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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 mai 2025, n° 25/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/495
N° RG 25/02464 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, M. [S] [R] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la prtoection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé, au bénéfice de M. [I] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Mme [T] [E], occupante du logement, est intervenue volontairement à l’instance.
M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E] ont maintenu la demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir que l’entreprise de M. [R] [M] a mis fin à son activité après la pandémie de Covid-19 ; que celui-ci est toujours sans emploi et qu’il ne dispose d’aucun revenu ; que sa conjointe est retraitée et sa pension de retraite s’élève à 2100 euros ; qu’ils ont remboursé 12.000 euros de la dette locative ; qu’ils paient régulièrement l’indemnisation d’occupation ; que la dette est d’environ 5.000 euros.
Oralement à l’audience, M. [I] [B], comparant en personne, sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette la requête de M. [S] [U]
Il affirme être facteur et ne pas avoir des ressources financières considérables. Il confirme que M. [S] [R] [M] a repris le paiement de son indémnité d’occupation en novembre 2024 et indique que la dette locative n’a pas été apurée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé, signifiée le 12 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [S] [R] [M] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il est âgé de 60 ans ; qu’il n’a pas reçu de revenu au cours de l’année fiscale 2023; que sa conjointe, Mme [T] [E], perçoit une pension de retraite d’environ 2100 euros ; que M. [S] [R] [M] n’a pas d’enfant à charge ; qu’il a effectué une demande de logement social le 13 février 2025 ; qu’il a repris le paiement régulier de son indemnité d’occupation ; qu’il a effectué des versements complémentaires afin de réduire la dette locative.
Le décompte, produit par le requérant et actualisé au 3 mars 2025, indique une dette locative de 5.564,07 euros jusqu’à l’échéance de mars 2025, réduite d’un tiers depuis l’ordonnance ayant résilié le bail et ordonné l’expulsion.
Ainsi, les éléments produits aux débats démontrent la bonne foi de M. [S] [R] [M] et un effort constant de ce dernier pour payer son indemnité d’occupation et payer la dette locative, qu’il ne conteste pas. Sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est ainsi établie.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à M. [R] [M] et Mme [E] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mai 2026.
Afin de préserserver les intérêts financier de M. [B], ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnuté d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [T] [E] recevable en son intervention volontaire ;
ACCORDE à M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 26 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue par le juge des contentieux de protection de tribunal de proximité de Pantin le 24 mai 2024, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [I] [B] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E] devront quitter les lieux le 26 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [M] et Mme [T] [E] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 8] LE, 26 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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