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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7F3
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94, Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEMANDEUR
et
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 24 janvier 2025, M. [F] [J], blessé dans un accident de la circulation survenu le 24 août 2023, a fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, assureur du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant, outre la désignation d’un expert avec la mission qu’il décrit, de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“PRECISER dans la mission d’expertise que « L’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande »,
INTERDIRE au défendeur la communication de tout élément médical concernant Monsieur [J], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d’expertise ;
CONDAMNER la compagnie ACM IARD SA à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 4.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la compagnie ACM IARD SA à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision ;
CONDAMNER la compagnie ACM IARD SA à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
À l’audience du 10 juin 2025, M. [J], représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, a demandé en réponse au président, aux termes du dispositif de ses écritures, de :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par les assurances du crédit mutuel
En conséquence
JUGER que les assurances du crédit mutuel ne s’opposent pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le président du tribunal de Bourg-en-Bresse statuant en référé de désigner, avec mission DINTIHLAC.
JUGER que les assurances du crédit mutuel formulent toutes protestations et réserves d’usage.
JUGER que la mesure d’expertise judiciaire interviendra aux frais avancés de Monsieur [J].
JUGER Monsieur [J] est seul, de par son comportement pour le moins particulier, à l’origine de la présente procédure.
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise type ANADOC
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de provision ad litem.
JUGER que Monsieur [J] ne communique aucune information sur les sommes qu’il aurait pu percevoir par son organisme de santé suisse, avec les conséquences que cela implique au titre de l’imputation des prestations des organismes sociaux suisses sur les postes extrapatrimoniaux.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire.
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700.
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, a indiqué expressément ne pas contester le droit à indemnisation intégral de M. [J], de sorte qu’il convient de retenir que l’obligation de cet assureur n’est pas sérieusement contestable et que la demande d’expertise repose sur un motif légitime.
La mesure d’instruction sollicitée par M. [J] sera ordonnée, selon les chefs de la mission énoncés dans le dispositif à suivre ainsi qu’il est dit à l’article 265 du code de procédure civile, à ses frais avancés afin d’en garantir la bonne exécution.
La demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique ne peut être accueillie en raison des exigences du secret médical.
M. [J] a souffert principalement d’une fracture du talus droit. Il apparaît dès lors bien fondé, même en l’absence de toute information sur les versements d’éventuels prestations de la part de tiers payeurs, à obtenir l’allocation d’une provision de 1 000 euros en complément de celle du même montant déjà perçue, à titre amiable, de la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA.
Il est certain que M. [J], non encore indemnisé de ses préjudices presque 2 années après l’accident, sera contraint d’engager encore de nouvelles dépenses pour assurer la défense de ses intérêts, au delà des frais que son propre assureur pourra avancer ou prendre en charge. Une juste provision ad litem de 1 200 euros lui sera ici accordée.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi ou éventuellement du juge chargé du contrôle de l’expertise, et non au juge des référés a priori, d’apprécier si les éléments de preuve versés par les parties au cours de l’expertise ou ultérieurement contreviennent ou non au caractère légitime du but poursuivi par le droit à la preuve et à l’atteinte proportionnée que ce droit doit porter aux droits et libertés antinomiques. Sans fondement, la demande formée à ce titre par M. [J] doit être rejetée.
Partie perdante, la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront, en l’état à titre provisoire, à la charge de M. [J] et versera à ce dernier une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [J], une expertise judiciaire de sa personne, destinée à recueillir les éléments techniques utiles à l’évaluation du préjudice corporel qu’il a subi ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 14 juin 2025) :
le docteur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 64 34 06 01
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [J] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, à payer à M. [J] la provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront, en l’état à titre provisoire, à la charge de M. [J] ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard SA, ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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