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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 déc. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC4T
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
DEMANDEUR
[9]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [O], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 octobre 2025, puis mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2023, M. [M] [Z], salarié du [10] en qualité de joueur de rugby professionnel, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « plaqué par un adversaire lors de sa course avec ballon pendant un match de rugby », qui a été pris en charge par la [15] au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial fait état d’une « fracture luxation cheville gauche ».
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 19 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % a été fixé par le médecin conseil.
Cette décision a été notifiée le 6 juin 2024 à l’employeur.
Le 22 juillet 2024, le [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) en contestation de ce taux d’IPP, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par courrier recommandé posté le 17 décembre 2024, l’employeur a saisi le Tribunal Judiciaire de Tulle, pôle social, pour contester cette décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil qui a formé une demande de dispense de comparution, le [10] demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; Arrêter à titre principal le taux d’IPP de M. [Z] à 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles ; À titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces confiée au consultant désigné et ordonner à la caisse ainsi qu’au médecin conseil et à la [11] de transmettre au docteur [X] [U], désigné par ses soins, la totalité du dossier médical justifiant l’attribution d’une rente ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [8].
Au soutien de ses demandes, il expose que l’attribution d’un taux d’IPP de 17 % n’est pas justifiée ; qu’aucun débat contradictoire médical sur les séquelles n’a pu être engagé faute de communication du dossier médical justifiant le taux d’IPP attribué à M. [Z], alors même qu’il appartient à la Caisse de justifier de sa décision ; que seul un taux de 0 % peut ainsi lui être opposable.
Représentée par M. [C] [O] de la [14] muni d’un pouvoir, la [15] demande :
À titre principal, de dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à l’accident du travail de M. [Z] ont été correctement évaluées au taux de 17 % ;À titre subsidiaire, de constater que la caisse ne s’oppose pas à la demande de consultation médicale sur pièces.
Elle expose :
Que le service du contrôle médical a estimé que les séquelles de M. [Z] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 17 % ; que les lésions justifiant ce taux sont indiquées dans le paragraphe « conclusions médicales » ; qu’il est ainsi mentionné une « fracture luxation de la cheville gauche ostéosynthésée. Gêne fonctionnelle douloureuse à la marche persistance raideur marquée de la cheville avec amyotrophie quadricipitale gauche » ;
Que la [11] n’ayant pas statué dans ce dossier, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de consultation médicale sur pièces.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article R. 142-6 alinéa 1 du même code dispose quant à lui que « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. »
L’article R. 142-1-A III précité dispose également que les délais de recours ne sont opposables que s’ils ont été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le [10] a saisi la [11] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2024, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti, de sorte que son silence vaut décision implicite de rejet. Toutefois, aucun accusé de réception n’ayant été adressé par la commission, le délai de recours n’a pas commencé à courir, ainsi la demande doit donc être déclarée comme recevable.
II – Sur le fond
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail figurant en annexe I et pris en application de l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale indique, en 2.2.5 « atteinte des fonctions articulaires » pour les articulations du pied – articulation tibio-tarsienne :
« L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10. »
En l’espèce, la [15] allègue que le service du contrôle médical aurait estimé que les séquelles de M. [Z] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 17 %, et que les lésions permettant de fixer ce taux seraient indiquées dans le paragraphe « conclusions médicales ».
Toutefois, elle ne produit pas cette pièce justificative, et l’argumentaire qu’elle verse aux débats, outre le fait qu’il provient de son propre service du contrôle médical, ne comporte aucune mesure conforme au barème précité, de telle sorte que rien ne permet de considérer que le taux serait effectivement de 17 %.
Au surplus, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la Commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
Or, la [13] ne conteste pas l’affirmation du docteur [U], médecin conseil de l’employeur, quant au fait que ledit rapport médical ne lui aurait pas été transmis.
C’est donc à bon droit que le [10] a contesté ce taux d’IPP.
Toutefois, s’agissant d’un litige d’ordre médical, il apparaît nécessaire, afin d’éclairer ce tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP au jour de la consolidation, soit au 19 septembre 2023, étant toutefois rappelé que le barème AT est seulement indicatif.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [S] [B]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 19 septembre 2023, de :
Consulter et lister les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Rappelle à cet effet qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la caisse de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité social et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Rappelle également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la caisse de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision au docteur [U] mandaté par le [10] ;
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail de M. [M] [Z] du 19 septembre 2023 ;
Proposer un taux d’IPP par référence à l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et au barème AT ;
À défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux d’IPP, soit en raison d’éléments ou de documents manquants, soit en raison d’une incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le consultant devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux de consultation et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le consultant devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le consultant devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ([12]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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