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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 16/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRISCADIEU c/ S.C.I. CHORUS LINE, Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société TEJEDOR & Cie, ès qualité d'assureur de la SARL BRISCADIEU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 16/01874 – N° Portalis DB2B-W-B7A-DCOZ
NAC : 54C
DEMANDEUR :
Société BRISCADIEU
Lieu dit “CRUCHADE”
32150 MONCLAR D ARMAGNAC
représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.C.I. CHORUS LINE
(demandeur au RG 19/468 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
113 B COR du président John F Kenney
65700 MARSEILLE
représentée par la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TEJEDOR & Cie
(Défendeur au RG 19/1063 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RCS PARIS N° 775 684 764
ès qualité d’assureur de la SARL BRISCADIEU
( Défendeur dans le RG 19/1063 et 19/1480 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE A3+
RCS AUCH N° 489 547 794
(défendeur dans le RG 19/468 joint le 24/06/20 au RG 16/1874 et demandeur au RG 19/1063 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
24 Rue des Anciens combattants d’Afn et Toe
32100 CONDOM
représentée par la SELARL OLIVIER MASSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL BRISCADIEU
RCS LE MANS N° 444048882
(défendeur au RG 19/1480 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
14 boulevard marie et alexandre oyon
72030 LE MANS
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
S.A.R.L. BAIA Exerçant sous l’enseigne CHAPE FLUIDE [O]
RCS TARBES N° 528 461 908
(défendeur dans le RG 19/468 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
8B, boulevard des Ardennes
65000 TARBES
représentée par la SCP TERRACOL/CABALET/NEROT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité de l’EURL BAIA-Monsieur [O] [Q]
(défendeur au RG 16/1063 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Anne FRANÇOIS-BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
S.A.R.L. OPTISOL
RCS BORDEAUX N° 478807563
(défendeur dans le RG 19/1480 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
5 rue Henri de Toulouse Lautrec
33150 CENON
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION TEJEDOR ET CIE Société immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° 390 458 123,
(défendeur dans le RG 19/468 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
Rue d’Artagnan
32440 CASTELNAU D’AUZAN
défaillant
S.A.S. MIDI ATLANTIQUE FONDATION
RCS N° 487987441
(défendeur dans le RG 19/1480 joint le 24/06/20 au RG 16/1874)
280 avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL-MALMAISON CEDEX
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 AVRIL 2026 le jugement, rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHORUS LINE a entrepris la réhabilitation et la transformation en hôtel «cinq étoiles » d’une ancienne école située à Marciac (Gers), 30 rue Morlas.
Les travaux ont consisté en la rénovation du bâtiment existant (R + 2) et la construction de nouveaux bâtiments comprenant une salle de séminaire, un espace bien-être et deux chambres.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 16 novembre 2012.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la SARL ATELIER ARCHTECTURE A3+ en qualité de maître d’oeuvre,la SARL OPTISOL pour la réalisation de l’étude de sol,la SARL BRISCADIEU, chargée des lots maçonnerie, gros oeuvre, étanchéité et VRD, assurée auprès de la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP puis auprès de la SA MMA IARD, la SAS MIDI ATLANTIQUE FONDATION en qualité de sous-traitant de la société BRISCADIEU,la SARL BAIA chargée de la réalisation des chapes, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,la SARL TEJEDOR pour le lot carrelage, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal de réception relatif au lot ''maçonnerie – gros œuvre'' a été signé le 31 décembre 2014, avec effet au 4 juillet 2014.
Par lettre du 20 janvier 2016, la société BRISCADIEU a mis en demeure la SCI CHORUS LINE de lui payer la somme de 27.500,35 euros au titre du solde du marché de travaux.
La SCI CHORUS LINE, déplorant la survenue de désordres affectant notamment les travaux confiés à la société BRISCADIEU, a refusé de s’acquitter de ce solde correspondant à la retenue de garantie de 5 %.
En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte d’huissier du 17 novembre 2016, la société BRISCADIEU a assigné la SCI CHORUS LINE devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27.249,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016.
Selon ordonnance du 28 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [P], expert près la cour d’appel de Pau.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2019, la SCI CHORUS LINE a assigné en intervention forcée la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ et la société BAIA.
Puis, la société BAIA a à son tour appelé en cause, par exploits du 9 juillet 2019, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TEJEDOR, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société BRISCADIEU, et la société GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société BAIA.
Enfin, par acte d’huissier du 10 octobre 2019, la société BRISCADIEU a assigné en intervention forcée ses assureurs, la société SMABTP et la société MMA IARD, ainsi que la société OPTISOL et la société MIDI ATLANTIQUE FONDATION.
Ces trois procédures ont été jointes à l’instance principale par décision du juge de la mise en état du 24 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2021.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la société BRISCADIEU demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1153 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1289 et s. du Code Civil,
Vu les articles 1er et 2 de la Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* à titre principal,
CONDAMNER la SCI CHORUS LINE à régler la somme de 27.249,28 euros à la SARL BRISCADIEU, avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2016, date de la mise en demeure ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;* à titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCI CHORUS LINE à régler la somme de 18.934,72 euros à la SARL BRISCADIEU, après compensation, avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2016, date de la mise en demeure ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* en tout état de cause,
CONDAMNER la SCI CHORUS LINE à payer à la SARL BRISCADIEU la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SCI CHORUS LINE aux dépens de l’instance.
La société BRISCADIEU revendique le paiement du solde du marché de travaux conclu avec la SCI CHORUS LINE, soulignant que celle-ci ne conteste pas le quantum de la somme réclamée et qu’elle ne peut valablement invoquer la retenue de garantie de 5%, dans la mesure où la somme n’a pas été consignée et que plus d’un an s’est écoulé depuis la réception des travaux.
Subsidiairement, la société BRISCADIEU estime qu’il doit s’opérer compensation entre le solde dû par le maître de l’ouvrage et le coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables, soit exclusivement les désordres relatifs aux enduits de façade.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la SCI CHORUS LINE demande au tribunal de :
DÉCLARER les demandes de la société CHORUS LINE recevables est bien fondées ;* à titre principal,
DÉBOUTER la SARL BRISCADIEU de ses demandes ;Reconventionnellement,CONDAMNER in solidum l’EURL BAIA, la SARL TEJEDOR, la Société ATELIER ARCHITECTURE A3 à payer à la société CHORUS LINE la somme de 19.485,40 € TTC, outre indexation suivant BT01, à titre de réparation des désordres affectant le revêtement de sol carrelé ;DIRE que la compagnie d’assurance AXA France IARD doit garantir la SARL TEJEDOR de cette condamnation ;DIRE que la compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCE doit garantir l’EURL BAIA cette condamnation ;CONDAMNER in solidum la SARL BRISCADIEU et la Société ATELIER ARCHITECTURE A3 à payer à la société CHORUS LINE la somme de 10.269,88 € TTC, outre indexation suivant BT0, à titre de réparation des désordres affectant les enduits de façade ;DIRE que les compagnies d’assurance SMABTP et MMA IARD doivent garantir la SARL BRISCADIEU de cette condamnation ;CONDAMNER la Société ATELIER ARCHITECTURE A3 à payer à la société CHORUS LINE la somme de 10.000 € a’ titre de dommages et intérêts ;DÉBOUTER les parties de leur demande plus ample ou contraire ;* à titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation des sommes dues entre la SARL BRISCADIEU et la société CHORUS LINE ;* en toute état de cause,
CONDAMNER solidairement l’EURL BAIA, la SARL TEJEDOR, la Société ATELIER ARCHITECTURE A3 et la SARL BRISCADIEU à payer à la société CHORUS LINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum l’EURL BAIA, la SARL TEJEDOR, la Société ATELIER ARCHITECTURE A3 et la SARL BRISCADIEU à payer les entiers dépens, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit du conseil de la société CHORUS LINE ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de jugement à intervenir.
La SCI CHORUS LINE conclut au rejet de la demande de condamnation à paiement formée à son encontre par la société BRISCADIEU, exposant qu’elle est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution compte tenu des désordres affectant les travaux réalisés.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés BAIA, TEJEDOR, BRISCADIEU et ATELIER ARCHITECTURE A3+ est engagée, rappelant que les entreprises de construction sont débitrices d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage. Elle entend voir condamner d’une part les sociétés BAIA et TEJEDOR au titre du coût des travaux de reprise relatifs aux fissurations des revêtements des sols carrelés, d’autre part la société BRISCADIEU au titre du coût des travaux de reprise des enduits de façade.
S’agissant du maître d’œuvre, la SCI CHORUS LINE estime que celui-ci doit être condamné in solidum avec les locateurs d’ouvrage dans la mesure où il n’a pas exécuté son obligation de surveillance et direction du chantier. Le maître de l’ouvrage soutient en outre que la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ a manqué à son devoir de conseil en omettant de le renseigner sur la garantie de parfait achèvement et sur les modalités de consignation des sommes restant dues, et en ne procédant à aucune démarche afin de parvenir à une levée des réserves, de sorte qu’elle devrait être condamnée à lui payer une indemnité supplémentaire de 10.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ demande au tribunal de :
METTRE purement et simplement hors de cause la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ ;DÉBOUTER la SCI CHORUS LINE et toute autre partie de demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ ;* subsidiairement,
CONDAMNER solidairement l’EURL BAIA, la SARL TEJEDOR, la société AXA FRANCE IARD et la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI CHORUS LINE au titre des réparations des désordres affectant le revêtement de sol carrelé ;CONDAMNER solidairement la SARL BRISCADIEU, la SMABTP et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à relever et garantir la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCI CHORUS LINE au titre de la réparation des désordres affectant les enduits de façades ;CONDAMNER solidairement l’EURL BAIA, la SARL TEJEDOR, la société AXA FRANCE IARD et la SA GAN ASSURANCES, SARL BRISCADIEU, la SMABTP et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à relever et garantir la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCI CHORUS LINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;* en toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHAMBEYRON BUENDIA, sur ses dires et affirmations de droit.
La société ATELIER ARCHITECTURE A3+ estime que la SCI CHORUS LINE échoue à démontrer une quelconque faute à son égard en lien avec les désordres constatés sur les revêtements des sols et les enduits de façade. Elle expose que ces désordres résultent de fautes d’exécution isolées des entreprises, qu’elle-même n’était pas tenue d’une présence constante sur la chantier, et que le respect des règles de l’art incombe uniquement aux entreprises exécutantes.
La société ATELIER ARCHITECTURE A3+ conteste également tout manquement à son devoir de conseil et souligne que la SCI CHORUS LINE ne justifie d’aucun préjudice permettant de lui octroyer la somme de 10.000 euros.
Subsidiairement, la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ affirme qu’elle devra être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs jugés responsables des désordres ainsi que leurs assureurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société BAIA et son assureur, la société GAN ASSURANCES, demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la mise hors de cause de l’EURL BAÏA ;En conséquence,DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie GAN ne sont pas mobilisables ;DEBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante ;DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie GAN ne sont pas mobilisables ;PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GAN ;En tout état de cause,CONDAMNER tout succombant à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BAIA et son assureur s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard de la première dans la survenue des désordres affectant les revêtements des sols, de sorte que toute demande dirigée à son encontre ne peut qu’être rejetée, de même que la garantie de la société GAN ASSURANCES ne peut être mobilisée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société SMABTP, assureur de la société BRISCADIEU, demande au tribunal de :
Vu l’article L124-5 aliéna 4 du code des assurances,
* à titre principal,
METTRE hors de cause la SMABTP au motif que les garanties souscrites par la société BRICADIEU auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à effet du 1er janvier 2017 ont irrémédiablement mis fin aux garanties des dommages matériels et immatériels hors décennale attachées au contrat CAP 2000 ;
* à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP,
OPPOSER aux tiers, y compris la société BRICADIEU et la SCI CHORUS LINE, la franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 10 franchises statutaires ;FAIRE application du cumul de franchises en cas de mobilisation de plusieurs garanties ;CONDAMNER la SCI CHORUS LINE ou à défaut toute partie succombante à payer à la SMABTP une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me TRICART conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société SMABTP soutient que sa garantie n’est pas mobilisable, dans la mesure où la police d’assurance souscrite par la société BRISCADIEU du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 est déclenchée par la réclamation pendant la période de validité du contrat et que, ici, le fait dommageable, soit les désordres affectant les enduits, n’a fait l’objet d’une réclamation que le 7 mars 2017, date à laquelle la police souscrite auprès des sociétés MMA, qui garantit les dommages intermédiaires, avait pris effet.
Subsidiairement, la société SMABTP expose que la SCI CHORUS LINE ne justifie pas du fait que le cloquage de l’enduit serait à l’origine d’un préjudice évalué forfaitairement à 10.000 euros. Elle ajoute qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers les franchises et plafonds stipulés en la police d’assurance souscrite par la société BRISCADIEU.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) demandent au tribunal de :
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
* à titre liminaire,
JUGER recevable et bien fondée la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;* à titre principal,
JUGER que la date de réclamation est antérieure au 1er janvier 2017, date de prise d’effet du souscrit par la société BRISCADIEU auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;JUGER que la société BRISCADIEU avait connaissance du fait dommageable litigieux à la date de la souscription du contrat auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;en conséquence,REJETER toute demande de garantie formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;DEBOUTER SCI CHORUS LINE et la SARL ATELIER ARCHITECTE A3+ des demandes qu’elle dirige à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;DÉBOUTER toute autre partie de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;* subsidiairement,
JUGER que les travaux de reprise des désordres affectant les travaux effectués par la société BRISCADIEU font l’objet d’une exclusion de garantie ;en conséquence,REJETER toute demande de garantie formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;DEBOUTER SCI CHORUS LINE et la SARL ATELIER ARCHITECTE A3+ des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société MMA IARD ;DÉBOUTER toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ;* plus subsidiairement,
DIRE OPPOSABLE la franchise contractuelle applicable au titre de la police souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de 3.200 € avant indexation ;* en tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société CHORUS LINE et BRISCADIEU ou toutes autres parties succombantes au paiement d’une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
En premier lieu, les sociétés MMA demandent à voir recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, exposant que la police d’assurance souscrite par la société BRISCADIEU fait état des deux entités juridiques en qualité d’assureur.
Par ailleurs, les sociétés MMA contestent que leur garantie soit mobilisable, soutenant que les désordres invoqués par la SCI CHORUS LINE sont apparus et ont été dénoncés à la société BRISCADIEU antérieurement à la souscription de la police par celle-ci. Subsidiairement, les sociétés MMA invoquent une exclusion de garantie concernant la reprise des travaux réalisés par son assurée.
En dernier lieu, et encore plus subsidiairement, les sociétés MMA revendiquent l’application de la franchise prévue à la police d’assurance, opposable erga omnes.
Enfin, selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TEJEDOR, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
DÉCLARER la SCI CHORUS LINE irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de ses demandes ;la DÉBOUTER ;DÉBOUTER toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre d’AXA ;CONSTATER que la SCI CHORUS LINE fonde sa demande pour les désordres affectant les carrelages sur la base de la responsabilité contractuelle ;CONSTATER qu’AXA ne garantit pas la société TEJEDOR au titre de sa responsabilité contractuelle ;JUGER qu’AXA ne doit aucune garantie ;DÉBOUTER la SCI CHORUS LINE de l’intégralité de ses demandes ;DÉBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA ;* à titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés BAIA, ATELIER ARCHITECTURE A3+, BRISCADIEU, la SMABTP, la MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL OPTISOL, la SAS MIDI ATLANTIQUE FONDATION et le GAN ASSURANCE à relever et à garantir AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;DÉDUIRE des condamnations qui seraient mises à la charge d’AXA la somme de 1.076,99 € correspondant à la franchise d’assurance ;CONDAMNER la SCI CHORUS LINE ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ;CONDAMNER la SCI CHORUS LINE ou toute partie succombante aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où seule la responsabilité contractuelle de la société TEJEDOR est susceptible d’être engagée, et que la police souscrite pas celle-ci ne couvre, après réception, que sa responsabilité décennale.
Subsidiairement, la société d’assurance demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et revendique l’application de la franchise stipulée au contrat d’assurance.
***
Les sociétés TEJEDOR, OPTISOL et MIDI ATLANTIQUE FONDATION n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 2 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 6 janvier 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu’elle serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, certaines des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD et par les sociétés MMA tendant à voir ''constater que'' et ''juger que'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, compte tenu des dates de conclusion des marchés de travaux entre la SCI CHORUS LINE et les constructeurs parties à l’instance, antérieures au 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I/ Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
De plus, aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En l’espèce, la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir son intervention volontaire à l’instance, exposant être l’assureur, avec la SA MMA IARD, de la société BRISCADIEU, aux termes du contrat d’assurance souscrit par celle-ci et ayant pris effet le 1er février 2017.
En effet, les conditions particulières de la police souscrite par la société BRISCADIEU, et les conditions générales n°343a auxquelles les conditions particulières renvoient expressément, mentionnent la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme l’assureur de la société BRISCADIEU au titre de la responsabilité civile professionnelle, de la responsabilité civile décennale, et des garanties complémentaires après réception.
Les autres parties à l’instance ne formulent aucune contestation quant l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société BRISCADIEU.
II/ Sur les demandes de mise hors de cause
La société SMABTP, la société BAIA, la société GAN ASSURANCES et la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ sollicitent leur mise hors de cause.
Constatant que des prétentions sont formées à leur encontre tant par la SCI CHORUS LINE, maître de l’ouvrage, que par certains autres constructeurs et assureurs, ces demandes de mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
III/ Sur la demande principale de condamnation à paiement
Selon l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, une partie au contrat peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne, dans le cas où cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la SCI CHORUS LINE a refusé de s’acquitter du solde du marché de travaux conclu avec la société BRISCADIEU, qu’elle a ainsi conservé la retenue de garantie de 5%, et que le montant du solde non acquitté s’élève à 27.249,28 euros.
La société BRISCADIEU a exécuté les travaux commandés par la SCI CHORUS LINE et justifie de l’obligation à paiement de celle-ci.
De plus, le maître de l’ouvrage ne peut plus, au stade du prononcé du présent jugement, invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement du solde, dès lors qu’il sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise.
En conséquence, la SCI CHORUS LINE sera condamnée à payer la somme de 27.249,28 euros à la société BRISCADIEU.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision et non de la mise en demeure, dans la mesure où la SCI CHORUS LINE s’est à juste titre prévalue des fautes commises par la société BRISCADIEU dans l’exécution des travaux pour refuser de s’acquitter du solde du prix.
Conformément à la demande, et en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Enfin, il est précisé qu’il n’y a pas lieu à ordonner la compensation de la présente condamnation avec la condamnation prononcée ci-après au bénéfice de la SCI CHORUS LINE au titre de la réparation des désordres affectant les enduits, dans la mesure où la demande de compensation est formée à titre subsidiaire par la société BRISCADIEU.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles en réparation
A/ Sur les désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 1° précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Enfin, en vertu de l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En application de ces dispositions, l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur, désignés sous le terme de « dommages intermédiaires », est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le maître de l’ouvrage doit démontrer la faute du constructeur, et non uniquement l’absence du résultat promis.
Enfin, en application de l’article 1147 du code civil, s’agissant des désordres réservés à la réception, le constructeur est débiteur d’une obligation de résultat.
1- Les désordres affectant les enduits
1.1 – Sur le désordre, son origine et sa qualification
Le rapport d’expertise judiciaire relève diverses dégradations affectant les enduits de façade :
en façade Sud des deux bâtiments à l’arrière, une fissuration plus ou moins généralisée des enduits avec des zones sonnant creux à l’impact ;
sur cette même façade Sud, en plusieurs endroits, l’enduit s’est détaché par plaques, sur d’assez fortes épaisseurs ;
l’enduit du mur de façade Ouest du bâtiment spa est fissuré sur toute la hauteur du mur, avec faïençage.
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception. Ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ils trouvent leur origine dans les modalités d’exécution de la prestation, avec mise en œuvre d’enduits en trop forte épaisseur sans armatures de renfort pour les façades Sud, et application de l’enduit sur un support ne présentant pas une humidification suffisante ou, au contraire, sur un support gorgé d’eau, s’agissant de la façade Ouest du spa.
Ils s’agit dès lors de dommages intermédiaires, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée, avec démonstration de leurs fautes.
1.2 – Sur les responsabilités
La SCI CHORUS LINE entend voir engager la responsabilité de la société BRISCADIEU, mais également de la société ATELIER ARCHITECTURE A3+.
Le maître de l’ouvrage invoque à juste titre les manquements de la société BRISCADIEU aux règles de l’art, l’expert ayant relevé d’une part la mise en œuvre d’enduits en trop forte épaisseur, d’autre part l’inadaptation des supports (humidification insuffisante ou au contraire présence excessive d’eau).
En revanche, s’agissant de la responsabilité du maître d’œuvre, la SCI CHORUS LINE échoue à faire la démonstration d’une faute de ce dernier à l’origine des désordres affectant les enduits. En effet, ces désordres résultent d’incidents d’exécution isolés, et la mission de surveillance des travaux incombant à la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ ne lui imposait pas une présence quotidienne sur le chantier. De plus, le maître de l’ouvrage prétend que le maître d’œuvre n’aurait pas « suivi hebdomadairement » les travaux d’exécution des enduits, mais il n’en justifie pas. Il est souligné à cet égard que les comptes-rendus de chantiers ont été communiqués à l’expert judiciaire, et ainsi à l’intégralité des parties, au cours des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de retenir que la société BRISCADIEU est seule responsable des désordres affectant les enduits de façade.
1.3 – Sur la garantie des assureurs
La SCI CHORUS LINE entend voir condamner les sociétés MMA et SMABTP à garantir la société BRISCADIEU de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres relatifs aux enduits.
La SCI CHORUS LINE n’entend ainsi pas exercer l’action directe qui lui est offerte par l’article L.124-3 du code des assurances, en qualité de tiers lésé, et solliciter la condamnation in solidum du constructeur et de son assureur.
La société BRISCADIEU a été assurée successivement par la société SMABTP puis par les sociétés MMA, et chacun de ces deux assureurs estime que l’autre doit sa garantie.
La société SMABTP soutient que la réclamation est intervenue pendant la période de garantie des sociétés MMA, postérieurement à l’expiration de sa propre garantie, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, les sociétés MMA sont seules tenues à garantir la société BRISCADIEU à raison des désordres affectant les enduits.
La société SMABTP produit les conditions particulières et les conditions générales n°P1708E du contrat d’assurance « CAP 2000 » souscrit par la société BRISCADIEU. Aucune des parties ne conteste que ces conditions particulières éditées le 16 novembre 2005 aient vocation à s’appliquer, et elles font expressément référence aux conditions générales référencées n°P1708E.
Cette police d’assurance stipule que, hors le cas des responsabilités décennale et biennale, la garantie relative à la responsabilité de l’entreprise pour des dommages à l’ouvrage après réception s’applique sous réserve que le sinistre ait fait l’objet d’une réclamation pendant la période de validité du contrat.
Il convient de faire ici application des dispositions d’ordre public de l’article L.124-5 du code des assurances, selon lesquelles :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
[…]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. […]. ».
En l’espèce, il est constant que le fait dommageable, lequel s’entend de la cause génératrice du dommage, consiste en la mauvaise exécution des enduits par la société BRISCADIEU, et qu’il est dès lors antérieur à la date d’expiration du contrat souscrit auprès de la société SMABTP, le 1er janvier 2017.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.124-5 précitées, il convient de déterminer si la société SMABTP n’était plus, au jour de la réclamation, l’assureur de l’entreprise en raison de l’expiration du contrat et de la souscription d’un nouveau contrat auprès des sociétés MMA, ce qui ferait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent, sous réserve que le nouveau contrat souscrit le soit en base réclamation et offre les mêmes garanties.
Le courrier adressé le 1er avril 2016 à la société BRISCADIEU par la SCI CHORUS LINE ne constitue pas la réclamation relative à la mauvaise exécution des enduits de façade, puisque cet écrit a trait exclusivement aux désordres affectant les sols. Il convient en conséquence de retenir que la réclamation est intervenue le 6 mars 2017, date à laquelle la SCI CHORUS LINE a produit sous bordereau le procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2017 relatif aux désordres affectant les enduits, notifié des conclusions au fond concluant au rejet des demandes de la société BRISCADIEU, et notifié des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner une expertise relative aux malfaçons affectant les sols et les enduits.
Dès lors, non seulement la réclamation est intervenue alors que la société BRISCADIEU avait souscrit un nouveau contrat, également en base réclamation, auprès des sociétés MMA, mais il est également démontré que l’assurée n’avait pas connaissance du fait dommageable avant le 1er janvier 2017 contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA.
Enfin, celles-ci entendent se prévaloir d’une exclusion de garantie stipulée page 14 des conventions spéciales n°344a. Ces conventions spéciales ont bien vocation à recevoir application dès lors que les conditions particulières du contrat souscrit par la société BRISACDIEU y renvoient expressément.
Toutefois, la clause invoquée par les société MMA stipule :
« VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
[…]
CE QUI EST EXCLU
Outre les exclusions mentionnées au chapitre « CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI » des Conditions Générales MMA BTP, sont exclus :
1 – Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous* avez exécutés, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites. ».
Cette clause ne vient ainsi pas exclure tous les désordres affectant les travaux exécutés par l’assuré, mais rappelle uniquement que l’assurance responsabilité civile professionnelle ne garantit pas ces dommages, qui sont couverts par d’autres garanties, sous réserve de leur souscription effective pour celles qui ne sont pas obligatoires.
Or, les conditions particulières de la police souscrite par la société BRISCADIEU mentionnent expressément la souscription de la garantie dommages intermédiaires (page 6/14, ligne G du tableau).
En conséquence, les sociétés MMA, et non la société SMABTP, sont tenues à garantie s’agissant des désordres affectant les enduits.
S’agissant d’un dommage relevant de la responsabilité contractuelle de la société BRISCADIEU, et non de dommages matériels de nature décennale, les sociétés MMA revendiquent à juste titre l’application de la franchise prévue au contrat, s’élevant à 3.200 euros avant indexation, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances.
1.4 – Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il convient de retenir, au titre du coût des travaux de reprise, le devis VIGNES du 11 juin 2021 qui prévoit un grillage anti-fissuration, s’élevant à 9.342,52 euros TTC, auquel s’ajoute l’évaluation réalisée par l’expert des travaux de reprise des enduits de la façade Ouest du spa à hauteur de 927,36 euros TTC (ces travaux n’étant pas compris dans le devis VIGNES).
En conséquence, la société BRISCADIEU sera condamnée à payer à la SCI CHORUS LINE la somme de 10.269,88 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise, avec actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2021, date du rapport d’expertise, et la date de prononcé du présent jugement.
La société BRISCADIEU sera garantie de cette condamnation par les sociétés MMA, avec application de la franchise stipulée en la police d’assurance s’élevant à 3.200 euros avant indexation, opposable à la SCI CHORUS LINE.
2- Les désordres affectant les revêtements des sols carrelés
2.1- Sur le désordre, son origine et sa qualification
Le rapport d’expertise fait état des fissurations des revêtements des sols carrelés, associées parfois à des désaffleurs et affaissements, dans l’entrée principale de l’hôtel, dans le couloir menant de la salle principale à la salle de séminaire, dans la salle de séminaire, et dans la salle de bien-être.
Ces désordres résultent, selon les constats et analyses opérés par l’expert judiciaire, d’une pluralité d’incidents d’exécution isolés, soit :
le recouvrement de la liaison entre l’isolant et le béton, qui présentent un différentiel de compressibilité, par un carrelage « à cheval » à l’aplomb de la liaison, sans réalisation de joints de rupture ;l’absence de réalisation de joints périphériques autour des poteaux circulaires ;le décalage entre le joint de carrelage et le joint dans la chape.
Ces désordres sont de nature esthétique, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La quasi totalité des fissurations étaient apparentes à la réception et ont fait l’objet de réserves par le maître de l’ouvrage, au sein du procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société BRISCADIEU mais aussi, selon les indications de l’expert, au sein du procès-verbal de réception du lot confié à la société TEJEDOR.
Aucune des parties ne produit ce second procès-verbal de réception, qui serait également daté du 31 décembre 2014 à effet du 4 juillet 2014.
En tout état de cause, aucune contestation n’est élevée quant au fait que les désordres affectant les sols carrelés ont été réservés à la réception et que, dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être recherchée, en vertu de leur obligation de résultat.
2.2- Sur les responsabilités
La société TEJEDOR, en charge de la pose des revêtements en carrelage, a manqué à son obligation de résultat, à raison des fissurations, désaffleurs et affaissements des sols carrelés résultant des incidents d’exécution de sa prestation listés ci-dessus.
S’agissant de la société BAIA, qui a réalisé les chapes, force est de constater que les désordres relatifs aux sols carrelés ne lui sont pas imputables, tel que cela résulte des investigations, et notamment des sondages, réalisées au cours des opérations d’expertise.
Enfin, s’agissant de la société ATELIER ARCHITECTURE A3+, ici encore, et pour des motifs identiques à ceux exposés au titre des désordres relatifs aux enduits, la SCI CHORUS LINE échoue à justifier d’une faute permettant d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Ainsi, seule la société TEJEDOR est responsable de ces désordres affectant les sols carrelés.
2.3- La garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD soutient que la police d’assurance souscrite par la société TEJEDOR ne garantit pas la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La société d’assurance verse aux débats les conditions particulières du contrat n°5319280604 souscrit par la société TEJEDOR, à effet du 1er janvier 2012, ainsi que les conditions générales référencées 951939C auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
Il résulte de ces pièces contractuelles, et notamment des articles 2.18.15 et 2.18.17 des conditions générales, que les dommages affectant les travaux de l’assuré ainsi que le coût des travaux de reprise des désordres réservés à la réception ne sont pas garantis.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée à garantir la société TEJEDOR de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les sols carrelés.
2.4- Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le coût des travaux de reprise de ces désordres est évalué à 19.485,40 euros TTC, selon devis communiqué à l’expert. Ce devis n’est pas critiqué par l’expert, ni contesté par les parties.
En conséquence, la société TEJEDOR sera condamnée à payer à la SCI CHORUS LINE la somme de 19.485,40 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise destinés à remédier au désordre, avec actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2021, date du rapport d’expertise, et la date de prononcé du présent jugement.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts formée exclusivement à l’égard du maître d’œuvre
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCI CHORUS LINE sollicite la condamnation de la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations car il ne l’a « pas assisté s’agissant de la garantie de parfait achèvement : aucun conseil relatif aux modalités de consignation des sommes restant dues et aucune intervention de nature à lever les réserves notées lors de la réception du 31 décembre 2024. ».
Elle fait état d’un préjudice tenant au litige judiciaire entre elle et les entreprises, à l’inachèvement du chantier depuis plus de huit ans, à une diminution de la valeur du bien, et au fait qu’elle s’expose à être redevable d’intérêts de retard.
En premier lieu, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SCI CHORUS LINE et la société ATELIER ARCHITECTURE A3+ prévoit au titre des missions confiées à celle-ci « l’assistance aux opérations de réception des travaux et de garantie de parfait achèvement ».
La SCI CHORUS LINE démontre ainsi l’obligation à la charge du maître d’œuvre, tenu non seulement de lui prodiguer un accompagnement lors de la réception des lots mais également, dans le cas où la réception intervient avec réserves, d’exercer un devoir de conseil dans l’objectif de parvenir à la levée des réserves après reprise des ouvrages emprunts de désordres par les entrepreneurs titulaires des marchés de travaux, débiteurs de la garantie de parfait achèvement.
La société ATELIER ARCHITECTURE A3+ ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir effectivement exécuté cette obligation qui était la sienne en vertu du contrat la liant au maître de l’ouvrage.
En revanche, s’agissant des préjudices subi par la SCI CHORUS LINE, les dommages allégués tenant à la diminution de la valeur du bien ainsi qu’au fait de devoir supporter le paiement d’intérêts de retard sont purement hypothétique pour le premier, inexistant pour le second.
Quant au fait d’avoir été contrainte de mener une procédure judiciaire pour obtenir réparation des dommages matériels liés aux désordres, la SCI CHORUS LINE n’allègue pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, s’agissant de l’inachèvement du chantier depuis plus de huit ans, la SCI CHORUS LINE n’expose aucunement quel serait concrètement le dommage subi à raison de l’absence de réparation des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Le préjudice subi par la SCI CHORUS LINE s’analyse en réalité en une perte de chance d’obtenir la reprise des désordres dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, et la demanderesse ne fait état ni d’une perte subie, ni d’un gain manqué relevant de cette perte de chance et permettant de lui allouer réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BRISCADIEU, la société TEJEDOR et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est octroyé aux avocats de la SCI CHORUS LINE, de la société ATELIER ARCHITECTURE A3+, et de la société SMABTP qui en font la demande.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société BRISCADIEU, la société TEJEDOR et les sociétés MMA sont condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la SCI CHORUS LINE.
La demande formée par la société BRISCADIEU au titre des frais irrépétibles est rejetée, considérant que le non-paiement du solde des travaux par la SCI CHORUS LINE était légitimement motivé par les désordres affectant ces travaux.
De même, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société BAIA et la société GAN ASSURANCES, par la société ATELIER ARCHITECTURE A3+, par la société SMABTP et par la société AXA FRANCE IARD seront rejetées, dès lors qu’elles ont été assignées pour les besoins des opérations d’expertise, à un stade où l’engagement de leur responsabilité ou la mobilisation de leurs garanties ne pouvaient être exclus.
Enfin, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile en leurs versions applicables au présent litige, la décision n’est pas exécutoire à titre provisoire de plein droit et l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du présent litige commande d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle ne s’avère par incompatible avec la teneur des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la SARL BAIA, la SARL ATELIER ARCHITECTURE A3+, la SA GAN ASSURANCES et la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause ;
Condamne la SCI CHORUS LINE à payer à la SARL BRISCADIEU la somme de 27.249,28 euros ;
Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déboute la SARL BRISCADIEU de ses plus amples demandes ;
Condamne la SARL BRISCADIEU à payer à la SCI CHORUS LINE la somme de 10.269,88 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux enduits, avec actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2021 et la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL BRISCADIEU de cette condamnation ;
Dit que la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pourront opposer à l’assuré comme aux tiers la franchise stipulée à la police d’assurance, s’élevant à 3.200 euros avant indexation ;
Condamne la SARL TEJEDOR à payer à la SCI CHORUS LINE la somme de 19.485,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux sols carrelés, avec actualisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2021 et la date de prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL BRISCADIEU, la SARL TEJEDOR, la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI CHORUS LINE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI CHORUS LINE de ses plus amples demandes ;
Déboute la SARL ATELIER ARCHITECTURE A3+, la SARL BAIA, la SA GAN ASSURANCES, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL BRISCADIEU, la SARL TEJEDOR, la SA MMA IARD et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP MOUTET-LECLAIR, à la SCP CHAMBEYRON BUENDIA et à Maître Valérie TRICART ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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