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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 juil. 2025, n° 24/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCSS
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [X], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, Mme [I] [U] a formé opposition à la contrainte n°24005 émise à son encontre par la [5] le 27 septembre 2024 signifiée le 02 décembre 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 29 394€ au titre des cotisations de l’année 2023 outre 2 921,47 euros de majorations de retard sur les cotisations 2019.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02910 a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 mai 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
A titre liminaire
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’appel suite aux jugements rendus par la présente juridiction
A titre principal
— constater l’absence de grief tiré de l’erreur matérielle contenu dans l’acte de signification de la contrainte
— valider la contrainte n°24005pour son entier montant de 32 315,47 euros
— condamner Mme [I] [U] au paiement de la somme de 32 315,47 euros
— condamner Mme [I] [U] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance
A titre reconventionnel
— condamner Mme [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil
— condamner Mme [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du cpc
En tout état de cause
— débouter Mme [I] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions
Elle expose qu’il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir suite aux appels interjetés par la [6] à l’encontre des jugements rendus par la présente juridiction le 30 janvier 2025 sur une problématique totalement identique s’agissant de déterminer jusqu’à quelle date les cotisations sont dues.
Elle expose que Mme [I] [U] est affiliée au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d’associée de l’EARL [U] [R] qui exerçait une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu’elle est redevable de cotisations personnelles Elle explique que même si Mme [I] [U] invoque l’inactivité de l’EARL dès l’origine du fait de la fin de son concubinage avec M [N] associé de l’EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l’EARL du fait de la résistance de son associé, elle constate que la société n’a été liquidée qu’en 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCSS
Le conseil de Mme [I] [U] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— dire irrecevable la demande de sursis à statuer, la [6] ayant déjà soulevé des arguments au fond
— en tout état de cause débouter la [6] de sa demande tendant à obtenir le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente des décisions de la Cour d’Appel suite aux jugements rendus par le Pôle social le 31 janvier 2025
— dire que la demande de la [6] au paiement d’une somme de 32 315,47 euros est mal fondée et injustifiée
— annuler la contrainte de la [6]
— débouter la [6] de ses demandes
— en tout état de cause dire qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [I] [U] au paiement de dommages et intérêts
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Le délibéré a été fixé au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
S’agissant d’une procédure orale, la [6] ne saurait être irrecevable dans sa demande au motif que ses premières écritures, prises d’ailleurs avant les jugements dont il a été relevé appel, abordent le fond du dossier.
S’il n’est pas contestable que la présente instance est en lien direct avec les instances ayant donné lieu aux jugements du 30 janvier 2025 dont il a été relevé appel, il apparaît plus opportun qu’un jugement soit dès à présent rendu afin que la Cour connaisse dans une même procédure de toutes les contraintes délivrées.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte
Mme [I] [U] fait état de ce que la signification de la contrainte vise la possibilité d’un recours devant le tribunal de Boulogne sur mer et non de Lille
Pour autant cette mention n’a porté aucun grief à Mme [I] [U] qui a saisi la présente juridiction dans les délais
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la contrainte
La [6] ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l’exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l’enquête, en réclamant à Mme [U] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la [6] a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d’activité.
D’ailleurs l’article L731-10-1 dispose que « en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière ».
Le tribunal considère donc que la cessation d’activité est le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d’activité et son opposabilité à la [6] par sa publicité.
S’il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l’exigibilité des cotisations, rien ne permet d’exclure que l’acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2027 puisse emporter les mêmes effets en ce qu’il illustre la cessation d’activité et est opposable à la [6] par sa publication.
Ainsi Mme [I] [U] n’est redevable des cotisations que jusqu’en 2017 et dès lors ne peut être considérée comme redevable des cotisations de l’année 2023 et des majorations de retard de l’année 2019.
En conséquence, il convient de débouter la [6] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur les jugements du 30 janvier 2025
DEBOUTE Mme [I] [U] de sa demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte
ANNULE la contrainte n°24005 signifiée le 02 décembre 2024 pour un montant de 29 394€ au titre des cotisations de l’année 2023 outre 2 921,47 euros de majorations de retard sur les cotisations 2019.
DIT n’y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l’année 2023 ni appel de majorations de retard pour les cotisations 2019
DEBOUTE la [6] de ses demandes
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de la procédure
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Gueit
1 CCC à la [6] et Mme [U]
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