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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOG
N° minute : 25/00250
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. TAREMI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise BONNAMOUR avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 16 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
S.C.I. TAREMI
Monsieur [F] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
S.C.I. TAREMI
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2023, la SCI TAREMI a donné à bail à M. [F] [D] un logement situé au [Adresse 3] Meillonnas (01370), pour un loyer mensuel de 680 € .
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TAREMI a fait signifier un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance, chacun visant la clause résolutoire, le 16 octobre 2024.
La SCI TAREMI a fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 mai 2025, seule la SCI TAREMI s’est faite représentée.
M. [F] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La SCI TAREMI, représentée par son conseil, se réfère à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion immédiate du locataire,
— la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 4.154 € correspondant aux arriérés de loyers et des charges arrêtés à janvier 2025, avec actualisation au jour de l’audience outre intérêts au jour du commandement de payer du 16 octobre 2024,
— la condamnation de M. [D] à une indemnité d’occupation,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose :
— que le locataire n’a pas réagi au commandement de payer et de justifier de l’assurance locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience : l’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé ni n’a pris attache avec les services sociaux mandatatés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI TAREMI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
La demande de constat de résiliation se fondant à la fois sur un commandement de payer et un commandement d’avoir à produire un justificatif d’assurance, sans hiérarchie, la demande fondée sur l’absence de justificatif d’assurance sera examinée en premier, dans la mesure où la clause produit ses effets sous le délai d’un mois et non deux.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte bien une clause résolutoire pour défaut d’assurance (paragraphe VIII).
M. [D] n’a pas justifié dans le mois de la délivrance du commandement de la souscription d’une assurance locative au bailleur.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 novembre 2024.
M. [D] se trouve occupant sans droit ni titre. L’expulsion de M. [D] sera ordonnée, en conséquence.
En revanche, aucune circonstance ne permet de faire échec au délai de deux mois prévu par la loi entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI TAREMI produit un décompte actualisé, ainsi que mentionné dans son assignation, démontrant que M. [F] [D] reste devoir la somme de 5.440 €, facturation de mai 2025 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.440 €, facturation de mai 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI TAREMI, M. [F] [D] sera condamné à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le entre la SCI TAREMI et M. [F] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 novembre 2024;
AUTORISE la SCI TAREMI à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [D] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [F] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [F] [D] à verser à la SCI TAREMI la somme de 5.440 €, facturation de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.360 € à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SCI TAREMI l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] [D] à verser à la SCI TAREMI une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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