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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Madame [Z] [O] épouse [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZU
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZU
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir des échéances impayées au titre d’un prêt personnel d’un montant en capital de 75000 euros remboursable au taux nominal de 2,3 % en 84 mensualités, la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, a fait assigner Mme [Z] [O] épouse [J] par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 3 novembre 2023,
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner Mme [Z] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 49195,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,3% à compter du 3 novembre 2023,
— à titre subsidiaire la condamner à lui payer la somme de 39892,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Mme [Z] [O] épouse [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique avoir perdu le contrat de prêt, mais affirme en rapporter la preuve.
Assignée à étude, Mme [Z] [O] épouse [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT soutient que la société CREDIT DU NORD a consenti un crédit personnel portant sur la somme de 75000 euros à Mme [Z] [O] épouse [J] au mois de mars 2020, sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux.
Elle produit au soutien de ses prétentions un historique de compte n°300762066246113014601 ne portant mention d’aucun nom, un tableau d’amortissement de prêt personnel n°300762066246113014601 au nom de la défenderesse, un décompte n°50170748995 au nom de Mme [Z] [O] épouse [J] , une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, une mise en demeure de payer par commissaire de justice en date du 3 novembre 2023.
Cependant, l’intégralité de ces documents émanent de ses propres services. Le tableau d’amortissement n’est pas signé par la défenderesse. Par ailleurs, ils ne démontrent pas le paiement d’échéances par Mme [Z] [O] épouse [J], le décompte mentionnant des paiements n’étant pas nominatif. Ces éléments n’apparaissent ainsi pas suffisamment probant pour démontrer l’existence du contrat allégué.
La demanderesse manque tout autant à rapporter la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement. Aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer de la réalité d’un compte attribué à Mme [Z] [O] épouse [J]. Le tableau d’amortissement a été édité le 12 mai 2023 seulement, selon toute vraisemblance pour les besoins de la procédure. Enfin, l’historique des règlements n’est pas tiré des extraits du compte de dépôt de la défenderesse mais correspond à un document récapitulatif établi par la demanderesse elle-même.
Compte tenu de ces éléments, la société SOGEFINANCEMENT ne prouve pas l’existence d’un contrat et ne peut ainsi se prévaloir de la déchéance de son terme ou solliciter sa résiliation. Elle ne prouve pas non plus le versement de la somme de 75000 euros sur le compte de la défenderesse qui aurait pu conduire à ordonner la répétition d’un indu.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [Z] [O] épouse [J].
Sur les demandes accessoires
La société SOGEFINANCEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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