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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC (LRAR) [9]
1 CE M. (LRAR)
1 CCC Me TACHON
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00295 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QZV
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [H] [Z]/[10]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [V] [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [H] [Z] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 6 octobre 2022 indiquant qu’il présentait un “un carcinome épidermoide du larynx gauche T3N0M0 Stade [20] traité en 2016".
Le 25 octobre 2022, le colloque médico-administratif de la [9] a décidé de la transmission du dossier au [8] (ci-après [15]) au motif que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [9] a saisi le [15] de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 mai 2023 au motif qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la [9] a notifié à M. [Z] le 25 mai 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 juin 2023, la commission de recours amiable (ci-après [13]) de la [9] a rejeté la contestation formée par M. [Z].
Par requête expédiée le 12 juillet 2023 et reçue au greffe le 13 juillet 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [9] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [16] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [Z] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 2 juillet 2024, le [16] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
— juger que la maladie qu’il présente revêt un caractère professionnel ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— de 1979 jusqu’à sa retraite, il a travaillé pour trois entreprises en qualité d’agent de maintenance/chauffagiste, dans des parcs immobiliers et chez des particuliers ;
— les logements collectifs et individuels, dans lesquels il intervenait de 1980 à 2007, étaient munis d’appareils contenant de l’amiante, lesquels ont fait partie des obligations de remise en état et de conformité ;
— la profession de chauffagiste est d’ailleurs reconnue comme étant une profession particulièrement exposée au risque de cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante dans le cadre du tableau 30 bis ;
— aux termes de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ci-après ANSES) du 27 janvier 2022, depuis 2012, le Centre international de recherche sur le cancer considère que le lien causal entre les cancers des ovaires et du larynx et l’exposition à l’amiante est avéré ;
— l’ANSES recommandait la création de tableaux de maladies professionnelles pour ces deux pathologies sous-déclarées, tant dans le régime général que dans le régime agricole ;
— le décret n°2023-946 du 14 octobre 2023 révise et complète les tableaux de maladies professionnelles, annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— le texte crée le tableau des maladies professionnelles n°30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ;
— dans son avis, le [16] fait état du tableau 30 ter du régime général, de sorte qu’il considère qu’il peut être établi un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
La [9], quant à elle, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels et sollicite de la présente juridiction de débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées au tableau ;
— une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
— selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25% ;
— dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui déjà saisi par la caisse ;
— quand M. [Z] a établi sa demande de maladie professionnelle, le tableau n°30 ter n’existait pas, le décret ayant été publié pendant la procédure ;
— suite à l’avis favorable du [16], elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
“ Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. “
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [Z] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le 16 mai 2023, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] aux motifs suivants :
“ Monsieur [Z] [H], né en 1958, a exercé le métier d’électricien et chauffagiste, avec des activités de dépannage de chaudières de 1977 à 2016. Le dossier rapporte des expositions aux fibres d’amiante durant les premières années d’activité et probablement jusque dans les années 1990.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un carcinome épidermoïde du larynx gauche constaté le 21/01/2016.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’état actuel des tableaux des maladies professionnelles, ce dossier est examiné au titre de l’alinéa 7.Ce même examen a été réalisé en août 2019, qui, au vu des éléments médicaux du dossier et des facteurs de risque non professionnels objectivés, n’avait pas permis d’établir un lien d’essentialité. A ce jour et dans les mêmes conditions, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Il souligne, à tout le moins, que la parution imminente d’un nouveau tableau de maladie professionnelle relative au cancer du larynx et l’exposition à l’amiante pourra permettre l’examen de ce dossier au titre de l’alinéa 6, dès la parution du décret concerné.
Le [17], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 19 avril 2024, a émis un avis favorable, le 2 juillet 2024, aux motifs suivants :
“ (…) Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour un carcinome épidermoïde du larynx gauche T3N0M0 stade [20] avec une date de première constatation médicale fixée au 21/01/2016, date de début de l’ALD.
Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de consolidation médicale exerçant la profession de chauffagiste de 1979 à 2016.
Son activité a comporté des travaux de maintenance et de remplacement de chaudières avec activité de découpe de plaques d’amiante au cutter, utilisation de tresses d’amiante pour les jointures des brûleurs et utilisation de plaques d’amiante isolantes pour le soudage.
Depuis le décret du 14 octobre 2023, le tableau 30 ter du régime général indemnise le cancer du larynx lors d’une exposition à l’amiante telle que présentée par l’assuré.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Les deux [15] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [Z], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du ou des médecins du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, de l’avis du médecin rapporteur, le [15] de la région Hauts de France ayant également pris en considération l’avis de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [6], [14] ou [7].
M. [Z] soutient que le décret n°2023-946 du 14 octobre 2023 a complété les tableaux de maladies professionnelles, annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, en créant le tableau n°30 ter relatifs aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, ce que le [17] reprend notamment dans sa motivation.
Le tribunal relève que si le [18] a émis un avis défavorable, force est de relever qu’à la date de son avis, le décret n°2023-946 du 14 octobre 2023 n’était pas encore paru mais pour autant, il a évoqué dans sa motivation la parution imminente d’un nouveau tableau de maladie professionnelle relative au cancer du larynx et l’exposition à l’amiante, pouvant permettre l’examen de ce dossier.
Dans les conditions d’application dudit décret, la pathologie déclarée par M. [Z] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle, de sorte que le tribunal ne peut qu’entériner l’avis clair et motivé du [15] de la région Grand-Est.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Z] tendant à la prise en charge par la [9] de la maladie déclarée le 3 octobre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la [9], qui succombe, sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] [Z] et son activité professionnelle ;
DECLARE que la maladie du 21 janvier 2016 déclarée par M. [H] [Z] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [Adresse 11] ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 11] à verser à M. [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-946 du 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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