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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LALEVIC
Copie exécutoire délivrée
à : Me OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR5
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, Monsieur [W] [R] a contracté auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du Code de la consommation. À la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, Monsieur [W] [R] a été condamné à payer à la société Diac la somme de 7633 euros outre les frais et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [R] le 20 novembre 2023 par acte remis en l’étude.
Monsieur [W] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 26 décembre 2023 par déclaration au greffe et a été convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé.
A l’audience, la société Diac, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de Monsieur [W] [R] ;
— la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 7633 euros, outre les intérêts au taux contractuel ;
— la condamnation de Monsieur [W] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le juge des contentieux de la protection et sur la forclusion en précisant que son dossier était complet.
Monsieur [W] [R], représenté, s’est référé aux termes de son opposition, à laquelle il est renvoyé, aux termes de laquelle il sollicite :
— le prononcé de la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— le rejet de la demande en paiement en l’absence de conformité du bien livré ;
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la société Diac à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice ;
— la condamnation de la société DIAC aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [R] par acte remis en l’étude le 20 novembre 2023.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Diac, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 1413 du code de procédure civile précise qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit indiquer de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] soutient que l’acte de signification n’indique pas, de manière très apparente, le délai d’opposition et la juridiction devant laquelle la former. Cependant, il n’invoque ni ne justifie d’un grief découlant de cette circonstance. En effet, il a formé opposition dans le délai légal et devant la juridiction compétente.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [R].
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’injonction de payer du 19 octobre 2023 a été signifiée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande,
Sur le défaut de conformité,
Selon les dispositions de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] soutient que le véhicule livré ne correspond pas au véhicule commandé, notamment parce qu’il manquerait des équipements. Cependant, le contrat de crédit, la facture d’achat et l’attestation de livraison mentionnent le même intitulé “Renault Zoe e-tech électrique SL limited R110 achat intégral”. Monsieur [W] [R] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence du défaut de conformité allégué.
Par conséquent, il convient de rejeter ses demandes fondées sur le défaut de conformité, soit le rejet des prétentions adverses, la résiliation du contrat et l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [D] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur. En effet, seuls des justificatifs relatifs aux ressources de Monsieur [W] [R] sont produits alors que la solvabilité d’un débiteur s’apprécie en comparant ses ressources et ses charges.
Sur l’offre de contrat de crédit
Le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [W] [R] une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du Code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce.
La synthèse versée aux débats ne constitue pas un document suffisant pour considérer cette obligation comme remplie, ladite synthèse ne comportant pas les conditions générales de l’assurance exigée par la loi.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 janvier 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Diac sollicite la somme de 7633 euros.
L’article L.312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.
Cependant, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n°91-20894, Bull. civ. I n° 354).
La comparaison entre le tableau d’amortissement et le décompte permet d’établir que Monsieur [W] [R] reste devoir la somme de 6884.07 euros à la société Diac (32640 – 6384.09 – 392.96*4 – 17800).
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [R] à payer à la société Diac la somme de 6884.07 euros au titre des loyers échus et non réglés.
Il résulte des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [W] [R] perd le procès, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [R] ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 formée par Monsieur [W] [R] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [R] le 27 janvier 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la société Diac la somme de 6884.07 euros au titre du contrat de crédit du 27 janvier 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
La Greffière, La Juge,
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