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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MDPH SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IDP
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [N] [D] épouse [A]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] épouse [A]
née le 09 Août 1973
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Stanilas DELAROYERE, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Mme [N] [D] épouse [A] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Mme [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 février 2025, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 10 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [L] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 23 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [A] présentait, à la date du 19 juillet 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience publique du 20 mars 2026, Mme [A] maintient sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle souffre d’une épilepsie sévère, pharmacorésitante, depuis son jeune âge, de sorte qu’une tierce personne doit être présente en permanence avec elle, afin d’éviter l’étouffement ou les blessures en cas de crise ;
— cette maladie impacte grandement sa vie sociale ;
— elle peut faire 3 à 4 crises par semaine, de sorte qu’elle se met en danger mais aussi les autres, notamment sur un poste de travail ;
— elle n’a pas travaillé depuis l’âge de 20 ans et est totalement dépendante de son époux ;
— le médecin a mal complété le certificat médical annexé à la demande d’AAH, jusqu’à sa réorientation vers un centre hospitalier.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— maintenir le rejet de la demande d’AAH de Mme [A] à la date du 19 juillet 2024 ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— sur la base des éléments constitutifs du dossier, la CDAPH n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande d’AAH pour absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— elle s’est basée sur les éléments qui lui ont été transmis en juillet 2024, alors que l’expert a pris en compte un compte-rendu médical datant de 2025 ;
— il est nécessaire de prendre en compte l’observance thérapeutique et la fréquence des crises ;
— le retentissement modéré constaté dans les actes essentiels de la vie quotidienne ne permettait pas d’exclure la capacité de Mme [A] à exercer une activité professionnelle même à temps partiel et de reconnaître ainsi sa capacité résiduelle de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [A] un refus d’attribution d’AAH.
Mme [A] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 13 février 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 10 avril 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 11 avril 2025.
Mme [A] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 6 juin 2025.
Par conséquent, le recours formé par Mme [A] est recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [A].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [A] souffre d’épilepsie sévère focale cryptogénique pharmacorésistante, engendrant de nombreuses crises quotidiennes, sans convulsion toni-clonique mais avec rupture de contact. Il précise que ses crises durent environ une minute, suivies d’une confusion brève, d’une durée similaire, et d’une amnésie lacunaire des épisodes. Il souligne que le bilan neuropsychique de 2018 relève des éléments témoignant d’un impact cognitif significatif.
Sur le plan de l’autonomie, il expose que l’époux de la requérante l’aide au quotidien, essentiellement dans la gestion de sa sécurité personnelle, pour les conduites, les courses, la gestion administrative et de ses traitements, la préparation des repas, le ménage et le repassage. Il indique que Mme [A] ne sort jamais seule.
Sur le plan professionnel, le médecin consultant indique que Mme [A] n’a jamais eu d’activité rémunératrice depuis l’âge de 20 ans et qu’à la date du 19 juillet 2024, compte-tenu de la fréquence de ses crises (plusieurs fois par jour) avec rupture de contact et confusion, il y a lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [A] soutient que son état de santé ne lui permet pas d’assumer un emploi dans la mesure où elle a besoin d’une tierce personne continuellement dans les actes de la vie quotidienne.
La requérante produit divers éléments médicaux joints à sa requête, faisant état notamment d’une épilepsie focale cryptogénique, non qualifiable en 2014 de pharmaco-résistante et, notamment, de troubles de la mémoire et de l’attention, mais aussi des justificatifs médicaux postérieurs à sa demande d’AAH, relatifs à l’évolution de ses crises d’épilepsie.
Le tribunal relève que le médecin consultant a établi son avis sur la base majoritairement de documents médicaux postérieurs à la demande d’AAH, portant notamment sur la gravité et les conséquences de la pathologie de la requérante :
— un certificat médical de demande d’AAH du Dr [J] en date du 19 mai 2025,
— deux compte-rendus de consultation neurophysiologique du Dr [P] en date du 6 mai 2025 et du 19 mai 2025,
— un monitoring vidéo EEG 48 heures en date du 16 juillet 2025 permettant d’enregistrer les crises temporales gauche et droite,
— un compte-rendu d’hospitalisation à la clinique de neurologie du CHU de [Localité 5] en date du 16 juillet 2025,
— un courrier du Dr [J] en date du 15 mai 2025.
Toutefois, l’examen du droit de la requérante à percevoir l’AAH doit être réalisé au regard de son état à la date de la demande présentée le 19 juillet 2024, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, dans l’évaluation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’éléments postérieurs.
Il est également relevé que le certificat médical du 11 juillet 2024 du Dr [R], joint au dossier et déposé par Mme [A] à la MDPH, reproduit dans le rapport d’expertise, relève que l’autonomie de la requérante est conservée et qu’elle réalise sans difficulté et sans aucune aide l’ensemble des actes de la grille d’autonomie en matière de capacités motrices, communication, entretien personnel, capacité cognitive et vie quotidienne et domestique.
Si le médecin consultant souligne que le certificat médical ayant fait l’objet de la 1ère demande n’est pas cohérent s’agissant de la grille d’autonomie, contrairement à celui communiqué le 19 mai 2025, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être tenu compte de ce dernier, puisque postérieur à la date de la demande d’AAH.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [A], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des ces élements, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [A], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 19 juillet 2024.
Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 19 juillet 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 19 juillet 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [A], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance.
En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [D] épouse [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [A] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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