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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026
N° RG : 25/00001 – N° Portalis : DB2P-W-B7J-EVSZ
N° dossier BDF : 000423030259
DEBITEURS :
Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] demeurant [Adresse 7], comparants ;
CREANCIERS :
SFR FIXE ET ADSL – Chez [12] – [Adresse 15], non représenté ;
[8] [Adresse 4], non représentée;
[10] – [Adresse 3], représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
Monsieur [S] [V] – [Adresse 5], non comparant;
SIP [Localité 9] – [Adresse 6], non représenté;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Madame Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Le 6 février 2024, M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] ont déposé une demande auprès de la [11] en vue du traitement de leur situation.
Leur demande a été déclarée recevable par la commission le 27 février 2024, laquelle a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] ont donné leur accord écrit à la transmission de leur dossier de surendettement au juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 30 décembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] ont confirmé oralement leur accord à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils font valoir avoir un enfant à charge, vivre toujours dans le même logement dont le loyer s’élèvent à 625 euros. Ils expliquent que leur situation n’a pas changé et qu’ils ne pourront pas faire face à leurs dettes au regard de leurs ressources. Ils indiquent ne disposer d’aucune épargne.
La société [10], représentée par la SCP [X], a comparu. Elle sollicite 300 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que la dette du couple a augmenté. Elle explique que les débiteurs sont propriétaires indivis avec un de leurs créanciers, M. [S] [V], et indique que M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] disposaient d’un délai de deux ans pour vendre le bien immobilier mais n’ont rien entrepris en ce sens.
Ses autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article L742-3 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection, saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir apprécié le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs ainsi que leur bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’occurrence, les ressources des débiteurs ont été évaluées par la commission de surendettement à 1861 euros, correspondant à leur retraite de 1085 et 464 euros, 207 euros d’aide personnalisée au logement et 105 euros de revenus divers.
A l’audience, les débiteurs produisent les justificatifs de leur retraite et de la perception des allocations familiales. Ainsi, il est justifié que M. [U] [Z] perçoit une retraite à hauteur de 924,30 euros et Mme [D] [I] épouse [Z] une retraite de 506,51 euros. Il est également justifié qu’ils perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 18,88 euros, le complément de l’AAH de 104,77 euros et l’aide personnalisée au logement de 221,95 euros, soit des ressources mensuelles de 1776,41 euros.
Leurs charges ont quant à elles été évaluées par la commission à hauteur de 2210 euros, comprenant des assurances et autres charges pour 131 euros, le forfait chauffage, le forfait de base, le forfait habitation pour deux personnes avec une personne à charge pour 1420 euros, les impôts à hauteur de 34 euros et leur loyer pour 625 euros.
Les débiteurs produisent les quittances de loyer de septembre à novembre 2025 ainsi que leur avis d’imposition foncière dont il ressort que leur loyer s’élève à 708,54 euros. Il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé,..) pour deux personnes avec un enfant à charge pour l’année 2025 à hauteur de 1490 euros. Ils justifient également régler 18,29 euros d’impôts fonciers.
Les charges de M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] doivent donc être évaluées à l’audience à un montant total de 2216,83 euros, si bien qu’ils ne dégagent aucune capacité de remboursement. Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que leur situation financière est susceptible de connaître une amélioration prochaine, ces derniers étant retraités.
L’endettement de M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] a été évalué par la commission de surendettement à hauteur de 55 085,24 euros.
L’état de surendettement est ainsi caractérisé pour M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] par une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que la situation des débiteurs, qui résulte manifestement de la disproportion entre leurs ressources et charges courantes, a été créée ou entretenue volontairement, si bien que la bonne foi de M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] a été justement appréciée.
Enfin, il résulte des éléments du dossier que ces derniers sont propriétaires indivis avec leur créancier, M. [S] [V] d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 14]” situé [Adresse 2] [Localité 1], lequel a été estimé par la commission à 75 000 euros, si bien que la vente de celui-ci devrait leur permettre de régler, au moins partiellement, leurs créanciers.
Il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z], et d’en confier les opérations à la SELARL BOUVET et GUYONNET, mandataire judiciaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [10], représentée par la SCP [X] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Faute de préciser le fondement de cette demande, elle sera rejetée.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, “ Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
OUVRE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z],
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, M. [U] [Z] et Mme [D] [I] épouse [Z] ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection,
RAPPELLE qu’en application de l’article L742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein droit et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension des voies d’exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, mais qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieur au jugement, le juge de la saisie immobilière reste seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure,
DESIGNE la SELARL BOUVET et GUYONNET sise [Adresse 13], en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant conformément à l’article R742-9 du code de la consommation un avis du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours suivant le présent jugement,
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers devront déclarer leurs créances au mandataire ci-dessus désigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R742-11 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R742-12 du code de la consommation, la déclaration de créance doit comporter à peine d’irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de cette créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et qu’elle doit mentionner en outre les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai susvisé, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions prévues à l’article R742-13 du code de la consommation, et qu’à défaut d’une telle demande, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes,
DIT qu’en ce cas, la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées et que les créanciers défaillants ne seront pas convoqués pour l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel,
DIT que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le mandataire devra dresser un bilan économique et social des débiteurs, qui devra comprendre un état des créances et le cas échéant une proposition de plan de redressement,
DIT que ce bilan devra être adressé par le mandataire aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être déposé ou envoyé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’une copie du jugement sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime du mandataire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que le mandataire pourra également être remplacé à la demande des parties ou d’office en cas de manquement à sa mission, après avoir provoqué toutefois ses explications,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de La société [10],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le vingt-trois janvier deux mil vingt six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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