Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dossier : N° RG 23/00394 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMXY
Décision n°
889/2025
Notifié le
à
— S.A.S. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyril TAVERDET,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. LAMBERET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 5 juin 2023
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS LAMBERET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est faisant suite à sa contestation et confirmant la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle attribuant un taux d’incapacité permanente de 14 % à son salarié, Monsieur [R] [O], au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2021 et a été consolidé le 22 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 11 juin 2025.
À cette occasion, la société LAMBERET demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 0 % et subsidiairement à 5 %. Elle se prévaut de l’existence d’un état antérieur et de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [T].
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 14 % attribué à son assuré. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, confirmé par celui des praticiens composant la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 22 août 2022, de :
•Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
•Analyser les doléances de l’employeur ;
•Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [O] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [R] [O] consécutif à son accident du travail n’était pas imputable au seul état antérieur documenté et justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS LAMBERET à la suite de l’accident du travail de Monsieur [R] [O] du 24 août 2021 est de 10 %,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Assignation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Identifiants ·
- Assignation ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assignation en justice ·
- Charges
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Pierre ·
- Italie ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Vote ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Adresses
- Société de services ·
- Fond ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Service ·
- Dommage
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.