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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00430 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3H2
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDEUR
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAMPLÉ-OPÉRÉ et Maître SADAR-DITTOO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [X] [H] a acquis le 1er juillet 2022 un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [O] [Z] pour le prix de 13.000 € TTC. Un mois plus tard, Monsieur [H] est tombé en panne. Le garage Cotrans a établi un diagnostic. Compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, les réparations étaient déconseillées.
Une expertise amiable était organisée, mais Monsieur [Z] ne s’y rendait pas.
Au vu des conclusions de l’expertise amiable, notamment sur l’existence d’un vice caché, Monsieur [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [H] en ses demandes,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière, et notamment :
* convoquer les parties,
* recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
* examiner le véhicule Scirocco de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7]
* dire si le véhicule est affecté de désordres, malfaçons ou vices cachés, et le cas échéant, d’en déterminer l’origine,
* fournir tout autre élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* faire toute observation utile et nécessaire pour la solution du litige.
— Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile et nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— Condamner Monsieur [Z] à 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [Z] s’oppose à cette demande. Il réplique avoir vendu le véhicule litigieux le 1er juillet 2022. Le contrôle technique a été effectué et n’a mentionné aucun défaut majeur. Monsieur [H] est tombé en panne le 22 août 2022. Plusieurs garages, aux dires de Monsieur [H], sont intervenus sur ce véhicule. Le 3 octobre 2022, le garage Cotrans établit le diagnostic, soit le remplacement du moteur. Monsieur [H] continue à utiliser le véhicule et le confie à un ami en janvier 2023. Le 13 octobre 2023, soit 15 mois plus tard, Monsieur [Z] est contacté pour évoquer ce litige. Monsieur [Z] estime que Monsieur [H] ne rapporte l’existence d’aucun élément prouvant l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Monsieur [H] a continué à rouler pendant plusieurs mois. Le véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions et aucun élément ne démontre la réalité d’un vice caché. Il estime la demande d’expertise injustifiée et sollicite que Monsieur [H] soit débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée ainsi :
— Etablir et démontrer concrètement l’antériorité des vices allégués au regard de la date de la vente.
Il sollicite que les frais d’expertise restent à la charge de Monsieur [H] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de dysfonctionnements. Certes, Monsieur [H] a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois. Plusieurs garages sont intervenus. Cependant, l’expertise amiable, non contradictoire, indique, dans ses conclusions, que le véhicule présentait un problème de compression moteur avant la vente, la garantie des vices cachés peut être recherchée envers le vendeur.
En conséquence, Monsieur [H] a bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
S’agissant d’une mesure précontentieuse et l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [H], il lui appartiendra d’en faire l’avance des frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H].
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Monsieur [Y] [P], [Adresse 3], 0262 28 98 29 / 0692 09 60 86 – [Courriel 6]
Avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
* examiner le véhicule Scirocco de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7]
* dire si le véhicule est affecté de désordres, malfaçons ou vices cachés, et le cas échéant, d’en déterminer l’origine,
* fournir tout autre élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* établir et démontrer concrètement l’antériorité des vices allégués au regard de la date de la vente,
* faire toute observation utile et nécessaire pour la solution du litige.
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [X] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [H],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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