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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCUT
Dans l’affaire N° RG 25/00277 :
Monsieur [I] [N]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau d’AIN
DEMANDEURS
S.A.R.L. STP3V (CAR’TECH), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 499 821 791, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102, Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER 2B AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 448 038 331, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDEURS
Dans l’affaire N° RG 25/00375 :
Madame [X] [S]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau d’AIN
S.A.R.L. STP3V (CAR’TECH), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 499 821 791, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102, Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER 2B AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 448 038 331, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/179 (RG n°24/00133) du 9 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [X] [S], se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule qu’elle avait acquis auprès de M. [I] [N].
Le 4 juin 2025, M. [N] a, par actes de commissaire de justice, fait assigner la société Atelier 2B Automobiles et la société STPV3V aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur égard les opérations d’expertise ordonnées le 9 avril 2024
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00277.
Par actes datés des 22, 23 et 24 juillet 2025, Mme [S], ayant découvert l’existence d’autres désordres, a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Atelier 2B Automobiles, la société STPV3V et M. [I] [N], afin que les opérations d’expertise confiées à M. [D] [M] soient étendues.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00375.
A l’audience du 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00375 et n°RG 25/00277, sous ce dernier numéro.
Mme [S], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Elle fait valoir qu’au regard du contrôle technique, de l’expertise amiable contradictoire et du pré-rapport d’expertise judiciaire de M. [M], il existe de fortes probabilités que la responsabilité de M. [N] soit engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que sur celui des vices du consentement, en sa qualité d’ancien propriétaire du véhicule. Elle soutient que de nouveaux désordres, non pris en compte dans l’expertise initialement ordonnée, sont apparus.
Egalement représenté par son avocat, M. [N] a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [S] et sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, il a formulé protestations et réserves d’usage.
Il fait valoir que les nouveaux désordres invoqués n’étaient pas présents lors de la cession du véhicule, qu’ils n’ont pas été révélés par l’expert judiciaire et que Mme [S] n’avait pas à faire procéder à des réparations par un garage alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours.
Enfin, M. [N] a maintenu sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Atelier 2B Automobiles et STPV3, en exposant qu’elles pourraient avoir un lien avec les désordres constatés, eu égard aux conclusions de l’expert.
La société STP3V a demandé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Débouter M. [N] de sa demande d’ordonnance commune à son encontre,
— Condamner M. [N] à payer à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’elle a toujours utilisé de l’huile conforme au véhicule et que l’expert n’a pas donné d’avis favorable à sa mise en cause.
La société Atelier 2B Automobiles a formulé protestations et réserves d’usage à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de compléments de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [M], a déposé un pré-rapport le 10 avril 2025, aux termes duquel il identifie plusieurs causes possibles aux désordres initialement constatés par Mme [S] et indique ne pas s’opposer à ce que celle-ci procède aux réparations de son véhicule.
Dès lors que Mme [S] a été autorisé par l’expert judiciaire à engager ces réparations et que le garage mandaté, la société Flat 69, a relevé de nouveaux désordres nécessitant d’autres travaux, il apparait opportun et pertinent d’étendre les opérations d’expertise en cours à ces désordres nouvellement apparus, sans que la responsabilité de M. [N] puisse être écartée à ce stade.
Il convient donc de faire droit à la demande Mme [S] d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres.
— Sur les demandes de mises en cause
M. [N] souhaite voir attraire à la procédure les sociétés ayant réalisé les différents entretiens du véhicule litigieux, à savoir les sociétés STP3V et Atelier 2B Automobiles, au motif que leur responsabilité pourrait être engagée, dans la mesure où elles ont réalisé des interventions susceptibles de présenter un lien avec les conclusions rendues par l’expert judiciaire.
La société STP3V sollicite sa mise hors de cause, soutenant que les dommages subis par le véhicule, résultant notamment de l’utilisation d’une huile inadaptée, ne seraient pas liés à son intervention.
A ce stade, et même si l’expert n’a pas donné son accord écrit à cet appel en cause, il ressort des pièces versées aux débats qu’il en a été informé, qu’il n’a pas manifesté d’opposition, et qu’il ne peut être établi, avec certitude, que les désordres constatés sont dépourvus de tout lien avec les entretiens réalisés par la société STP3V, tels qu’il résulte des factures produites. Il apparait donc prématuré de considérer que son intervention n’est pas justifiée, alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause et l’étendue des désordres.
Dès lors que la société Atelier 2B Automobiles ne s’oppose pas à participer à l’expertise et que sa responsabilité ne peut être écartée à ce stade, sa présence semble nécessaire et opportune.
Il existe donc un motif légitime d’étendre les mesures d’expertise en cours aux deux sociétés appelées en cause, d’autant que la mission de l’expert va être complétée.
— Sur les mesures accessoires
L’extension de la mission de l’expert est fixé au dispositif de la présente ordonnance. Les frais complémentaires seront avancés par Mme [S], demanderesse à ladite extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [N], et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne un complément d’expertise confié à M. [D] [M], avec mission de :
— examiner le véhicule Porsche 911 de couleur noire, lequel est à ce jour au Garage Flat 69 – [Adresse 1] ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— déterminer les causes des désordres allégués par Mme [X] [S], à savoir :
COLLIERS ECHAPPEMENTS – OXYDES H.S ;KIT COURROIE & GALETS ACCESSOIRE ;KIT EMBRAYAGE ( mécanisme – butée – disque ) ;VOLANT MOTEUR ( gras – jeu ) ;CATALYSEURS (perte de matières) ;SONDES LAMBDAS SI GRIPPEES DANS CATALYSEURS ;CONDUITES DE PURGES ( fuites et craquelées ) ;BOBINES ( légèrement fissurés ) ;
— rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— dire si le véhicule présente des défaillances mineures, majeures et/ou critiques jusqu’alors non constatées ;
— donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— donner son avis sur les préjudices subis ;
Déclare commune à la société Atelier 2B Automobiles et à la société STP3V, l’ordonnance de référé n°24/179 datée du 9 avril 2024 (RG n°24/00133) ayant défini la mission confiée à M. [D] [M] et étendue par la présente ordonnance ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que Mme [X] [S] devra consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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