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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3IB
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259850270 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° B 302.493.275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
A
Monsieur [H] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 26 avril 2017, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] un prêt d’un montant de 188 473 euros destiné à opérer rachat du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 4], [Adresse 5]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1 %, et remboursable en 144 mensualités d’un montant de 1389.49 euros, assurance comprise.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.
Le prêteur a actionné la société CREDIT LOGEMENT en garantie.
Par exploits de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation conjointe et solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 12 017.32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître CALOT-FOUTRY, avocat.
Valablement cités par assignations délivrées respectivement à personne et à domicile, Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] n’ont pas constitué avocat.
MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une garantie personnelle très sérieuse et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine. Elle ajoute que les emprunteurs se sont séparés et ont été défaillants dans le remboursement du prêt, dès le mois de décembre 2022, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie en juin 2023. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et que ses démarches amiables sont demeurées vaines, la contraignant, d’abord, à mettre en demeure les emprunteurs de lui payer sous huitaine la somme de 11 325,04 euros, ensuite à introduire la présente action. Elle explique que si sa garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose en tout état de cause d’un recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil, la fondant d’une part, à poursuivre judiciairement l’inscription d’une hypothèque provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026, le jugement devant être rendu le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre les emprunteurs, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit :
— l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement,
— le document informatisé libellé : « Demande d’appel en garantie », non daté, par lequel le prêteur actionne en garantie la caution en raison de la défaillance des emprunteurs dans le paiement de sept mensualités depuis le 5 décembre 2022,
— les courriers recommandés du 29 septembre 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs sur la nécessité de régulariser sous huitaine le paiement des mensualités échues et impayées, soit la somme de 9884,19 euros à défaut de quoi la caution sera conduite à régler la dette des emprunteurs en leur lieu et place,
— le décompte actualisé des mensualités impayées, transmis le 8 novembre 2023 par le prêteur,
— les lettres recommandées du 8 novembre 2023 – non réclamée par Madame [Y], réceptionnée par Monsieur [G] le 15 novembre 2023 – par lesquelles la caution met en demeure les emprunteurs de lui régler sous huitaine la somme de 11325,04 euros,
— la quittance établie le 13 novembre 2023, signée de la société LA BANQUE POSTALE au terme de laquelle la somme totale de 11325,04 euros a été réglée au prêteur par la caution incluant les mensualités impayées et des pénalités de retard,
— le décompte de sa créance.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement.
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Bien que la condamnation conjointe au paiement d’une somme d’argent est l’exact contraire de la condamnation solidaire, les termes de l’assignation ne laissent guère de doute sur la demande du CREDIT LOGEMENT tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs.
Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt.
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit au 15 novembre 2024, date du décompte produit, comme suit :
Règlement : 11 325,04 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 11 325,04 euros, au titre des mensualités impayées acquittées par elle au 15 novembre 2024.
Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. En l’espèce, le décompte de sa créance renseigne que le CREDIT LOGEMENT entend fixer le point de départ des intérêts dès le 13 novembre 2023, et non au 15 novembre 2024. Cette date correspondant au paiement par la caution, il convient de faire droit à cette demande. En revanche, si le CREDIT LOGEMENT entend appliquer à cette somme un taux contractuel, ce taux ne ressort ni des stipulations du contrat de prêt ni d’aucun autre engagement contractuel des emprunteurs et alors que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir réglé cette somme au prêteur. Il convient dès lors de prévoir que cette condamnation portera intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat. Il convient en outre de les condamner sous la même solidarité à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 11 325,04 euros (onze mille trois-cent-vingt-cinq euros et quatre centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [S] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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