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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 26 févr. 2024, n° 23/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YUQB
Minute :
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [I] [G]
Monsieur [X] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [I] [G]
Monsieur [X] [V]
M. le Préfet de la Seine Saint-Denis
le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3 F, Société Anonyme d’HLM dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par SELARL Jeanine HALIMI représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau de NANTERRE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, par Madame Nadine SPIRY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE 3F est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5].
Le 3 juillet 2023, Madame [N] [D], représentant la SA IMMOBILIERE 3F, a déposé plainte auprès du Commissariat d'[Localité 6] pour violation de domicile, indiquant que 4 personnes vivaient au [Adresse 5] à [Localité 8], dont un enfant et un bébé de quelques mois. Selon elle, une personne leur a vendu la clé de l’immeuble et tant le système de vidéo-surveillance que la porte anti-squat ont été dégradés.
Selon le procès-verbal établi par la SELARL DUBOIS FONTAINE PENOT-LETERRIER le 11 août 2023, la porte anti-squat de l’appartement est en bon état mais le système de fermeture est absent. Il est indiqué que Madame [I] [S] a déclaré vivre dans les lieux avec son concubin Monsieur [V] depuis 3 mois avec sa fille de 6 ans et son nourrisson de 6 mois. Madame [S] a expliqué que la clé du logement leur a été remise par le café situé en rez-de-chaussée contre la somme de 1. 600 euros et que son mari avait changé la serrure de la porte palière de l’appartement. Après avoir pris attache avec Monsieur [X] [V], l’huissier relate que celui-ci a démonté la porte anti-squat sans trace d’effraction et que la porte d’entrée du bâtiment était ouverte quand il y est entré selon ses déclarations.
Le 31 août 2023, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Madame [I] [S] et Monsieur [X] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures pour demander au juge de :
Constater que Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 5] ;Ordonner la libération des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8], dont Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] sont occupants sans droit ni titre ;Voir autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8] dont ils sont occupants sans droit ni titre ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] ; Voir condamner in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] au versement, à IMMOBILIERE 3F, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 €, à compter du 11 mai 2023, date de l’entrée dans les lieux des défendeurs selon les propres déclarations effectuées auprès du Commissaire de justice au terme du procès-verbal de constat du 11 août 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Voir condamner in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIVATION
L’assignation ayant été délivrée à personne, l’ordonnance est réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’EXPULSION
Sur la qualité d’occupants sans droit ni titre
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son bien sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F produit le titre de propriété du bien sis [Adresse 5].
Les défendeurs ont expliqué à l’huissier avoir établi leur résidence principale 3 mois avant l’établissement du constat du 11 août 2023, soit en mai 2023.
Il est établi par le procès-verbal de constat du 11 août 2023 que Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] occupent les lieux avec leurs deux enfants.
Devant l’huissier, les défendeurs ne contestent pas être sans possession d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail, leur permettant de se maintenir dans les lieux et ils ne comparaissent pas à l’audience, bien que régulièrement appelés.
Dès lors, Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] occupent le bien sis [Adresse 5] à [Localité 8] sans droit ni titre.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de provision et in solidum des défendeurs à hauteur de 500 €, à compter du 11 mai 2023, date de l’entrée dans les lieux des défendeurs, en l’absence de preuve du mode de calcul de l’indemnité d’occupation.
Sur la voie de fait et l’expulsion sans délai
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable avant le 29 juillet 2023 :
« Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
En l’espèce, il ressort tant du dépôt de plainte que du procès-verbal de constat que l’ouverture de la porte anti-squat a été forcée mais sans que celle-ci ne présente de trace d’effraction.
La caméra de vidéo-surveillance ayant été dégradée, il n’est pas possible d’établir avec certitude un lien direct et certain entre le comportement des défendeurs et leur entrée dans les lieux. En outre, ceux-ci indiquent que la porte d’entrée de l’immeuble était ouverte, bloquée par une cale de porte.
En définitive, la preuve de la commission d’une voie de fait imputable aux défendeurs et leur ayant permis de rentrer dans le bien litigieux n’est pas rapportée.
En outre, le délai de deux mois apparaît nécessaire aux défendeurs pour organiser leur départ et assurer leur relogement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, l’expulsion de Madame [I] [G] et de Monsieur [X] [V] sera ordonnée dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA IMMOBILIERE 3F, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [I] [G] et de Monsieur [X] [V].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V], succombant à l’instance, devront en conséquence en supporter les dépens in solidum.
Compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il convient de rejeter la demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, vu l’urgence,
ORDONNONS à Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux, sis [Adresse 5] ;
DEBOUTONS la SA IMMOBILERE 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V], d’avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de condamnation in solidum de Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel à une indemnité mensuelle d’occupation ;
REJETONS la demande formulée par la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [G] et Monsieur [X] [V] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé à AULNAY-SOUS-BOIS le 26 février 2024,
LE GREFFIER,LA JUGE DES REFERES
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