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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/60
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IP3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] veuve [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT,, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 17 mai 2022, Madame [Y] [T] née [E] a saisi la [12].
La Commission a déclaré la demande recevable le 14 juin 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 27 décembre 2022, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois et des mensualités de 349,13 €, avec un taux d’intérêt maximum de 0,77 % pour les prêts à la consommation.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 50 609 €.
Par courrier recommandé posté le 24 janvier 2023, Madame [Y] [T] née [E] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 30 décembre 2022.
A l’appui de la contestation, Madame [Y] [T] née [E] indique qu’il n’a jamais été tenu compte par la commission de surendettement des documents qu’elle avait remis ni du décès de son mari. Elle demande donc le réexamen de son dossier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 15 mars 2024.
Par courriers reçus :
le 24 janvier 2024, [22], pour le compte de [11], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 5 février 2024, [21] fait état d’une créance à hauteur de 2 184,61 €,le 12 février 2024, [15] fait état d’une créance à hauteur de 4 131,70 €,le 1er mars 2024, [17] fait état d’une créance à hauteur de 5 823,30 €,le 8 mars 2024 [23] fait état d’une créance à hauteur de 3 042,98 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Plusieurs reports de l’examen de l’affaire ont été ordonnés, Madame [Y] [T] née [E] justifiant d’importants problèmes de santé.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [Y] [T] née [E] est présente. Elle précise que son mari est décédé le 1er janvier 2022, que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée, qu’elle ne peut rembourser plus de 100 € mensuels.
Elle ne conteste pas le montant des créances.
Concernant la somme de 50 609 €, elle indique qu’il s’agit des fonds perçus de l’ assurance vie suite au décès de son époux. Cette somme a été utilisée pour payer la taxe foncière, les impôts sur le revenus et effectuer une partie de travaux nécessaires dans sa maison.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [Y] [T] née [E] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [Y] [T] née [E] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [Y] [T] née [E] est la suivante :
Les ressources mensuelles sont de 2 265 €, composées de différentes retraites.
Madame [Y] [T] née [E] est âgée de 75 ans et vit seule depuis le décès de son époux.
Le forfait charges courantes établi par la [6] est de 876 € pour une personne et comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Il convient donc d’ajouter à ces charges courantes les frais médicaux non remboursés (160 €), les frais de carburant (150 €), les frais de mutuelle (117 €), la taxe foncière (146 €), l’impôt sur le revenu (93 €) et les frais d’assurance voiture (161 €), soit une somme totale de 1 703 € correspondant aux charges incompressibles de Madame [Y] [T] née [E].
La capacité de remboursement maximale est donc de 562 €, soit une somme bien supérieure à celle de 100 € proposée par Madame [Y] [T] née [E].
Afin de prévoir une marge de manœuvre pour la débitrice, il convient de ramener la mensualité de remboursement à une somme de 450 € mensuels, Madame [Y] [T] née [E] justifiant de travaux d’entretien régulier dans son habitation.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [Y] [T] née [E] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, Madame [Y] [T] née [E] a déjà fait l’objet de mesures durant 9 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant en principe être affectée aux présentes mesures est de 75 mois.
Toutefois, il apparaît que Madame [Y] [T] née [E] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à environ 100 000 €. Elle ne dispose plus de l’assurance vie laissée par son époux à hauteur d’environ 50 000 €, cette somme ayant été absorbée par des charges fiscales et d’entretien de l’immeuble.
Afin que Madame [Y] [T] née [E] puisse conserver son bien immobilier, il convient de prévoir un plan sur une durée supérieure à 84 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [Y] [T] née [E].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Y] [T] née [E] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [T] née [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 27 décembre 2022 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [Y] [T] née [E] ;
DIT que Madame [Y] [T] née [E] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [T] née [E] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [Y] [T] née [E] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [Y] [T] née [E] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [Y] [T] née [E] devra saisir impérativement la Commission de la [6] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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