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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
M. [I] [Y]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQI4
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [O]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [M] épouse [Y], son épouse, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 6 Octobre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2022. Il a été déclaré guéri le 17 juin 2022. Une rechute a été reconnue par la [10] en date du 19 septembre 2022.
Par décision du 13 décembre 2022 et sur avis du médecin-conseil, la [10] lui a notifié une date de consolidation au 2 janvier 2023.
M. [I] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 6 janvier 2023.
La commission médicale de recours amiable, par décision du 1er août 2023 notifiée le 21 août 2023, a rejeté la contestation de l’assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2023, M. [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces rejets.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [I] [Y], représenté par son épouse, munie d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal, à titre principal, de réexaminer la date de consolidation de sa rechute, au besoin en ordonnant une expertise.
Il expose que malgré les avis des différents médecins, il a toujours mal, et qu’il existe donc des séquelles même si aucune opération n’est préconisée. Il indique qu’il est tombé en dépression, a fait une tentative de suicide. Il considère qu’il aurait dû continuer de toucher des indemnités journalières pour l’accident du travail.
La [9] conclut pour sa part au maintien de la décision de la [9] et au rejet de la contestation de l’assuré et subsidiairement à l’organisation d’une consultation afin de disposer d’un nouvel avis sur la date de consolidation.
La [9] rappelle :
— que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles,
— que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être critiquée, d’autant que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis,
— que l’assuré ne produit pas les rapports médicaux ayant été établis par le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation de la rechute du 19 septembre 2022
Il résulte du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, M. [I] [Y] produit un certificat médical du 18 septembre 2023 mettant en évidence la persistance de douleurs au niveau du genou. Si le chirurgien ne préconise pas d’intervention chirurgicale, il conseille une infiltration.
Compte tenu de ces éléments faisant douter de la date de consolidation au 2 janvier 2023, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [12] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [7].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [I] [Y] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
le Docteur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [Y], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de l’assurée consécutif à la rechute du 19 septembre 2022 en lien avec l’accident du travail du 25 mars 2022, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 janvier 2023,
— dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [I] [Y] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de M. [I] [Y] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à M. [I] [Y] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’il considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [8] ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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