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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G7G3
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S.U. METAMIANTE, immmatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 820 078 970, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEMANDERESSES
et
S.E.L.A.R.L. CABINET IMMOBILIER I.C.C. RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 481 071 934, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah AUPETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2205
S.C.I. SCI BARTHOD, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 013 338, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés du 23 septembre 2024, la société Métamiante et la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (sigle : SMABTP), ont fait citer le cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes et la SCI Barthod en appel en cause et extensions de mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 9 avril 2024.
A l’audience du 1 avril 2025, les sociétés Métamiante et SMABTP, représentées par leur avocat, ont demandé au juge des référés, selon le texte du dispositif de ses conclusions, de :
“Vu l’article 145 et 367, 368 et 468 du Code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, vu les pièces versées aux débats, vu la jurisprudence visée et les pièces versées en demande,
Ab initio
— ORDONNER par application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile le relevé de la caducité prononcée par ordonnance du 19 NOVEMBRE 2024 ;
AU PRINCIPAL
La SAS METAMIANTE et son assureur, la SMABTP, sollicitent du Président du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, statuant en référé, de s’entendre :
— JUGER recevables et bien-fondées en leurs demandes et appel en cause ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure initiale inscrite au répertoire général sous le N° RG24/0070 ;
— ORDONNER que les opérations expertales confiées à Monsieur [Z] [V] par ordonnance de ce siège en date du 9 AVRIL 2024, soient désormais poursuivies et rendues communes et opposables au CABINET IMMOBILIER ICC RHONE ALPES ;
— COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire Monsieur [Z] [V] par l’établissement du compte entre les parties savoir la SCI BARTHOD maître d’ouvrage et la SAS METAMIANTE ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— FAIRE SOMMATION à la SCI BARTHOD de produire en expertise, les conventions de maîtrise d’œuvre qu’elle a passées avec les cabinets ARCHIGRAPH et NIMA CONCEPTION ;
— COMPLÉTER la mission de l’expert de justice désigné par le chef de mission suivant :
— se prononcer et répondre au point de savoir à qui incombait la maîtrise d’œuvre des travaux, sinon la mission Ordonnancement-Pilotage et Coordination, dont le planning des travaux, leur suivi et le contrôle de leur exécution au regard des différents intervenants identifiés sur le chantier litigieux entre FEVRIER et AOÛT 2022, savoir : le cabinet IMMOBILIER ICC RHÔNE ALPES, ARCHIGRAPH et NIMA CONCEPTION.
— CONDAMNER la SARL CABINET IMMOBILER ICC RHÔNE ALPES à la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER la SARL CABINET IMMOBILER ICC RHÔNE ALPES aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.”
D’une part, elle expose que le cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes a joué un rôle actif et effectif sur le chantier de réhabilitation de la SCI Barthod, en dépassant les limites de son mandat, ce qui pourrait avoir un lien avec les désordres allégués. D’autre part, elle soutient que la mission de l’expert judiciaire désigné doit être étendue aux fins d’établir le compte entre les parties, la SCI Barthod n’ayant pas soldé le marché de travaux de désamiantage.
Aux termes de ses conclusions et représenté par son avocat, le cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes a demandé au juges de référés de :
“Vu l’article 1984 du Code civil,
Vu les articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du Code de la commande publique,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
ORDONNER la mise hors de cause du CABINET IMMOBILIER I.C.C. RHONE ALPES à la suite à l’assignation qui lui a été signifiée le 23 septembre 2024,
CONDAMNER in solidum les sociétés METAMIANTE et SMABTP à payer au CABINET IMMOBILIER I.C.C. RHONE ALPES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE au CABINET IMMOBILIER I.C.C. RHONE ALPES de ses protestations et réserves,
RESERVER les dépens”
Au soutien de ses prétentions, le cabinet I.C.C. Rhône Alpes expose qu’il s’est limité à des missions de gestion courante, de conseil, d’assistance, en application de son mandat de gestion et qu’il n’a pas procédé à la réalisation des travaux.
Également représentée par son avocat, la SCI Barthod a demandé en réponse, aux termes du dispositif de leur conclusions, de :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire,
CONDAMNER la société METAMIANTE à prendre en charge la moitié des frais d’expertise en cas d’appel en cause d’autres sociétés, en sa qualité de demanderesse conjointe aux opérations d’expertise,
CONDAMNER la société METAMIANTE à verser 2000 € à la société BARTHOD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société METAMIANTE aux entiers dépens de l’instance.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en relevé de caducité
En l’espèce, la société Métamiante et la SMABTP ont sollicité l’extension des opérations expertales confiées à M. [Z] [V] par ordonnance du 9 avril 2024. Cette demande a donné lieu à une ordonnance de caducité rendue le 19 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024, les demanderesses ont sollicité leur relevé de caducité.
La société Métamiante et la SMABTP justifient de motifs légitimes expliquant leur absence à l’audience du 19 novembre 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande de relevé de caducité.
— Sur la demande de jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG24/70 et RG25/66.
— Sur la demande d’appel en cause
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, l’extension à parties est contestée par le cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes qui, en sa qualité de mandataire, soutient avoir respecté son mandat et exécuté sa mission de gestion courante des biens sans que cela ne puisse être assimilé à de la maitrise d’oeuvre.
Il ressort toutefois du courriel du 2 septembre 2024 de l’expert M. [V], que le cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes aurait joué un rôle important dans la consultation des entreprises, l’assistance à la contractualisation des travaux et le suivi de leur exécution, ce qui est susceptible de dépasser les missions d’un mandat de gestion immobilière.
En outre, l’expert a indiqué être favorable à la mise en cause du cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes.
Dans ces conditions, sa responsabilité ne pouvant être exclue d’évidence à ce stade, l’appel en cause du cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes apparaît justifié.
En présence d’un motif légitime, il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre du cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes.
— Sur les demandes d’extension
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’établir les comptes entre la SCI Barthod et la SAS Métamiante, qui ne relève pas de la mission technique d’un expert.
Il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert par le chef suivant : “se prononcer et répondre au point de savoir à qui incombait la maîtrise d’oeuvre des travaux, sinon la mission Ordonnancement-Pilotage et Coordination, dont le planning des travaux, leur suivi, et le contrôle de leur exécution au regard des différents intervenants identifiés sur le chantier litigieux entre février et août 2022, savoir : le cabinet immobilier I.C.C Rhône Alpes et les sociétés Archigraph et Nima Conception.”
— Sur la demande de communication de pièces
Il convient de faire droit à la demande de communication des conventions de maîtrise d’oeuvre passées par la SCI Barthod avec les sociétés Archigraph et Nima Conception, qui n’est pas davantage contestée et sans qu’il y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
— Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des demanderesses et il n’y a pas lieu à condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Rapporte le jugement de caducité en date du 19 novembre 2024 ;
— Ordonne la jonction des procédures RG24/70 et RG25/66 ;
— Déclare l’ordonnance n°24/70 du 9 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune au cabinet immobilier I.C.C. Rhône Alpes, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [V] ;
— Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
— Dit que la mission de l’expert sera complétée par le chef suivant : « se prononcer et répondre au point de savoir à qui incombait la maîtrise d’oeuvre des travaux, sinon la mission Ordonnancement-Pilotage et Coordination, dont le planning des travaux, leur suivi, et le contrôle de leur exécution au regard des différents intervenants identifiés sur le chantier litigieux entre février et août 2022, savoir : le cabinet immobilier I.C.C Rhône Alpes, les sociétés Archigraph et Nima Conception » ;
— Ordonne à la SCI Barthod de communiquer à la société Métamiante et à la SMABTP les conventions de maîtrise d’oeuvre passées avec les sociétés Archigraph et Nima Conception, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Condamne la société Métamiante et la SMABTP aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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