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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/15495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JER
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 17]
représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912
DÉFENDEURS
Madame [B] [U] veuve [M]
[Adresse 15]
non représentée
Monsieur [W] [M]
[Adresse 13]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Décision du 06 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/15495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JER
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, .
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Du premier mariage d'[X] [M] et [A] [L] sont issus deux enfants, MM. [G] et [W] [M].
Après leur divorce, [X] [M] a épousé en secondes noces Mme [B] [U].
[G] [M] a épousé Mme [Y] [F] et a reconnu la fille de cette dernière, Mme [K] [M].
[G] [M] est décédé le [Date décès 16] 1994. Selon acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, [X] [M], M. [W] [M] et [A] [L] ont renoncé à sa succession.
Par acte du 8 octobre 1994, [A] [L] a fait donation à M. [W] [M], par préciput et hors part, de la nue-propriété d’une propriété située [Adresse 23] à [Localité 37] (91).
Le [Date décès 5] 2001, [A] [L] est décédée, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 10 novembre 2001 par Maître [C] [S], notaire à [Localité 41] (91), son fils M. [W] [M].
Le [Date décès 4] 2008, [X] [M] est décédé.
Par acte du 7 août 2009, la communauté des époux [M] et [U] et la succession d'[X] [M] ont été partagées entre M. [W] [M] et Mme [B] [U], laquelle a opté pour la totalité en usufruit de la succession, M. [W] [M] recueillant la totalité en nue-propriété.
Par jugement du 15 mars 2013, après avoir constaté la qualité d’héritière d'[X] [M] de Mme [K] [M], comme venant en représentation de son père [G] [M], le tribunal de grande instance de Paris a annulé le partage de la succession d'[X] [M].
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de [Localité 46] a confirmé le jugement.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 10 décembre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2019, Mme [K] [M] a fait assigner M. [W] [M], aux fins qu’il soit condamné au titre du recel successoral au paiement de la somme de 308 160,90 euros, avec intérêts sur cette somme à compter du partage le 7 août 2009, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [M] au titre du recel successoral formée hors de toute demande en partage judiciaire de la succession d'[X] [M].
Par exploits d’huissier en date du 6 avril 2021, Mme [K] [M] a de nouveau fait assigner M. [W] [M] et Mme [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance est en cours (21/04957).
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 46] a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [K] [M] dans le cadre de cette instance au titre du recel successoral en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2021. Un pourvoi a été formé par Mme [K] [M].
Par ailleurs, par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2024, elle a fait assigner M. [W] [M] aux fins de voir ordonner la nullité du partage de la succession d'[A] [L], aux fins de partage de sa succession et de condamnation de M. [W] [M] au titre du recel successoral. Cette instance est en cours (24/08080).
Par exploit de commissaire de justice en date des 13 et 17 décembre 2024, Mme [K] [M] a fait assigner M. [W] [M] et Mme [B] [U], devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond. Il s’agit de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2025 et développées et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, Mme [K] [M] demande au président, de :
Ordonner le paiement d’une avance de 205.440 euros au profit de Mme [P] [M], à titre d’avance sur la part lui revenant dans la succession de M. [X] [M], Condamner Monsieur [W] [M] à payer cette somme à Mme [K] [M] , soit à titre personnel, soit à titre de détenteur des fonds de l’indivision, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision issue de la succession de Mme [V] à la somme de 6.183 euros par mois à compter du 1 er septembre 2016 avec intérêts de droit et anatocisme. Dire qu'[E] [M] versera la moitié de cette somme au profit de Mme [K] [M].
Subsidiairement, si Monsieur ou Madame le Président estime qu’une telle évaluation est insuffisante, une mesure d’expertise peut être ordonnée.
Dans cette hypothèse, il est demandé la fixation d’une indemnité provisionnelle ou temporaire jusqu’à la décision du Président après expertise. Le condamner à payer, à Mme [K] [M], la somme 312.797 euros au titre de la part lui revenant des fruits de l’indivision depuis le 1 er septembre 2016 et ce, à titre provisionnel, en attendant le partage, Le condamner, en outre, à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, Le condamner aux dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions écrites signifiées le 9 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 13 janvier 2025, M. [W] [M] demande au président du tribunal judiciaire de :
CONSTATER Que Madame [K] [M] n’a pas la qualité d’héritière dans la succession de Madame [A] [D] [V] et de Monsieur [X] [M] DECLARER Madame [K] [M] IRRECEVABLE en son action faute de qualité à agir, DECLARER Madame [K] [M] irrecevable en ses demandes au titre du recel successoral faute de demande en partage judiciaire ; CONSTATER que les demandes de Madame [K] [M] au titre de la succession de Madame [A] [D] [V] sont prescrites, DECLARER irrecevables les demandes de Madame [K] [M] à défaut d’existence d’une indivision dans les successions de Monsieur [X] [M] et de Madame [D] [V], DEBOUTER Madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Mme [B] [U], régulièrement assignée par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le président du tribunal observe que la demande de M. [E] [M] tendant à « déclarer Mme [K] [M] irrecevable en ses demandes au titre du recel successoral faute de demande en partage judiciaire » ne correspond à aucune demande au titre du recel, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Sur la demande d’avance en capital
Mme [K] [M] demande au président du tribunal judiciaire d’ordonner sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, une avance en capital à son profit dans la succession d'[X] [M], d’un montant de 205 440 euros et de condamner M. [W] [M] à lui verser cette somme, soit à titre personnel, soit à titre de détenteur des fonds indivis.
Elle fait valoir que M. [W] [M] s’est approprié la totalité des biens de la succession depuis 16 ans, qu’il a été définitivement jugé qu’elle est héritière d'[X] [M], que la succession était composée essentiellement de liquidités et de valeur mobilières de sorte qu’il existe des fonds disponibles, qu’enfin ses droits sont établis dès lors qu’elle a droit à la moitié des droits de M. [W] [M] tels qu’ils ont été liquidés dans l’acte de partage du 7 août 2009, soit la moitié de 410 881,20 euros.
M. [W] [M] oppose en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [M], en ce qu’elle n’a pas la qualité d’héritière d'[X] [M]. Il soutient que sa qualité d’héritière à la succession résulte d’une fraude à la loi dans le cadre de la déclaration de paternité effectuée auprès des autorités soviétiques pour faire échec aux règles impératives et d’ordre public de l’adoption et pour permettre à la mère de Mme [K] [M] et à celle-ci d’obtenir un visa et un titre de séjour en France, alors que [G] [M] ne peut être le père biologique d'[K] [M], ainsi que cela ressort de l’attestation de la mère de celle-ci.
Il ajoute qu’en dissimulant la nature exacte de ses liens avec [G] [M], Mme [K] [M] a nécessairement trompé la religion du tribunal ayant rendu la décision du 15 mars 2013 et que, si le tribunal avait été informé de la véritable qualité de Mme [K] [M], il n’aurait pas manqué de soulever cette question qui relève de l’ordre public.
Il soutient ensuite que cette demande est « irrecevable » dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre lui et Mme [K] [M] au titre de la succession d'[X] [M].
Sur ce,
Sur la recevabilité
Mme [K] [M] forme une demande d’avance en capital dans la succession d'[X] [M].
En application de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 815-11 du code civil, cette demande, constitue une action réservée aux indivisaires et partant ici aux héritiers d'[X] [M].
M. [W] [M] conteste la qualité d’héritière d'[K] [M] et soutient qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Toutefois, par jugement du 15 mars 2013, confirmé par arrêt du 10 décembre 2014, la qualité d’héritière d'[K] [M] a été définitivement constatée. Ces décisions ont autorité de chose jugée.
Si les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile autorisent un recours en révision s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ce recours ne peut être exercé qu’auprès de la juridiction qui a rendu la décision et non une autre juridiction, comme ici devant le président du tribunal judiciaire.
Au surplus, un tel recours ne serait recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Or, M. [E] [M] pouvait, dès la première instance relative à la qualité d’héritière de Mme [K] [M], faire valoir l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à s’opposer à la reconnaissance de cette qualité, en ce compris la fraude à la loi dès lors qu’il était en possession des pièces sur lesquelles il se fonde désormais.
Il ressort d’ailleurs des motifs du jugement du 15 mars 2013, que M. [W] [M] avait déjà soutenu dès cette instance, que [G] [M] n’avait reconnu Mme [K] [M] « qu’afin de permettre à la mère et à la fille, qui étaient de nationalité soviétique, de venir s’installer en France ».
Dès lors, la qualité d’héritière de Mme [K] [M] ne peut plus être questionnée par M. [W] [M] en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 10 décembre 2014 et partant, Mme [K] [M] justifie de sa qualité à agir pour demander une avance en capital dans la succession d'[X] [M]. Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de [Localité 46] a confirmé le jugement du 15 mars 2013 qui a annulé le partage de la succession d'[X] [M]. Il en résulte qu’il existe bien une indivision successorale.
Si l’avance en capital doit en principe être mise à la charge de l’indivision, un coïndivisaire peut néanmoins être personnellement tenu de la payer dans certaines circonstances, notamment s’il s’est approprié la totalité des biens dépendant de l’indivision et dispose seul des fonds disponibles.
Toutefois, dans le cas présent, il ressort de l’acte du 7 août 2009 que Mme [B] [U] avait opté pour la totalité en usufruit de la succession d'[X] [M]. L’annulation du partage de la succession d'[X] [M] entre M. [W] [M] et Mme [B] [U], après conversion de son usufruit, n’emporte pas annulation de cette option mais seulement du partage tel qu’il a été réalisé, c’est-à-dire des attributions.
Il en résulte qu’il n’existe qu’une indivision successorale en nue-propriété entre M. [W] [M] et Mme [K] [M], de sorte qu’à supposer même que M. [W] [M] soit encore en possession de fonds provenant de la succession d'[X] [M], il n’existe aucuns fonds disponibles au sens de l’article 815-11, susceptibles d’être remis à Mme [K] [M] en avance sur ses droits dans le partage, ses droits n’étant qu’en nue-propriété.
La demande d’avance en capital formée par Mme [K] [M] sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation et de répartition provisionnelle des bénéfices
Mme [K] [M] demande au président du tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [M] à la succession d'[A] [L] en application de l’article 815-9 du code civil, à la somme de 6 183 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 au titre de son occupation privative de l’ensemble immobilier situé à Itteville (91) composé des biens donnés par la défunte à ce dernier par acte du 8 octobre 1994 et d’autres parcelles reçues par la défunte lors du partage de la communauté entre elle et [X] [M].
Elle demande également qu’il soit condamné pour l’avenir à lui verser la moitié de la somme due à l’indivision, soit la somme mensuelle de 3 097 euros, de même que la somme de 312 797 euros au titre de sa quote-part des fruits de l’indivision successorale depuis le 1er septembre 2016, à titre provisionnel.
M. [W] [M] oppose en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [M], en ce qu’elle n’a pas la qualité d’héritière d'[A] [L], selon les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus relatifs à la fraude.
Il soutient ensuite que cette demande est « irrecevable » dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre lui et Mme [K] [M] au titre de la succession d'[A] [L] tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’annulation du partage de la succession d'[A] [L] qui est intervenu le [Date décès 14] 2002.
En second lieu, il oppose que les demandes formées par Mme [K] [M] au titre du recel et en nullité du partage de la succession d'[A] [L] sont prescrites.
Il ajoute enfin qu’en application de l’article 2224 du code civil, les demandes relatives à l’indemnité d’occupation sont prescrites pour la période antérieure au 13 décembre 2019.
Sur le fond, il soutient que Mme [K] [M] procède par pure spéculation quant à l’évaluation du quantum réclamé de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
A titre liminaire, la demande de Mme [K] [M] tendant à condamner M. [W] [M] à lui verser « la somme 312 797 euros au titre de la part lui revenant des fruits de l’indivision depuis le 1er septembre 2016 et ce, à titre provisionnel, en attendant le partage » s’analyse comme une demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, formée sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Ce délai de prescription s’applique à l’indemnité d’occupation dont est redevable un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, en application des dispositions de l’article 815-9 du même code.
Enfin, l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Sur la recevabilité
Sur la qualité d’héritière et d’indivisaire
En application de l’article 31 du code de procédure civile et des articles précités du code civil, les demandes formées par Mme [K] [M] au titre de l’indemnité d’occupation et de la répartition provisionnelle des bénéfices sont réservées aux indivisaires et partant ici aux héritiers d'[A] [L].
M. [W] [M] conteste la qualité d’héritière de Mme [K] [M] et soutient qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Mme [K] [M] a été reconnue par [G] [M] le 7 août 1986 et que son lien de filiation a été retranscrit à l’état civil français le 29 mai 1990 en application de l’article 47 du code civil.
Dans son jugement du 15 mars 2013, le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs reconnu la qualité de Mme [K] [M] d’héritière d'[X] [M] en représentation de son père, [G] [M].
M. [W] [M] conteste désormais la qualité d’héritière de Mme [K] [M] au motif que son lien de filiation aurait été établi en fraude « à la loi dans le cadre de la déclaration de paternité effectuée auprès des autorités soviétiques », pour « faire échec aux règles impératives et d’ordre public de l’adoption » et dans le seul but de permettre à la mère de Mme [K] [M] et à celle-ci d’obtenir un visa puis un titre de séjour en France, alors que [G] [M] n’était pas le père biologique de l’enfant.
Il lui appartient de démontrer la fraude qu’il invoque.
La circonstance que la filiation ait été établie par la reconnaissance de Mme [K] [M] par [G] [M] alors qu’il n’existait aucun lien de filiation biologique avec lui est insuffisante à elle seule à caractériser l’existence d’une fraude à la loi russe. M. [W] [M] ne précise pas les règles qui auraient été contournées par cette reconnaissance et qui prohiberaient l’établissement d’une filiation non fondée sur le lien biologique. Il ne précise pas davantage les « règles d’ordre public de l’adoption » concernées ni s’il s’agit des règles françaises ou russes, ou des règles d’adoption internationales.
En outre, s’il soutient que la reconnaissance par [G] [M] de Mme [K] [M] avait pour but de lui permettre ainsi qu’à sa mère d’obtenir un visa puis un titre de séjour en France, il verse pourtant lui-même aux débats une attestation de Mme [Y] [J], mère de Mme [K] [M], aux termes de laquelle elle décrit la relation sincère qui l’a liée à [G] [M], l’attachement réciproque et la relation filiale nouée entre celui-ci et Mme [K] [M], tant avant leur arrivée en France, qu’après leur arrivée.
Dès lors, M. [W] [M] ne démontre pas que la retranscription de la filiation de Mme [K] [M] à l’état civil français a été obtenue par fraude, de sorte que ce lien de filiation avec [G] [M] est établi et demeure opposable.
Il n’est par ailleurs par contesté que [G] [M] était le fils d'[A] [L].
Mme [K] [M] démontre donc qu’elle est héritière d'[A] [L] en représentation de son père, [G] [M].
M. [E] [M] conteste ensuite l’existence d’une indivision et se prévaut d’un acte qu’il qualifie d’acte de « partage » de la succession en date du [Date décès 14] 2002.
Or, l’acte du [Date décès 14] 2002 est une attestation immobilière par laquelle le notaire atteste de la propriété de M. [W] [M] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère, situés à [Localité 37] (91), en sa qualité d’héritier unique. Cet acte ne constitue pas un acte de « partage ».
Surtout, alors qu’il était considéré comme héritier unique d'[A] [L], aucun partage de la succession n’a pu intervenir, un partage supposant nécessairement l’existence d’une indivision, donc de plusieurs héritiers, l’héritier unique ayant vocation à recueillir la totalité de la succession.
Dès lors, Mme [K] [M] démontre sa qualité d’héritière d'[A] [L] et l’existence d’une indivision successorale entre elle et M. [W] [M].
Partant, elle a qualité à agir pour demander la fixation d’une indemnité d’occupation et la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale.
M. [W] [M] se prévaut également de la prescription de l’action en nullité du partage et en recel successoral.
Toutefois, Mme [K] [M] ne forme à la présente instance aucune demande de nullité d’un acte de partage de la succession d'[A] [L] ou au titre du recel successoral dans la présente instance.
A supposer que le défendeur soulève ces prescriptions pour démontrer que Mme [K] [M] est privée de son droit d’agir aux fins de solliciter une indemnité d’occupation et la réparation provisionnelle des bénéfices, il vient d’être démontré qu’aucun partage n’est intervenu de la succession d'[A] [L], de sorte qu’il existe bien une indivision successorale et Mme [K] [M] est bien recevable à former ces demandes en sa qualité d’indivisaire sans qu’il ne puisse lui être opposé un acte de « partage » qui ne serait pas encore annulé par le tribunal.
Enfin, la prescription éventuelle d’une demande au titre du recel successoral est indifférente à l’appréciation tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes d’indemnité d’occupation et de distribution provisionnelle des bénéfices, étant observé au surplus que Mme [K] [M] forme des demandes à hauteur de la moitié de l’indemnité d’occupation et de la moitié des bénéfices de la succession, ce dont il se déduit qu’elle n’invoque pas le recel dans le cadre de la présente instance.
Dès lors les demandes de Mme [K] [M] tendant à voir fixer une créance d’indemnité d’occupation de la succession d'[A] [L] à l’encontre de M. [W] [M] et à voir ordonner la distribution provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale à son profit sont recevables, sous réserve de ce qui suit s’agissant de la prescription.
Sur la prescription
Par application de l’article 815-10 précité, Mme [K] [M] n’est pas recevable à demander une indemnité d’occupation plus de cinq années après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être sollicitée.
Mme [K] [M] a fait assigner M. [W] [M] par acte du 13 décembre 2024.
En conséquence, les demandes de Mme [K] [M] tendant à fixer l’indemnité d’occupation et à ordonner la distribution des bénéfices à son profit seront déclarées irrecevables comme prescrites pour la période du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2019 inclus.
Sur le fond
Il résulte des pièces versées aux débats que la propriété située au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) correspondant aux parcelles cadastrées Section AM n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 33], soit à un terrain de bois, plusieurs autres parcelles de bois et taillis et à une maison comprenant deux corps de bâtiment, a fait l’objet d’une donation en nue-propriété d'[A] [L] à son fils, M. [W] [M], en date du 8 octobre 1994, de sorte qu’à son décès, M. [W] [M] est devenu pleinement propriétaire de ces biens qui ne dépendent donc pas de la succession d'[A] [L], contrairement à ce qu’indique la demanderesse.
Aucune indemnité d’occupation ne peut donc être réclamée par Mme [K] [M] à ce titre.
Il ressort en revanche de l’attestation immobilière du [Date décès 14] 2002 établie par Maître [C] [S], notaire à [Localité 41] (91), que les biens suivants dépendaient effectivement de la succession d'[A] [L] :
un immeuble non bâti situé à [Adresse 39], cadastré Section ZD, n°[Cadastre 31] et n°[Cadastre 29], un immeuble non bâti situé à [Adresse 38], cadastré Section ZD, n°[Cadastre 32] et n°[Cadastre 30], un immeuble non bâti situé à [Adresse 40], cadastré Section AM, n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Mme [K] [M] indique que ces parcelles correspondent au « sommet de la colline surplombant la commune d'[Localité 37] ».
Par ailleurs, aux termes de l’acte reçu par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 46], le 4 septembre 1981 et de l’acte rectificatif du 3 novembre 1988, il est établi que les parcelles suivantes ont été attribuées à [A] [L] « à titre de prestation compensatoire » par [X] [M] dans le cadre du partage de leur communauté :
Les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 44] [Localité 36] » à [Localité 37] (91) cadastrées Section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et Section ZD n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], La parcelle située au lieu-dit « [Adresse 42] » à [Localité 37] (91) cadastrée Section ZD n°[Cadastre 18].
Il ressort également du relevé de publicité foncière du 13 janvier 2011 que produit Mme [K] [M] que ces mêmes parcelles se trouvaient encore dans le patrimoine d'[A] [L] au moment de son décès, aucune formalité n’indiquant un quelconque acte translatif de propriété de ces parcelles avant cette date.
M. [W] [M] ne conteste pas avoir hérité de l’ensemble de ces parcelles, pas plus qu’il ne conteste les occuper privativement.
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale d'[A] [L] depuis le 13 décembre 2019.
Toutefois, Mme [K] [M] demande au président du tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en prenant pour référence la valeur locative d’une maison à Itteville. Cette référence ne saurait être retenue dès lors que les seules parcelles dépendant de la succession d'[A] [L] occupée par M. [W] [M] sont semble-t-il et au regard des maigres éléments fournis à la juridiction, des parcelles de bois ou à tout le moins des terrains non bâtis.
M. [W] [M] se contente d’affirmer que la demanderesse procède par « pure spéculation quant à l’évaluation de l’indemnité d’occupation » mais ne propose aucune valeur locative des parcelles qu’il occupe et n’apporte aucune précision sur leur consistance actuelle.
Dès lors, le président du tribunal ne disposant pas des éléments suffisants ni des compétences techniques lui permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur locative des parcelles occupées par M. [W] [M] et de surseoir à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et sur la demande de distribution des bénéfices.
La demande de Mme [K] [M] de fixation d’une indemnité temporaire sera en revanche rejetée, de même que la demande tendant à condamner M. [W] [M] à lui verser la moitié de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation chaque mois, les dispositions de l’article 815-11 du code civil permettant uniquement au président du tribunal d’autoriser la distribution annuelle provisionnelle de bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, c’est-à-dire des bénéfices réalisés par l’indivision pour chaque année passée.
Sur les demandes accessoires
Il convient à ce stade de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’avance en capital dans la succession d'[X] [M] formée par Mme [K] [M],
Rejette la demande d’avance en capital dans la succession d'[X] [M] formée par Mme [K] [M],
Rejette en conséquence la demande de Mme [K] [M] tendant à condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 205 440 euros soit à titre personnel soit à titre de détenteur des fonds indivis,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [M] tendant à :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [M] à la succession d'[A] [L] au titre de l’occupation privative par M. [E] [M] de l’ensemble immobilier situé à [Localité 37] pour la période du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2019 inclus, Ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices de la succession d'[A] [L] à son profit pour la période du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2019 inclus,
Déclare recevables les demandes de Mme [K] [M] tendant à :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [M] à la succession d'[A] [L] au titre de l’occupation privative par M. [E] [M] de l’ensemble immobilier situé à [Localité 37] à compter du 13 décembre 2019, Ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices de la succession d'[A] [L] à son profit à compter du 13 décembre 2019, Condamner M. [W] [M] à lui verser à compter de la présente décision la moitié de la somme due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme mensuelle de 3 097 euros,
Rejette la demande de Mme [K] [M] tendant à fixer une créance d’indemnité d’occupation de la succession d'[A] [L] à l’encontre de M. [W] [M] au titre de l’occupation de la propriété située au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) correspondant aux parcelles cadastrées Section AM n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 33],
Dit que M. [E] [M] est redevable à compter du 13 décembre 2019, d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession d'[A] [L], au titre de son occupation privative des biens suivants :
un immeuble non bâti situé à [Adresse 39], cadastré Section ZD, n°[Cadastre 31] et n°[Cadastre 29], un immeuble non bâti situé à [Adresse 38], cadastré Section [Cadastre 49], n°[Cadastre 32] et n°[Cadastre 30], un immeuble non bâti situé à [Adresse 40], cadastré Section AM, n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) cadastrées Section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) cadastrées Section ZD n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], la parcelle située au lieu-dit « [Adresse 42] » à [Localité 37] (91) cadastrée Section ZD n°[Cadastre 18],
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert M. [O] [I],
[Adresse 22]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 43]
avec pour mission, Mme [K] [M] et M. [W] [M] préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Estimer la valeur locative au jour de l’expertise des biens suivants après les avoir décrits précisément :
un immeuble non bâti situé à [Adresse 39], cadastré Section [Cadastre 49], n°[Cadastre 31] et n°[Cadastre 29], un immeuble non bâti situé à [Adresse 38], cadastré Section [Cadastre 49], n°[Cadastre 32] et n°[Cadastre 30], un immeuble non bâti situé à [Adresse 40], cadastré Section AM, n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) cadastrées Section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], les parcelles situées au lieu-dit « [Adresse 45] » à [Localité 37] (91) cadastrées Section ZD n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], la parcelle située au lieu-dit « [Adresse 42] » à [Localité 37] (91) cadastrée Section ZD n°[Cadastre 18],
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 46], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Mme [K] [M],
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 5 mai 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 47] de Paris 75017 Paris, [Adresse 34], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 48],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [35] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au président du tribunal qui a ordonné la mesure (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Sursoit à statuer sur la demande de distribution provisionnelle des bénéfices de Mme [K] [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Rejette la demande de Mme [K] [M] de fixation d’une indemnité d’occupation temporaire ou provisionnelle,
Rejette la demande de Mme [K] [M] tendant à condamner M. [W] [M] à lui payer mensuellement la moitié de l’indemnité d’occupation,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 mai 2025 à 15h pour vérification du paiement de la consignation et à défaut, pour décision du président du tribunal,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 46] le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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