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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 20/07691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KIM c/ S.A.S. CABINET WARREN - LUXEMBOURG, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis 3 rue de Lille à [ Localité 5 ], S.A. CABINET CRAUNOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/07691 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTIE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Société KIM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [R] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0313
DEFENDEURS
S.A.S. CABINET WARREN – LUXEMBOURG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue de Lille à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet WARREN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Nicole M. POIRIER de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
La SA Craunot a été le syndic de l’immeuble pendant plusieurs années.
Par acte authentique du 6 janvier 1992, Mme [R] [J] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont acquis les lots n° 16, 20, 21 et 22 de l’immeuble devenus après rectification du 1er octobre 1992 les lots 16, 17, 18 et 19.
Le 14 décembre 2009, les époux [Y] ont apporté leurs lots à la SCI Kim.
Le 25 janvier 2019, la société Kim a vendu les lots 16 à 19 aux consorts [C].
Par actes d’huissier de justice du 29 juillet 2020, la SCI Kim et les époux [Y] ont assigné devant le tribunal la SA Craunot et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au remboursement d’un trop-perçu de 12.608,45 € avec intérêts, la transmission d’appels de fonds rectifiés et la justification du calcul du trop-perçu sous astreinte, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/07691.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2023, la SCI Kim et les époux [Y] ont assigné devant le tribunal le cabinet Warren Luxembourg (nouveau syndic de l’immeuble) afin qu’il soit condamné solidairement avec le syndicat des copropriétaires à leur rembourser un solde de trop-perçu et à justifier du calcul afférent.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 23/08833.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 20/07691.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
« À titre principal au fond :
JUGER que la répartition des charges telle que résultant du modificatif du règlement de copropriété du 1er octobre 1992 est réputée non-écrite;
En conséquence :
ORDONNER une nouvelle répartition qui prendra en compte la création du lot de surélévation, et ce pour 850 nouveaux tantièmes ;
DÉBOUTER Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, au titre de la première fin de non-recevoir :
JUGER irrecevables l’action et les demandes de condamnations formulées par Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir.
À titre infiniment subsidiaire, au titre de la seconde fin de non-recevoir, et si par impossible la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] était engagée,
JUGER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes indemnitaires de Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM fondées sur le préjudice financier subi du 1er octobre 1992 au 28 juillet 2015 ;
JUGER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes indemnitaires de Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM fondées sur le préjudice de perte de chance subi du 1er octobre 1992 au 21 janvier 2019.
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM de leurs demandes de condamnation pour procédure abusive, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [R] [J] épouse [Y], Monsieur [B] [Y] et la société KIM à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens au titre de la présente procédure d’incident ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats 22 février 2024, la société Kim et les époux [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 6° du CPC,
Vu les articles 1134 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2222 du Code civil,
Vu les articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le modificatif du Règlement de copropriété du 1er octobre 1992 et les plans annexés,
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevable et mal fondé en son action,
A titre principal,
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 789 6° du CPC,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le CONDAMNER à payer à la SCI KIM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Le CONDAMNER à payer la somme de 3.000 € aux époux [Y] et la somme de 3.000 € à la SCI KIM au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ".
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 11 juin 2024 (après renvoi à la demande des parties), a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées dans le cadre de l’incident
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— il soulève à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des prétentions indemnitaires des défendeurs;
— les prétentions indemnitaires des défendeurs dépendent du sort réservé à une question de fond portant sur le principe de la faute ;
— il existe un litige concernant le calcul des charges de copropriété ;
— le 24 février 2021, le cabinet Craunot a réglé la somme de 12.608,45€ au bénéfice de la SCI Kim ;
— la réparation des charges telle que résultant du dernier modificatif du règlement de copropriété pour 373/10.000 tantièmes est réputée non-écrite de sorte que les appels de charges litigieux fondés sur la précédente réparation de 1.228/10.850 tantièmes sont licites et les préjudices invoqués sont inexistants ;
— si la faute du syndic était caractérisée, elle ne serait susceptible d’engager que sa seule responsabilité et non celle du syndicat des copropriétaires ;
— les prétentions indemnitaires des époux [Y] et de la société Kim sont prescrites ;
— il s’en remet sur le renvoi à la formation de jugement ;
— la prescription s’oppose au remboursement des trop-versés qu’ils soient établis ou non de charges de copropriété du 1er octobre 1992 au 28 juillet 2015.
La société Kim et les époux [Y] font valoir que :
— l’attitude du syndicat des copropriétaires est déloyale ;
— il appartenait au syndic d’appliquer la répartition stipulée au règlement de copropriété et au modificatif du 1er octobre 1992, que celle-ci est applicable tant qu’elle n’a pas été annulée et que son annulation ne vaudrait que pour l’avenir et n’aurait aucune incidence sur les demandes des concluants ;
— ils s’opposent à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile et souhaitent également que la question de la prescription soit renvoyée au fond ;
— en décembre 2017, la société Kim a découvert que le syndic n’avait pas appelé les charges fixées par le modificatif du règlement de copropriété du 1er octobre 1992 et avait continué à appeler les charges sur la base des tantièmes antérieurs de 1990 ;
— ils ont payé des charges surévaluées pendant 26 ans ;
— le syndicat des copropriétaires et le syndic Craunot ont engagé leur responsabilité ;
— le syndic n’a pas contesté que la répartition des charges du modificatif de 1992 aurait dû s’appliquer ;
— lors de la vente de ses lots, elle a fait acter qu’elle se réservait le droit de réclamer au syndic sa créance en trop-perçu de charges ;
— la somme de 12.608,45 € a été remboursée le 24 février 2021 ;
— le syndic a remboursé le trop-perçu depuis 2014, alors qu’ils sont fondés à solliciter le remboursement depuis 2010 ;
— une question de fond doit être tranchée au préalable ;
— la question doit être tranchée par une formation collégiale au fond ;
— l’incident est abusif ;
— le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut de remboursement du reliquat de charges.
Vu l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, qui prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevée ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur ce,
Les défendeurs à l’incident demandent le renvoi de la question de fond soulevée devant le juge de la mise en état et des fins de non-recevoir devant la formation de jugement.
Compte-tenu de la complexité de l’affaire, il convient de renvoyer devant la formation de jugement la question de fond soulevée et les fins de non-recevoir proposées, lesquelles seront examinées globalement à l’issue de l’instruction avec l’ensemble de l’affaire, en ce compris les demandes au titre d’une procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le renvoi de la question de fond soulevée et des fins de non-recevoir proposés devant la formation de jugement, lesquelles seront examinées globalement à l’issue de l’instruction avec l’ensemble de l’affaire, en ce compris les demandes au titre d’une procédure abusive;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 :
— pour mise à jour des conclusions des parties avant le 30 novembre 2024 ;
— pour demande de clôture éventuelle à formuler pour la prochaine audience ;
— Injonction médiation.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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