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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 29 avr. 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AA
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES CHAUMES DE BROU sis [Adresse 2], représentée par son syndic la SARL PERDRIX IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDEUR
et
S.C.I. SAINT ROCH, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 793 524 414, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Mars 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Saint Roch est propriétaire du lot de copropriété numéro 22 au sein de la copropriété [Adresse 8], située [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (01000).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Perdrix Immobilier, a adressé à la SCI Saint Roch des relances en date des 11 avril 2024, 22 avril 2024 et 16 mai 2024, ainsi qu’une mise en demeure le 22 juillet 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les Chaumes de Brou a fait citer la SCI Saint Roch devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 2897,22 euros au titre des arriérés de charges, frais de mise en demeure, frais de relance et frais de mise au contentieux ;
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse conclut au débouté de ces demandes et sollicite :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à rembourser les charges relatives à l’entretien des espaces verts pour les années 2022 à 2024 ;
— la constatation par le juge de la remise du chèque de règlement de la somme de 2 897,22 euros ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre à la SCI Saint Roch un badge d’accès aux parties communes sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait connaître que le principal avait été réglé et a indiqué se désister de sa demande de dommages et intérêts, maintenant ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la défenderesse aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires Les Chaumes de Brou se désiste de sa demande en principal, les sommes dues ayant été réglées.
Le syndicat des copropriétaires se désiste également de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécéssaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formulées à l’écrit préalablement au désistement à l’audience, elles ne sont prises en compte qu’à la condition qu’elles soient réitérées oralement.
En l’espèce, la SCI Saint Roch, dans ses conclusions, avait formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de satisfaire à son obligation de lui remettre un badge d’accès aux parties communes.
A l’audience ultérieure du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaire a faire connaitre son désistement de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts. Ce désistement a été constaté par le tribunal, sans que la SCI Saint Roch n’ait réitéré, à l’oral, sa demande reconventionnelle.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la SCI ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Ladite demande ne relève en outre pas de la procédure accélérée au fond.
La SCI Saint Roch, partie perdante, sera condamnée aux dépens à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la somme de 2 897, 22 euros a été réglée en cours d’instance,
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Chaumes de Brou de son désistement relativement à sa demande en principal et sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Saint Roch à payer au syndicat des copropriétaires Les Chaumes de Brou la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Saint Roch aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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