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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 avr. 2026, n° 25/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01456 du 28 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y5J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 04 Février 1974
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012092 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
VILAPLANA Anna
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [T], né le 4 février 1974, a sollicité le 30 septembre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 mars 2025, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [R] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Par courrier expédié au greffe le 6 août 2025, Monsieur [R] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, de recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la MDPH.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/03209.
Par courrier expédié au greffe 17 octobre 2025, Monsieur [R] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, de recours tendant à contester la décision expresse de rejet rendue par la MDPH le 25 septembre 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/04188.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 septembre 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 1er décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [R] [T] représenté par son conseil demande au tribunal le bénéfice de l’AAH ainsi que la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa situation a mal été appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de prcédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 25/03209 et RG 25/04188 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/03209.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 30 septembre 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [R] [T] présentait à la date du 30 septembre 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (patient suivi par un psychiatre avec traitement,) et des déficiences de l’appareil locomoteur. Le Docteur [K] a conclu que “malgré cette présentation sur un mode très handicapé physiquement, il peut se rendre au centre Richebois où il bénéficie d’une formation en français qui devrait lui permettre de se former sur un poste sédentaire et donc relève d’un taux à 50/79% sans RSDAE”.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [T] conteste ces conclusions et produit des éléments médicaux démontrant la réalité de ses pathologies. Néanmoins, hormis le certificat médical du Docteur [G], rhumatologue, du 12 août 2024, évoquant une contre indication à tout travail impliquant des contraintes, sans précision sur ces contraintes et sur les postes contre indiqués, ces éléments médicaux ne fournissent aucun élément sur ses difficultés d’accès à l’emploi.
Monsieur [T] ne produit en particulier aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure et sur le fait que l’exercice de celle-ci aurait été entravée en raison du handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [R] [T] à un taux compris entre 50 et
79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [T] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 avril 2026,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25/03209 et RG 25/04188 avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/03209 ;
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [R] [T];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [R] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer du 30 septembre 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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