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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/39
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00821 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR52
AFFAIRE : [M] [U]
C/ [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, saisi à la requête de Monsieur [M] [U] d’une contestation afférente au taux d’incapacité consécutif à un accident de trajet dont il a été victime le 18 décembre 2020, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. A cette occasion, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025, les parties étant invitées à présenter pour cette date leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours préalable obligatoire régulier.
Aux termes de conclusions transmises au greffe de la juridiction le 21 décembre 2024, Monsieur [U] soutient que la commission de recours amiable ne lui a pas accusé réception de son recours préalable daté du 13 avril 2022 et ne lui a pas notifié le délai dans lequel une décision implicite serait susceptible d’intervenir ni le délai de recours contentieux contre cette décision implicite.
Par courrier réceptionné le 30 décembre 2024 au greffe de la juridiction, la [4] fait valoir que le secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse a accusé réception du recours préalable de Monsieur [U] et a porté à sa connaissance les conditions dans lesquelles le recours devait être intenté devant le pôle social du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 148-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale énonce que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la [4] par un courrier daté du 13 avril 2022. La [4] verse aux débats un courrier mentionnant que le recours préalable de l’assuré a été enregistré à la date du 21 avril 2022, date de sa réception par le secrétariat de la commission et qui précise qu’en l’absence de décision expresse dans le délai de quatre mois à compter de cette date la demande devait être considérée comme rejetée. Ce courrier de notification précise également que le pôle social du tribunal judiciaire doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois à peine de forclusion. La caisse produit également l’accusé de réception de ce courrier de notification signé par l’assuré.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal devait être saisi avant le 21 octobre 2022 à peine d’irrecevabilité du recours.
La saisine du tribunal n’ayant été faite que le 21 février 2023, celle-ci apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Succombant, Monsieur [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN greffière, statuant sans débats, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [M] [U] manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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