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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/08822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08822 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VY
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G139
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08822 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de séjour signé le 11 juillet 2019, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a consenti à Monsieur [U] [N] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] (1er étage droite) à [Localité 2], dans le cadre du dispositif d’appartements de coordination thérapeutique destiné à l’hébergement de personnes en situation de fragilité psychologique et sociale, souffrant de pathologies chroniques sévères, et nécessitant des soins et un suivi médical.
Le contrat de séjour a fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier le 10 septembre 2022 prenant fin le 10 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a notifié à Monsieur [U] [N] un courrier l’avisant de la fin de la prise en charge et lui demandant de libérer les lieux dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider la fin de prise en charge et donc du contrat de séjour à effet du 7 juillet 2025 ou de tout autre date que fixera le tribunal, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat pour non-respect des engagements de Monsieur [U] [N], ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, le condamner au paiement de la somme de 12 619,03 euros au titre de l’arriéré de participation financière arrêté à juillet 2025 ainsi qu’à une somme mensuelle de 350 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération du logement, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 décembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 14 019,03 euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de séjour litigieux a été conclu en vertu des dispositions des articles L.311-4 et L.312-1 9° du code de l’action sociale et des familles et du décret n°2002-1227 relatif aux appartements de coordination thérapeutique (ACT).
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas à ce contrat, étant observé que l’association requérante n’est que locataire du logement, mais reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de louage des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur la résiliation du contrat de séjour et ses conséquences
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La convention d’occupation unissant les parties prévoit à l’article 8 qu’en cas de non-respect par le résident du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement de l’établissement, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation interviendra par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge sous réserve d’un préavis de 15 jours.
En vertu du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique, le résident s’engage notamment à payer la participation liée aux frais d’hébergement (articles 5 du contrat et IV 1. du règlement), et à participer, par des rencontres régulières avec des membres des ACT, à l’accompagnement médico-psycho-social proposé ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de vie en vue de sa sortie du dispositif (articles I 3. du règlement de fonctionnement et rappel des objectifs et obligations mentionné sur chacun des avenants).
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a notifié à Monsieur [U] [N] un courrier l’informant de la fin de la prise en charge et lui demandant de libérer les lieux dans un délai de 15 jours.
La résiliation est motivée par l’absence de participation à l’accompagnement social et par le fait que Monsieur [U] [N] ne verse pas le montant de sa participation financière.
Il ressort de décompte versé aux débats que le défendeur était redevable à la date de notification de la fin de contrat d’un arriéré de 11 919,03 euros au titre de sa participation financière.
La demanderesse justifie par ailleurs que le résident ne se présente plus depuis fin 2022 aux rendez-vous fixés pour faire le point sur sa situation ainsi qu’établi par les courriers versés aux débats, les derniers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de séjour s’est trouvé de plein droit résilié à la date du 8 juillet 2025 à minuit.
Monsieur [U] [N] étant sans droit ni titre depuis le 9 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de la participation financière et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [N] est redevable du montant de sa participation financière jusqu’à la date de résiliation du contrat de séjour en application des articles 1103 et 1728 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’association dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il résulte des stipulations du contrat de séjour que le résident doit s’acquitter d’une participation aux frais d’hébergement, calculée en fonction de ses ressources (article 6 – conditions financières et annexes 1 et 2).
En l’espèce, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS verse aux débats le contrat de séjour et les différents avenants, outre un décompte arrêté au 2 décembre 2025 (échéance du mois de novembre incluse) établissant l’arriéré à la somme de 14 019,03 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la demanderesse est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [N] au paiement de cette somme.
À compter de la résiliation du contrat de séjour et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Monsieur [U] [N] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la participation financière qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi, soit à la somme de 350 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, de l’assignation et de la signification de la présente décision.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de séjour signé le 11 juillet 2019 et renouvelé par avenants successifs entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS et Monsieur [U] [N] concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] (1er étage droite) à [Localité 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 juillet 2025 à minuit,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS la somme de 14 019,03 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré de sa participation financière,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte du 2 décembre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux d’un montant équivalent à celui de sa participation financière, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 350 euros),
DÉBOUTE l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens comme visé dans la motivation,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
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