Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00053
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [H]
née le 19 Janvier 1957 à CHAMBÉRY (73000),
demeurant 51 rue des Epervières 74330 LA BALME DE SILLINGY
Madame [W] [H]
née le 4 Mars 1934 à CHAMBÉRY (73000),
demeurant 51 rue des Epervières 74330 LA BALME DE SILLINGY
Monsieur [E] [H]
né le 16 Mai 1961 à CHAMBÉRY (73000),
demeurant 25 rue du Viard 69290 CRAPONNE
représentés par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. PLATRIER DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°887 498 293,
dont le siège social est sis 516 rue des Sardes 73200 GRIGNON, prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [I] [P] [J]
né le 29 Octobre 1993 à ALVEIRO (PORTUGAL),
demeurant 516 rue des Sardes 73200 GRIGNON
représentés par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, substituée par Maître Redha LALA BOUALI avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
La S.E.L.A.R.L. BGH
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLATRIER DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°513 981 589
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, substituée par Maître Redha LALA BOUALI avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment C (lot n°16) de l’ensemble immobilier sis 63 place Grenette à CHAMBÉRY.
Suivant devis et lettre de mission du 4 juillet 2022, les consorts [H] ont confié à la SARL PLATRIER DE SAVOIE des travaux de rénovation de l’appartement. Plusieurs devis complémentaires ont été établis portant le montant total du marché à 120.473,16 euros.
En raison d’un retard, le 27 mai 2024, les consorts [H] ont adressé à la SARL PLATRIER DE SAVOIE par LRAR une mise en demeure d’avoir à transmettre un calendrier des travaux à réaliser et de s’engager à terminer le chantier avant le 15 juillet 2024.
Ils ont également listé des malfaçons et ont sollicité la reprise de celles-ci.
Les consorts [H] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 1er juillet 2024.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL PLATRIER DE SAVOIE par les consorts [H] via leur Conseil en même temps qu’une demande tendant à la résiliation amiable du contrat du 4 juillet 2022 et la restitution par la SARL PLATRIER DE SAVOIE d’une somme de 55.100 euros au titre des travaux réglés et non effectués et au titre des travaux réalisés mais à reprendre, outre diverses sommes au titre de loyers perdus, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de frais d’avocat.
Cette demande a été renouvelée par courrier du 5 septembre 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice des 24 et 25 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [H], Madame [B] [H]et Monsieur [E] [H] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [I] [P] [J] et la SARL PLATRIER DE SAVOIE sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, 1217, 1222 et 1231-1 du Code Civil et l’article L.241-1 du Code des assurances aux fins de les voir condamner à leur verser diverses provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00053.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [H] demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H],
— JUGER que Monsieur [I] [P] [J] engage sa responsabilité personnelle auprès de Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H], du fait de la SARL PLATRIER DE SAVOIE dont il est le gérant, en raison de l’absence de souscription d’une garantie décennale couvrant l’intégralité des travaux réalisés par cette société dans l’appartement sis 63 Place Grenette à CHAMBÉRY,
— AUTORISER Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] à terminer les travaux de rénovation de leur appartement sis 63 Place Grenette à CHAMBÉRY qu’ils avaient confié à la SARL PLATRIER DE SAVOIE, compte tenu de la défaillance de cette société et de son abandon du chantier,
— JUGER que les travaux de finalisation du chantier de rénovation de l’appartement de Madame [W] [H], de Madame [B] [H] et de Monsieur [E] [H] seront réalisés aux frais avancés de Monsieur [I] [P] [J], dans la limite de 47.483,95 euros,
— FIXER la créance de Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] à l’encontre de la SARL PLATRIER DE SAVOIE à 72.333,95 euros,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] [J] à verser une somme provisionnelle de 47.483,95 euros à Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] au titre de la prise en charge des travaux de finalisation du chantier de rénovation de l’appartement sis 63 Place Grenette à CHAMBÉRY,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] [J] à verser une somme provisionnelle de 21.850 euros à Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H], à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre des loyers non perçus par eux du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL PLATRIER DE SAVOIE,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] [J] à verser une somme provisionnelle de 3.000 euros à Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum l’ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLATRIER DE SAVOIE et Monsieur [I] [P] [J] à verser une somme de 2.600 euros à Madame [W] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [E] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum l’ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLATRIER DE SAVOIE et Monsieur [I] [P] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL PLATRIER DE SAVOIE, Monsieur [I] [P] [J] et la SELARL B.G.H. en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PLATRIER DE SAVOIE, désignée en cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry le 11 mars 2025, intervenante volontaire demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SARL PLATRIER DE SAVOIE était dûment assurée pour les missions confiées,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [I] [P] [J] en sa qualité de dirigeant de la SARL PLATRIER DE SAVOIE,
A titre principal,
— DIRE que l’ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la SARL PLATRIER DE SAVOIE le 11 mars 2025 a rendu irrecevables les demandes formulées par les consorts [H],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [B] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [E] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— DIRE qu’il n’y a lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses émises par la SARL PLATRIER DE SAVOIE, Monsieur [P] [J] et la société B.G.H.,
— DEBOUTER Madame [B] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [E] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Juge des Référés estimait que les contestations émises par la SARL PLATRIER DE SAVOIE n’étaient pas suffisamment sérieuses,
— DIRE que les travaux demeurant à réaliser représentent une valeur de 22.401,50 euros,
— DIRE que l’appartement n’aurait pu être donné en location à l’issue des travaux confiés à la SARL PLATRIER DE SAVOIE,
En conséquence,
— FIXER au passif du redressement judiciaire de la SARL PLATRIER DE SAVOIE la créance provisionnelle des consorts [H] à une somme de 22.401,50 euros,
— DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— CONDAMNER Madame [B] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [I] [P] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que les dépens de la présente instance demeureront à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’effet de la procédure collective dont fait l’objet la SARL PLATRIER DE SAVOIE
Il résulte de l’article L622-21 du Code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L631-14 du même Code et de liquidation judiciaire en application de l’article L641-3 de ce Code que I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Il n’est pas contesté que la SARL PLATRIER DE SAVOIE a fait l’objet d’une décision de placement en redressement judiciaire selon décision du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 11 mars 2025, puis de liquidation judiciaire selon décision du même Tribunal en date du 20 mai 2025.
Il convient de noter que les demandeurs ne formulent de prétention contre la SARL PLATRIER DE SAVOIE représentée par son mandataire qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ces demandes, qui consistent en des demandes de condamnation à des sommes d’argent seront déclarées irrecevables.
Sur la demande tendant à voir autoriser les consorts [H] à terminer les travaux de rénovation et la demande de provision au titre des travaux de reprise
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, c’est-à-dire, une faute que le dirigeant commet intentionnellement et qui s’avère d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
L’article L241-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Le défaut de souscription d’une telle assurance par le gérant d’une société constitue une méconnaissance fautive séparable de ses fonctions sociales.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique les défendeurs, il est établi que le chantier a bien débuté à l’été 2022. Le devis du 4 juillet 2022, accepté par les consorts [H] pour un montant de 91.063,52 euros TTC, a été suivi d’un virement d’acompte de 27.319,06 euros le 9 juillet 2022, puis d’un paiement de 6.006 euros le 17 août 2022 (pièces n°6).
Or, à cette date, la SARL PLATRIER DE SAVOIE n’était pas couverte par une assurance responsabilité décennale adéquate. L’attestation transmise lors de la signature du contrat ne couvrait que certaines activités, à savoir, Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie et Peinture, à l’exclusion de l’imperméabilisation et de l’étanchéité des façades (pièce n°9).
Les défendeurs produisent une attestation d’assurance postérieure pour l’année 2023, couvrant également les activités de menuiseries intérieures et menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas et terrasses extérieures. Toutefois, ce document ne couvre pas non plus l’ensemble des travaux prévus dans le marché du 4 juillet 2022, notamment les travaux de démolition, de pose de sols (parquets, carrelages), d’étanchéité, de crépi extérieur ou encore d’isolation (pièce adverse n°3 et 4).
Il ressort des pièces produites que ces activités, prévues au marché, n’étaient ni déclarées, ni garanties au titre de l’assurance souscrite par la SARL PLATRIER DE SAVOIE. Il ne fait donc aucun doute que la couverture décennale était incomplète, ce que Monsieur [I] [P] [J] ne pouvait ignorer.
En engageant le chantier sans souscrire une assurance couvrant l’ensemble des lots prévus, Monsieur [I] [P] [J] a sciemment méconnu les dispositions impératives de l’article L.241-1 du Code des assurances, commettant ainsi une faute grave, étrangère à ses fonctions de dirigeant.
Cette faute séparable engage sa responsabilité personnelle à l’égard des consorts [H], et justifie qu’il soit tenu personnellement du coût des travaux restant à réaliser pour assurer la bonne fin du chantier.
Dans ces conditions, l’obligation de prendre en charge les travaux de reprise à hauteur de 47.483,95 euros n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y lieu d’autoriser les consorts [H] à faire achever les travaux et de condamner Monsieur [I] [P] [J] à leur verser une provision équivalente au coût prévisionnel desdits travaux justifié par les éléments versés aux débats.
Sur la demande de provision à valoir au titre de la perte des loyers
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le manquement de la SARL PLATRIER DE SAVOIE à son obligation contractuelle d’achever les travaux de rénovation dans les délais convenus a privé les consorts [H] de la possibilité de mettre leur bien en location à compter de juillet 2023.
La valeur locative mensuelle du logement a été évaluée à 950 euros par l’agence [T] [M], et les travaux de plomberie réalisés par la Société [Z] étaient achevés dès juin 2023, permettant une mise en location immédiate.
Dès lors, sur la base des éléments produits aux débats quant à la réalité de la perte locative et à son évaluation, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de provision en réparation du préjudice moral des consorts [H]
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des éléments versés aux débats, si l’incidence sur les consorts [H] est évoquée en termes de contrariété, de déception et de démarches pénibles liées au litige, aucune pièce justificative ne permet d’apprécier objectivement l’existence et l’ampleur du préjudice moral allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé quant à la demande de provision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [P] [J] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [P] [J] à payer aux consorts [H] l’unique somme de 2.000 euros.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application du dernier alinéa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, en matière de référés, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être, en aucun cas, écartée par le Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre la SARL PLATRIER DE SAVOIE et Monsieur [I] [P] [J],
AUTORISONS les consorts [H] à faire les travaux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] [J] à payer aux consorts [H] une provision de 47.483,95 euros (quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant des travaux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] [J] à payer aux consorts [H] à titre de provision à valoir sur le préjudice de perte de loyers, la somme de 10.000 euros (dix mille euros),
DEBOUTONS les consorts [H] de leur demande de provision formulée au titre du préjudice moral,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] [J] à payer aux consorts [H] une unique somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] [J] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Activité ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Omission de statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Provision ·
- Droits d'auteur ·
- Avant dire droit ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Redevance
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Procès-verbal ·
- Urssaf ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Conciliation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Sociétés immobilières ·
- Pétition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Acceptation ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Rupture ·
- Assignation ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.