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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/11121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LA
N° de Minute : 25/00611
S.C.I. AIGLE D’ARGENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
Monsieur [K] [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
DEMANDEURS
C/
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, la SCI Aigle d’argent et M. [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [J] et Mme [X] aux fins de faire cesser toute atteinte à la servitude de passage et aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SCI Aigle d’argent et M. [I] demandent au tribunal de :
— enjoindre à M. [W], expert judiciaire, de compléter son rapport d’expertise du 7 juillet 2024 en établissant un plan des canalisations préexistantes d’évacuation des eaux de la parcelle AV [Cadastre 1] et en définissant les travaux de remise en état des canalisations d’évacuation des eaux de la même parcelle, notamment de la cuisine et de la salle de bain.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [J] et Mme [X] demandent au tribunal de :
— rejeter la demande de complément d’expertise ;
— à titre subsidiaire, enjoindre à M. [W], expert judiciaire, de compléter son rapport d’expertise du 7 juillet 2024 en examinant et analysant l’influence des racines de l’arbre situé à l’arrière du bâtiment du demandeur sur l’état des canalisations en identifiant : la position exacte des racines par rapport aux canalisations ; les éventuelles intrusions ou pressions exercées par ces racines sur les canalisations ; les dégradations qui pourraient en résulter.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, pour soutenir leur demande de complément d’expertise, la SCI Aigle d’argent et M. [I] font valoir que l’expert n’a pas réalisé intégralement la mission qui lui était confiée en définissant les travaux nécessaires à la reprise des désordres sans :
— avoir établi l’agencement du réseau des canalisations objet de la servitude ;
— procédé à la vérification de l’existence d’autres raccordements que celui qui bénéficie de la servitude d’une part ;
— répondu à leur dire du 17 juin 2024 par lequel ils lui indiquaient que les évacuations de la salle de bain se jetaient dans leur servitude à l’aide d’une pompe de relevage retirée par les défendeurs.
Cependant, il sera fait observer qu’il appartenait aux demandeurs de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise ordonnée en référé s’ils estimaient que l’expert avait failli à sa mission et que l’expert n’avait pas répondu à leur dire ; que le rapport d’expertise est aujourd’hui déposé et l’expertise terminée ; qu’à la lecture du rapport, il apparaît que l’expert a répondu au dire, et a établi l’agencement du réseau des canalisations objet de la servitude et a constaté que « le bon écoulement des eaux pluviales et usées sortant par le devant de la maison de la SCI, par une autre canalisation que celle qui bénéficie de la servitude » ; que, si la SCI Aigle d’argent et M. [I] sont en droit de contester les conclusions du rapport d’expertise, le juge ne peut les suppléer dans leur carence de l’administration de la preuve ; qu’ils sont par conséquent libres de produire toute pièce qu’ils jugeront utiles à cette fin, étant rappelé que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de complément d’expertise.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de complément d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 pour conclusions de Me Ghedir, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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