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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00698 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
Résidence le Trebon Bat E Appt 21
1 rue Pierre de Coubertin
13200 ARLES
comparant en personne
Monsieur [C] [L]
Les peupliers Bat M Appt 416
42 rue de Cascina
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM UNICIL a donné à bail à M. [P] [L], né le 28 septembre 1969 et à M. [C] [L], son fils, né le 14 mai 2004, un appartement à usage d’habitation au bâtiment E de la résidence Le Trebon, situé 1, rue Pierre de Coubertin à Arles (13200), par contrat du 10 octobre 2024 prenant effet la veille, moyennant un loyer mensuel de 442.73 euros, y compris une provision de 57.83 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à domicile le 16 octobre 2025, UNICIL a assigné en référé MM [L] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de MM [L] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation de MM [L] à verser à UNICIL la somme provisionnelle de 4 184.30 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 14 octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de MM [L] à payer à titre provisionnel à UNICIL, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de MM [L] à payer à UNICIL la somme provisionnelle de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de MM [L] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; les locataires y ont été absents, bien que régulièrement assignés à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui montre que MM [L] ne payent plus leurs loyers depuis octobre 2024. Sachant que les aides sociales au logement ont été maintenues, la dette locative s’élève, au 31 décembre 2025, à la somme de 5 254.61 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en juillet 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en octobre suivant, aucun diagnostic social et financier sur la situation de MM [L] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, UNICIL, par courrier envoyé le 7 juillet 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de MM [L], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 10 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, UNICIL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à MM [L], par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 14 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’UNICIL est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, UNICIL produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 décembre 2025, qui montre que MM [L] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 820.50 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement MM [L] à payer, à titre provisionnel, cette somme à UNICIL, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 134.60 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 853.04 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 832.86 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, MM [L] n’ont pas comparu à l’audience de référé pour faire part de leur situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si les intéressés peuvent apurer leur dette locative tout en conservant leur logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à MM [L].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 10 octobre 2024 sont réunies à la date du 29 août 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de MM [L] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser UNICIL à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 30 août 2025 et MM [L] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner in solidum MM [L] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 30 août et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 4 820.50 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, MM [L] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement MM [L] à payer, à titre provisionnel, à UNICIL, la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM UNICIL,
LA RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [L] et M. [C] [L] à payer à la S.A. d’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 4 820.50 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 pour un montant de 3 134.60 euros, à compter du 10 octobre 2025 pour un montant de 853.04 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 832.86 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 30 août 2025, de la clause résolutoire figurant au bail du 10 octobre 2024,
DISONS que M. [P] [L], M. [C] [L] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux au bâtiment E de la résidence Le Trebon, situé 1, rue Pierre de Coubertin à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS in solidum M. [P] [L] et M. [C] [L] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM UNICIL, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [L] et M. [C] [L] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [L] et M. [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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