SE, compte tenu de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
— Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de de MARSELLE afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SNC [Adresse 12] au passif de la société HARTE SE à hauteur de 275 739,59 € HT soit 330 887,47 euros TTC
— Condamner la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société HARTE SE, au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société HARTE SE, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Ni la société HARTE SE représentée par son liquidateur, ni le liquidateur la société LES MANDATAIRES, n’ont constitué avocat ; ils sont donc considérés comme défaillants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré le 18 mars 2025, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société SNC [Adresse 12] :
I.A – Sur la défaillance des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses délivré après tentative de signification de l’assignation à la société HARTE SE fait état de ce qu’aucune indication ne permet de constater sa présence à l’adresse indiquée, la dénomination sociale ne figurant ni sur le tableau de sonnerie, ni sur les boîtes aux lettres, ni dans l’immeuble, les recherches au registre du commerce et des sociétés de Marseille ne faisant apparaître aucune autre adresse pour la société en question.
Le liquidateur de la société HARTE SE a été assigné à personne morale et a donc été régulièrement cité.
Par conséquent, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre des défendeurs.
I.B – Sur le fondement des demandes :
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »
Aux termes de l’article R.624-4 alinéa 1 et 2 du même code : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27. »
Aux termes de l’article R.624-5 du même code : « La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. »
En l’espèce, par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 et notifiée le 30 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi par le liquidateur de la société HARTE SE d’une contestation de la créance déclarée par la société demanderesse au passif de la liquidation judiciaire, a ordonné le sursis à statuer et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.
En conséquence, les conditions sont réunies afin de constater, le cas échéant, l’existence d’une créance de la société demanderesse sur la société défenderesse, et d’en fixer le montant.
I.C – Sur la mauvaise exécution du contrat :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la demanderesse reproche à l’entreprise HARTE SE un retard d’exécution, son absence à plusieurs réunions de chantier, ainsi que l’inexécution partielle des travaux qui lui ont été confiés.
I.C.1 – Sur l’existence d’un retard d’exécution :
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties en présence ont conclu un marché de travaux pour le lot Electricité, signé le 22 juin 2023.
Aux termes de l’article VI a) et b) du CCTP versé aux débats, le point de départ du délai d’exécution de ce lot a été fixé au 16 janvier 2023, un ordre de service reprenant cette échéance devant être délivré, un planning général étant établi et explicité, le cas échéant, par un planning détaillé s’imposant à l’entreprise.
A effectivement été versé aux débats un ordre de service signé le 22 juin 2023 par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution (le cabinet FACEA) et l’entreprise HARTE SE, aux termes duquel le démarrage des travaux relatifs au lot Electricité est prévu le 03 juillet 2023.
La demanderesse verse à l’appui de ses prétentions plusieurs comptes-rendus de chantier.
Au regard du dernier compte-rendu de chantier n°24 daté du 04 octobre 2023 versé aux débats, l’entreprise HARTE SE avait alors fait un retour sur les plans de réservations de la société LBC chargée des travaux de démolition et avait transmis un carnet de réservation à cette même société le 10 août 2023 pour prise en compte, mais les tâches suivantes restaient à réaliser :
— au titre des installations de chantier : il est noté qu’il est urgent que l’entreprise HARTE SE intervienne pour mettre en place les installations électriques de chantier des sociétés LBC et REMOVE, que suite au retard de l’entreprise HARTE SE, la société REMOVE a réalisé la pose de tableaux électriques de chantier pour ses interventions de déplombage, l’entreprise HARTE SE indiquant ne pouvoir intervenir que le 02 octobre 2023 pour les installations de chantier électriques ;
— au titre de la distribution électrique :
* l’affinage des principes de distribution générale électrique avec le maître d’œuvre de conception, le maître d’œuvre d’exécution demandant l’organisation d’un rendez-vous de synthèse à ce sujet avec l’entreprise HARTE SE, le maître d’œuvre de conception et le BET technique lors du prochain rendez-vous de chantier ;
* la programmation d’une réunion de synthèse la semaine du 07 août 2023 à ce sujet avec l’entreprise HARTE SE, l’architecte, le BET technique et l’entreprise LBC ;
— au titre du carnet des réservations CFO CFA : il est noté que l’entreprise HARTE SE a un retard de 52 jours dans la communication à l’entreprise LBC de son carnet de réservations CFA CFO pour intégration aux études d’exécution de LBC ;
— au titre des installations électriques du chantier : l’entreprise HARTE SE doit confirmer sa date d’intervention, laquelle doit être programmée au plus tard pour la dernière semaine du mois d’août ;
— au titre de l’avenant relatif à la suppression des colonnes en cuivre : il est noté que l’entreprise HARTE SE doit envoyer le devis de cet avenant ;
— au titre des réservations : il est noté que l’entreprise HARTE SE doit confirmer à l’entreprise LBC pouvoir utiliser le tableau général basse tension (TGBT) existant pour les installations provisoires et pouvoir faire la bascule sur le tarif jaune chantier dès la mise en œuvre.
Il sera fait observer au titre des tâches restant à exécuter que seules deux des tâches listées ci-dessus semblent faire l’objet d’un retard d’exécution, l’une d’une durée de 52 jours, à savoir, la communication par l’entreprise HARTE SE à l’entreprise LBC de son carnet de réservations CFA CFO pour intégration aux études d’exécution de LBC, et l’autre, sans évaluation de durée du retard, consistant dans la réalisation des installations électriques de chantier.
Cependant, ces retards sont actés dans le cadre d’un compte-rendu de chantier dans lequel il n’est pas précisé si l’entreprise concernée était présente ou absente lors de la réunion de chantier, ledit compte-rendu de chantier n’apparaissant au surplus pas validé par l’entreprise en question.
Il ne saurait par conséquent suffire à démontrer l’existence de retards effectifs de l’entreprise concernée dans la réalisation d’une de ses tâches.
Or, aucun autre document n’a été versé aux débats afin de permettre de démontrer l’existence d’un retard effectif dans l’exécution de ces tâches, notamment le planning général mentionné au CCTP du lot mis à charge de l’entreprise concernée, ou un éventuel planning détaillé.
Dès lors, en l’absence de toute autre précision quant aux délais d’exécution à respecter par la société HARTE SE dans le cadre des documents contractuels versés aux débats, l’existence d’un retard d’exécution imputable à la société HARTE SE n’est pas caractérisée.
I.C.2 – Sur l’absence de l’entreprise HARTE SE à plusieurs réunions de chantier :
La demanderesse verse aux débats 11 comptes-rendus de chantier.
Il résulte de leur lecture que seul le compte-rendu de chantier numéroté 18 daté du 17 juillet 2023 fait état de l’absence de l’entreprise, aucun des autres comptes-rendus versés aux débats ne mentionnant si celle-ci est présente, absente ou excusée.
Par conséquent, seule l’absence de l’entreprise HARTE SE à la réunion de chantier en date du 17 juillet 2023 est caractérisée.
I.C.3 – Sur la non-exécution partielle des travaux confiés :
La demanderesse verse à l’appui de ses prétentions sur ce point :
— une attestation du maître d’œuvre d’exécution datée du 06 octobre 2023 relative à l’évaluation des surcoûts liés à la défaillance de l’entreprise HARTE SE ;
— un devis de la société REMOVE en charge des travaux de déplombage daté du 28 juin 2023 relatif à l’installation électrique nécessaire aux travaux de la société en question ;
— un devis de la société LBC en charge des travaux de démolition daté du 04 octobre 2023, relatif à une installation électrique de chantier de la phase gros-œuvre jusqu’à la phase de démontage de la grue ;
— un devis de la société SNIE daté du 11 juin 2024 correspondant aux travaux du lot Electricité ;
— un devis de la société LBC en charge des travaux de démolition daté du 13 mars 2024, relatif à une installation électrique de chantier.
Si l’ensemble de ces pièces démontrent que l’entreprise HARTE SE aurait été remplacée dans le cadre de l’exécution des prestations du lot Electricité, elles ne démontrent en revanche aucunement que ce remplacement est dû à la défaillance de l’entreprise en question, cette défaillance étant simplement citée, sans être davantage explicitée, dans l’attestation remise par le maître d’œuvre d’exécution.
Au surplus, aucune autre pièce, et notamment aucun des comptes-rendus de chantier, ne fait état des défaillances reprochées à l’entreprise.
Par conséquent, l’inexécution partielle des travaux reprochée à l’entreprise HARTE SE n’est pas caractérisée, et ne sera pas retenue.
Au regard de ce qui précède, l’absence de la société HARTE SE à une réunion de chantier le 17 juillet 2023 est caractérisée.
Aux termes de l’article 25.1 du CCAG inclus dans le champ contractuel et versé aux débats, l’entreprise doit assister ou être valablement représentée aux réunions de chantier ordonnées par le maître d’œuvre, toute absence inscrite dans le compte-rendu de chantier hebdomadaire étant pénalisée sous forme d’indemnité fixée forfaitairement à 300 euros HT.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise HARTE SE doit être retenue à ce titre.
I.D – Sur l’évaluation des préjudices :
Compte tenu de ce qui précède, seule l’absence de la société HARTE SE à la réunion de chantier du 17 juillet 2023 peut donner lieu à indemnisation, laquelle sera fixée à un montant de 300 euros HT, en application de l’article 25.1 du CCAG, le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable étant celui en vigueur au jour du présent jugement.
II – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le liquidateur judiciaire de l’entreprise HARTE SE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate l’existence d’une créance de la société SNC [Adresse 12] sur la société HARTE SE représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [E], d’un montant de 300 euros HT, le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable étant celui en vigueur au jour du présent jugement ;
Renvoie les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille afin qu’il statue sur l’admission de ladite créance ;
Condamne la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HARTE SE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société SNC [Adresse 12] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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