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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/81001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81001
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA7D
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ISSAD
CE Me LE CLERC DE [Localité 5]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Alix LE CLERC DE BUSSY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2014, M. [C] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama, à l’encontre de M. [O] [Y], pour obtenir paiement d’une somme totale de 38 449,07 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] par acte du 10 avril 2025.
Par acte du 9 mai 2025, M. [Y] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
M. [Y] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer l’acte de saisie-attribution du 4 avril 2025 nul et de nul effet,
— en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et rejeter les demandes de M. [K],
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette,
— dans tous les cas, condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il invoque la prescription du titre exécutoire et conteste avoir effectué des versements susceptibles d’interrompre la prescription, non démontrés par le défendeur. Subsidiairement, il conteste la dette, soutenant que M. [K] a probablement perçu une indemnisation partielle de la SARVI.
M. [K] demande au juge de céans de rejeter l’intégralité des demandes et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que des versements ont été effectués par le débiteur en 2016, qui ont interrompu la prescription.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 septembre 2025, les parties étant invitées :
— à produire l’acte de notification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2014 servant de fondement aux poursuites, qui constitue le point de départ de la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution invoquée par le requérant,
— à défaut d’une telle signification, à faire valoir leurs observations sur le respect de l’article 503 du code de procédure civile.
Le défendeur, représenté par son conseil, s’est présenté à l’audience du 17 septembre 2025, lors de laquelle il a fait valoir que l’arrêt du 10 octobre 2014 était une décision mixte sur l’action publique et l’action civile, rendue contradictoirement par une chambre des appels correctionnels, de sorte qu’aucune signification n’est requise, ainsi qu’il résulte de l’article 498 du code du procédure civile relatif au point de départ du délai d’appel.
Le conseil de M. [Y] a indiqué par courriel du 17 septembre 2025 que son client n’avait pas reçu de notification de l’arrêt de la cour d’appel et qu’il s’associait aux observations de son confrère.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 entre les mains de la société Boursorama a été dénoncée à M. [Y] le 10 avril 2025.
La contestation, formée par assignation du 9 mai 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Au soutien de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025, M. [Y] invoque la prescription du titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523)
Il convient de rappeler qu’une décision pénale sur les intérêts civils ne peut faire l’objet d’exécution forcée que si elle a été préalablement signifiée, tout comme une décision civile, même quand elle est contradictoire à l’égard du condamné (2e Civ., 15 mars 1995, pourvoi n° 93-13.655, publié ; 2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 03-18.982, publié).
Dans la présente espèce, les parties s’accordent à indiquer que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2014 n’a jamais été signifié à M. [Y].
Conformément aux textes et à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il convient donc de constater qu’en l’absence de signification préalable, d’une part, aucune mesure de recouvrement forcé ne pouvait être poursuivie à son encontre et, d’autre part, la prescription du titre n’a pas couru.
Il convient de préciser que, pour conclure à l’absence de prescription du titre et non pour soutenir que l’exécution de l’arrêt aurait été volontaire et l’aurait dispensé de signification, M. [K] invoque des paiements reçus de son débiteur en 2016. Toutefois, bien que ces versements soient contestés par M. [Y], M. [K] se contente de communiquer une attestation émanant de son agence bancaire du 16 février 2017, dont l’auteur n’est pas précisé, et ne verse aucun relevé de compte permettant d’en attester la réalité. En outre, l’acte de saisie-attribution contesté, délivré par M. [K], ne fait nullement état du moindre règlement de M. [Y]. D’ailleurs, M. [K] ne donne aucune précision sur le montant total des paiements qui auraient été perçus et estime que la saisie-attribution est entièrement justifiée.
La preuve d’une exécution volontaire de l’arrêt du 10 octobre 2014 – à supposer qu’elle soit invoquée par le défendeur – n’est donc pas rapportée.
Aussi, en l’absence de signification préalable du titre exécutoire, la demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse doit être accueillie.
Sur la demande de délais de paiement
Il est rappelé, en premier lieu, que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement après la signification d’un titre exécutoire et l’exercice de mesures d’exécution forcée.
Dans la présente espèce, il ne peut donc octroyer des délais de paiement au débiteur, en l’absence de titre exécutoire signifié à M. [Y] et d’acte d’exécution forcée valablement délivré.
La demande de délai de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge du défendeur, qui succombe pour l’essentiel.
Il sera condamné, en outre, à payer la somme de 500 euros à M. [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [O] [Y],
Annule la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [K] le 4 avril 2025 au préjudice de M. [O] [Y] entre les mains de la société Boursorama,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de M. [O] [Y],
Rejette la demande de M. [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [K] à payer la somme de 500 euros à M. [O] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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