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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 11/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS c/ Société Société d'Architecture AIA, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - S.E.T.R.I., Société GAUTHIER ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société SETRI, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 11/02382 – N° Portalis DBYS-W-B63-F7LB
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS (OCDL)
C/
Société Société d’Architecture AIA
[F] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la Société GAUTHIER ENERGIES
Société GAUTHIER ENERGIES
S.E.L.A.R.L. [C], [L], [U] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur de la Société GAUTHIER ENERGIES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SETRI
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES – S.E.T.R.I.
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Assureur de la Société AIA LIFE DESIGNERS
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL AVOXA [Localité 11] – 52
la SCP BG ASSOCIÉS
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CVS – 22B
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025 prorogé au 09 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS (OCDL), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société Société d’Architecture AIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Maître [F] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la Société GAUTHIER ENERGIES, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Société GAUTHIER ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [C], [L], [U] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur de la Société GAUTHIER ENERGIES, domiciliée : chez Prise en la personne de Maître [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SETRI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES – S.E.T.R.I., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Assureur de la Société AIA LIFE DESIGNERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a fait construire un immeuble à usage professionnel sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 11], sous la maitrise d’œuvre de la société AIA, aujourd’hui dénommée AIA LIFE DESIGNERS, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par contrat du 15 juillet 2008, le lot n°10, chauffage – ventilation – climatisation – plomberie-sanitaire a été confié à la société GAUTHIER ENERGIES, assurée par la société AGFT IART, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ALLIANZ IARD.
La société GAUTHIER ENERGIES a sous-traité une partie de son lot à la SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Le lot bardage a été confié à la société ISORE BATIMENT.
Le lot n°10 a été réceptionné le 9 avril 2010.
La société OCDL a donné les locaux à bail à la société CAPGEMINI.
Suite aux réclamations de son locataire, la société OCDL a dénoncé aux constructeurs des désordres affectant la climatisation.
Par acte 6 avril 2011, la société OCDL a fait assigner les sociétés ISORE BATIMENT et GAUTHIER ENERGIES devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation des désordres dénoncés.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 11-02382.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [X] [R].
La société GAUTHIER ENERGIES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2015.
Par actes d’huissier en date des 20 et 23 mars 2015, la société OCDL a assigné devant le tribunal de grande instance de NANTES, la société AIA LIFE DESIGNERS, Maître [F] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES et la SELARL [C]-CARONI-[U] & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 15-02387.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2015, la société AIA a assigné, devant le tribunal de grande instance de NANTES, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 15-04441.
Les procédures n°RG 15-02387 et n°RG 15-04441 ont fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 11-02382 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2016, la société OCDL a assigné, devant le tribunal de grande instance de NANTES, la société SETRI.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 16-04640 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 11-02382 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mars 2017.
Monsieur [X] [R] a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2018.
Par acte en date du 17 janvier 2019, la société OCDL a assigné, devant le tribunal de grande instance de NANTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société AIA.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 19-01726 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 11-02382 par mention au dossier en date du 4 avril 2019.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, la procédure collective de la société GAUTHIER ENERGIES a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment constaté l’extinction de l’instance entre la société OCDL et la société ISORE BATIMENT, du fait des conclusions de désistement prises par la première à l’encontre de la seconde, le 18 avril 2012, et déclaré irrecevables les demandes formées contre la société GAUTHIER ENERGIES.
Une ordonnance de clôture partielle a été prise le 16 mars 2022, à l’égard de SELARL [F] [I], mandataire judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES et la SELARL [C]-[L]-[U] et associés, administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 05 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Condamner in solidum la société AIA LIFE DESIGNERS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SAS AIA LIFE DESIGNERS, Maître [F] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES, la SELARL [C], [L], [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités d’administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES, la Compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la Société GAUTHIER ENERGIES, la S.A.R.L SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI) et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société SETRI, à verser à la S.A.S OCDL «OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS» une somme de 11 422,00 € au titre des travaux conservatoires ;
Condamner in solidum la société AIA LIFE DESIGNERS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SAS AIA LIFE DESIGNERS, Maître [F] [I], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES, la SELARL [C], [L], [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités d’administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES, la Compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la Société GAUTHIER ENERGIES, la S.A.R.L SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI) et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société SETRI, à verser à la S.A.S OCDL «OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS» une somme de 715 056,00 € au titre des travaux propres à remédier aux désordres, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2016 date d’établissement du devis et le jour du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la société AIA LIFE DESIGNERS
Débouter la société AIA LIFE DESIGNERS de sa demande de condamnation de la société OCDL au paiement de la somme de 6 840,00 €, outre intérêts ;
A défaut et subsidiairement,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société SETRI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA France IARD à garantir la société OCDL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef.
En toute hypothèse,
Débouter la société AIA LIFE DESIGNERS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SAS AIA LIFE DESIGNERS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la Société GAUTHIER ENERGIES, la société SETRI et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société AIA LIFE DESIGNERS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SAS AIA LIFE DESIGNERS, la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, la société SETRI et la société AXA France IARD à verser à la S.A.S OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, la société OCDL précise, à titre liminaire, qu’elle a la qualité à agir dès lors qu’elle a la qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Sur la nature des désordres, la société OCDL fait valoir que l’expert a relevé la présence de huit désordres, affectant l’installation de chauffage/climatisation et provoquant sa défaillance et des fuites au sein de l’immeuble. Selon la société OCDL, les désordres n’étaient pas apparents à la réception intervenue le 09 avril 2010 et ils sont de nature décennale, dès lorsqu’ils ont occasionné des défaillances du système de climatisation, ayant rendu très difficile l’occupation des locaux à usage de commerce et de bureau, en période de fortes chaleurs et ont été à l’origine de fuites dans les réserves du restaurant et dans les espaces de travail.
A titre subsidiaire, la société OCDL fait valoir la responsabilité contractuelle de la société GAUTHIER ENERGIES, à l’origine des désordres affectant le système de chauffage et de climatisation, notamment la corrosion généralisée des canalisations et les dégradations des faux plafonds suite aux fuites sur réseaux.
S’agissant des responsabilités, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise, pour retenir la responsabilité de la société GAUTHIER ENERGIES, titulaire du lot chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et sanitaire, de son sous-traitant CETRI, et de la société AIA LIFE DESIGNERS, maître d’œuvre en charge d’une mission complète. Elle se fonde à titre principal, sur la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de ces intervenants, pour la société GAUTHIER ENERGIES et AIA LIFE DESIGNERS et sur la responsabilité délictuelle, pour la société CETRI. Elle souligne que la société AIA LIFE DESIGNERS, en charge d’une mission complète, aurait dû être alertée, en cours de chantier, de certains des désordres liés au non-respect du CCTP. Quant à la société SETRI, le demandeur considère qu’elle a manqué à ses obligations de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
La société OCDL sollicite la condamnation in solidum des coresponsables et de leurs assureurs, dès lors qu’ils ont contribué aux désordres.
S’agissant des assureurs, elle fait valoir que sur le fondement décennal, les franchises ne sont pas opposables. Pour le cas où la responsabilité contractuelle serait retenue, la société OCDL souligne que les sociétés AXA et ALLIANZ ne justifient pas de la signature des conditions particulières renvoyant aux conditions générales par leur assuré. Quant à AXA qui dénie sa garantie à la CETRI dès lors qu’elle est sous-traitante, elle n’en justifie pas, à la lecture des conditions générales produites. Concernant ALLIANZ, qui oppose la résiliation du contrat par GAUTHIER ENERGIES, le 1er janvier 2010, elle ne démontre pas que celle-ci a conclu un nouveau contrat dans les dix ans.
S’agissant des préjudices, elle sollicite le paiement des travaux conservatoires, qu’elle a dû financer, à hauteur de 11422 euros HT et la somme de 715.056 euros HT de travaux réparatoires validés par l’expert judiciaire. Le demandeur souligne que les travaux doivent être exécutés de nuit dès lors qu’ils sont occupés, sauf à déménager les 8 étages de l’immeuble.
A titre reconventionnel, la société AIA LIFE DESIGNERS sollicite le remboursement de frais qu’elle prétend avoir exposés, dans le cadre de l’assistance au maître de l’ouvrage et qui n’ont pas été réglés, ce que conteste la société OCDL, qui souligne qu’elle ne produit aucun devis accepté à ce titre. Elle souligne en outre, que cette demande est largement prescrite, puisqu’elle a été présentée la première fois, le 14 mai 2019.
La société OCDL sollicite, enfin, la condamnation des défendeurs aux dépens, incluant les frais d’expertise, et à lui verser la somme de 15.000 euros de frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 08 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et arguments, la société AIA, devenue AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
Débouter la société OCDL, la société AXA France IARD, la société SETRI, la société ALLIANZ IARD SA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, SETRI et son assureur AXA France IARD à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société AIA LIFE DESIGNERS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
A titre reconventionnel,
Condamner la société OCDL ou subsidiairement la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, à payer à la société AIA LIFE DESIGNERS la somme principale de 6.840 € HT outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner la société OCDL ou toute autre partie succombante à verser à la société AIA LIFE DESIGNERS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs conclusions, la société AIA LIFE DESIGNERS et la MAF ne contestent pas la nature décennale des désordres relevés par l’expert, mais remet en question leur imputabilité à l’architecte. Elles soulignent que l’expert a évoqué une possible responsabilité accessoire, laissée à l’appréciation du tribunal et précisé que les désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception, car dissimulés par le faux-plafond. Elles contestent que la mission de direction de travaux impose une vérification par l’architecte des travaux de chaque corps d’état et soulignent qu’il n’est pas démontré que la mauvaise exécution des travaux par les locateurs d’ouvrage, était décelable par un homme de l’art diligent, lors des visites de chantier.
Elles considèrent également que sur le terrain de la responsabilité contractuelle comme délictuelle, le maître d’œuvre n’a pas commis de faute en lien avec les désordres constatés. Elles contestent les demandes de la société OCDL, comme celles de la société SETRI, de son assureur AXA France IARD et de la compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, la société AIA entend appeler en garantie, les sociétés ALLIANZ, GAUTHIER ENERGIES, SETRI et son assureur AXA France IARD.
Concernant la garantie de la société ALLIANZ, les concluantes invoquent la garantie subséquente, prévue à l’article L124-5 du code des assurances, sachant qu’il n’est fait état d’aucune autre assurance.
Concernant la garantie de la société AXA France IARD, les concluantes soutiennent que les conditions générales n’excluent pas la garantie pour les dommages matériels intermédiaires de la société SETRI intervenant en qualité de sous-traitante.
Sur le quantum des sommes réclamées, les concluantes soulignent que le montant des travaux réparatoires peut être scindé par désordre et certains désordres ne peuvent être imputés à la société AIA.
A titre reconventionnel, la société AIA souligne avoir assisté le maître de l’ouvrage dans l’établissement d’un rapport de reconnaissance des désordres et des non-conformités, réalisé le 24 février 2014 et exploité dans le cadre des opérations d’expertise. Elle estime ce travail à hauteur de 6840 euros HT, somme validée par l’expert. Elle sollicite son paiement dès lors qu’il s’agit d’une prestation exécutée pour l’OCDL, non réglée. Elle conteste la prescription dès lors que cette prestation est intervenue le 08 janvier 2018.
S’agissant de la MAF, elle alloue sa garantie dans les conditions et les limites du contrat d’assurance et fait notamment valoir la franchise, hors de la garantie décennale.
Les concluantes sollicitent que les parties succombantes paient les dépens et leur versent la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI) a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil ;
Voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SETRI;
A titre subsidiaire,
Voir minorer le montant de la condamnation pouvant être mise à la charge de la société SETRI à la somme de 88.020 € HT ;
Voir condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, AIA ASSOCIES, MAF et AXA ASSURANCES IARD à garantir la société SETRI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Voir dire que la responsabilité de la société SETRI ne saurait excéder 20 % ;
En tout état de cause,
Voir condamner tout succombant à payer à la société SETRI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris ceux de l’incident et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses conclusions, la société SETRI conteste le fondement contractuel invoqué par la société OCDL, qu’elle prétend fonder sur l’agrément du sous-traitant. Or selon la concluante, seule la responsabilité délictuelle, imposant la démonstration d’une faute en lien avec les désordres peut être retenue contre un sous-traitant. La concluante souligne qu’une telle faute n’est pas démontrée. Elle indique qu’elle n’a réalisé que certaines prestations, en lien avec les désordres 20.4, 20.5 et 20.8, et non la totalité des désordres retenus. Elle précise que certains travaux ont été repris par la société GAUTHIER ENERGIES, sans son accord, c’est le cas des coquilles styrofoam et du calorifuge des vannes et qu’elle a respecté les préconisations du maître d’œuvre et de l’entreprise principale, s’agissant des visseries. Elle soutient que les désordres retenus ne peuvent être imputés aux travaux qu’elle a accomplis.
La concluante conteste le caractère décennal des désordres, dès lors qu’ils ne sont finalement pas apparus, dans leur gravité, dans le délai de dix ans, quant aux dysfonctionnements de la climatisation, elle souligne qu’ils ne sont pas liés aux travaux qu’elle a exécutés.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie des autres intervenants à la construction et de leurs assureurs. Cela concerne l’entreprise principale, la société GAUTHIER ENERGIES qui n’a pas tenu compte de ses alertes et est intervenue, sans son accord, pour réaliser des travaux.
Pour les assureurs, elle conteste les exclusions de garantie dont se prévalent tant ALLIANZ, qu’AXA France IARD.
Concernant la responsabilité d’AIA, la SETRI fait valoir la désorganisation du chantier, en soulignant qu’elle avait elle-même alerté son donneur d’ordre, qui était intervenu sur le calorifuge, et que le maître d’œuvre ne pouvait l’ignorer.
Sur la garantie de son assureur AXA, la société SETRI souligne qu’elle doit sa garantie pour les désordres de nature décennale ou les désordres intermédiaire, sans que cette garantie soit exclue du fait de sa qualité de sous-traitant.
Les concluantes sollicitent que les parties succombantes paient les dépens et leur versent la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GAUTHIER ENERGIES a sollicité du tribunal, au visa des articles 1147 devenu 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
Rejeter les demandes de la société OCDL en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ faute de démonstration du caractère décennal des désordres,
A titre subsidiaire :
Réduire le quantum des travaux de reprise à de plus juste proportions qui ne pourra pas excéder 303.147,56 euros,
Rejeter toute demande à l’encontre de la société ALLIANZ au titre de l’incidence financière du travail de nuit,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner les sociétés SETRI, AXA FRANCE IARD, AIA et la MAF à garantir la société ALLIANZ de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre,
En tout état de cause :
Rejeter la demande de la société AIA,
Rejeter le recours de la société SETRI et de son assureur AXA à l’encontre de la concluante,
Rejeter le recours de la société AIA et de la MAF à l’encontre de la concluante,
Rejeter toute autre demande, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre la concluante,
Dire et juger que la garantie ALLIANZ ne pourra s’appliquer que dans les limites et conditions de la police,
Dire et juger la franchise et le plafond de garantie pour les dommages immatériels d’un montant de 76.224,50 euros opposables à la société OCDL,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.
A l’appui de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD indique que le contrat passé avec la société GAUTHIER ENERGIES a été résilié avec effet au 1er janvier 2010, de sorte que seule la garantie obligatoire reste mobilisable.
Elle soutient que le caractère décennal des désordres n’étant pas démontré, sa garantie ne peut être mobilisée ou si elle l’est ce ne peut être que dans les limites et les conditions de la police. Elle relève que les désordres dénoncés, à savoir le défaut de calorifugeage et d’isolation des canalisations de climatisation, n’ont finalement pas généré de désordres de nature décennale, à savoir une corrosion généralisée, dans le délai de dix ans, comme l’avait prédit le rapport d’expertise.
Sur l’opposabilité des conditions générales, l’assureur indique que la signature de l’assuré sur la dernière page des conditions particulières renvoyant aux conditions générales suffit.
Si la garantie décennale devait être retenue, la SA ALLIANZ IARD conteste le quantum des demandes qui se fonde sur le rapport d’expertise, qui a lui-même validé, sans le discuter le devis de la société HERVE THERMIQUE, alors qu’elle produit elle-même le rapport critique d’un économiste, sur ce devis.
Elle souligne en outre que le devis s’est basé sur un travail en heures décalées ou de nuit, beaucoup plus coûteux et elle refuse de prendre en charge ce surcoût qu’elle considère comme relevant des dommages immatériels.
Elle ajoute que la société GAUTHIER ENERGIES avait souscrit, un autre contrat d’assurance, après la résiliation du contrat en 2010, et que c’est ce nouvel assureur, GENERALI, qui est supposé prendre en charge les garanties sur base réclamation.
A titre infiniment subsidiaire, la concluante appelle en garantie la société SETRI, en sa qualité de sous-traitant de la société GAUTHIER ENERGIES et le maître d’œuvre. Pour la société SETRI, elle fait valoir qu’elle est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et que l’expert a retenu sa responsabilité pour les désordres 20.4 « coquilles styrofoam » et 20.5 « calorifugeage », pour lesquels le sous-traitant ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère. Elle entend également mobiliser la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société SETRI. Elle conteste l’appel en garantie de ces dernières, dès lors qu’aucune faute ne peut être imputée à la société GAUTHIER ENERGIES, susceptible d’exonérer son sous-traitant de sa responsabilité.
La concluante fait encore valoir la garantie de la société AIA, en sa qualité de maître d’œuvre, et de son assureur la MAF, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Elle conteste le bien-fondé de la demande de paiement des frais engagés par la société AIA, dans l’établissement d’un rapport de reconnaissance des désordres.
Enfin, la concluante sollicite la condamnation in solidum des parties succombantes à payer les dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD, assureur de la société SETRI a sollicité du tribunal, au visa de l’article L124-3 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, des articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, des articles L.112-6 et L113-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal :
Débouter la société OCDL, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au regard des contestations relatives à l’absence de désordre, a fortiori de nature décennal,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France comme ne garantissant pas la société SETRI en sa qualité de sous-traitant à l’ouvrage, au titre de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire :
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD.
Condamner la société AIA à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Faire application de la franchise contractuelle de 1518 euros opposable aux tiers avec indexation usuelle.
En tout état de cause :
Condamner la société OCDL, ou tout autre succombant, à verser à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant l’ensemble des procédures et expertise initiées dans ce dossier.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SA AXA France IARD, assureur de la société SETRI, conteste la nature décennale des désordres constatés par l’expert. Elle indique que les désordres dénoncés par la société OCDL, à savoir un dysfonctionnement de la canalisation entrainant une chaleur excessive dans les locaux et des fuites dans les réserves et les espaces de travail, n’ont jamais été constatés contradictoirement par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise. La concluante relève ainsi qu’aucun désordre n’a été relevé par l’expert.
Elle souligne que si un désordre devait être retenu, ce ne serait que des défauts de conformités au niveau des calorifugeages et de l’isolation des canalisations de climatisation, qui n’ont pas entrainé de désordres de nature décennale, tels que l’avait prédit l’expert dans son rapport.
La concluante conteste ainsi sa garantie, dès lors qu’elle ne concernerait que les désordres de nature décennale, imputables à la société SETRI, en sa qualité de sous-traitant, et non les désordres intermédiaires en cette qualité.
A titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres était retenue, la concluante entend appeler en garantie, les sociétés GAUTHIER ENERGIES et AIA, ainsi que leurs assureurs. Elle souligne que les seuls désordres imputés à la société SETRI, par l’expert, à savoir les désordres D20.4, D20.5 et D.20.8 n’impliquent des travaux de reprise qu’à hauteur de 78.020 euros HT, pour les deux premiers, et 10.000 euros HT, pour le dernier. Elle souligne que ces montants sont excessifs, dès lors que le sapiteur avait simplement préconisé un brossage des canalisations. Elle entend faire valoir la responsabilité du maître d’œuvre qui aurait dû être alerté par ces désordres visibles, en cours de chantier.
En cas de condamnation, la concluante entend opposer les franchises contractuelles aux tiers.
Enfin, elle sollicite la condamnation des parties succombantes aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SELARL [F] [I], mandataire judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES et la SELARL [C]-[L]-[U] et associés, administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES, n’ont pas conclu. Par jugement en date du 3 juillet 2019, la procédure collective de la société GAUTHIER ENERGIES a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de la société OCDL
Sur la nature des désordres invoqués par la société OCDL
La société OCDL sollicite la condamnation in solidum de la société AIA LIFE DESIGNERS, de son assureur la MAF, de la SELARL [F] [I], mandataire judiciaire de la société GAUTHIER ENERGIES, de la SELARL [C]-[L]-[U] et associés, administrateur de la société GAUTHIER ENERGIES, de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, de la SARL SETRI et de son assureur, la SA AXA France IARD, à lui verser la somme de 11.422 euros, pour les travaux conservatoires et 715.056 euros pour les travaux de reprise, des désordres de nature décennale.
Les défendeurs contestent la nature décennale des désordres, en faisant valoir que ceux-ci n’ont pas été constatés au cours de l’expertise et que ceux relevés, à ce moment-là, n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination, dans le délai décennal.
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les dommages dont il est demandé réparation se manifestent par des écoulements de condensation dans les dalles de faux-plafond en raison d’un défaut de calorifugeage et d’isolation des canalisations de climatisation. Dans le rapport, l’expert a référencé 8 types de malfaçons ou non-façons, qui avaient globalement été relevées par la société AIA, dans un rapport établi le 24 février 2014 et qui avaient été décrites dans le rapport amiable réalisé à la demande de l’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES le 22 novembre 2011. Il s’agissait du défaut 20.1 « calorifugeage par bandes mousse adhésives » des vannes d’isolement et d’équilibrage, à l’origine de problèmes de condensation sur le faux-plafond et de rouille sur les vannes ; du défaut 20.2 « isolation des flexibles », les bandes isolantes n’étant pas fermées aux extrémités des flexibles, les performances d’isolation sont réduites ; du défaut 20.3 « longueur des flexibles », trop importante en butée sur les plaques de faux-plafond, elles font obstacle à l’accès aux organes de régulation ; du défaut 20-4 « coquilles styrofoam », ce calorifuge a été mal exécuté, du fait de l’absence de jonction dans les colonnes des gaines techniques ; du défaut 20-5 « calorifuge des vannes », les vannes de départ et de retour des réseaux horizontaux ont mal été exécutées en sortie de gaines ; du défaut 20-6 « absence de peinture anti-rouille », qui a facilité la corrosion des organes métalliques, notamment des vannes et canalisations acier ; du défaut 20.7 « colliers », les colliers sur les canalisations fluides froids sont inadaptés et le défaut 20-8 « protection », les tôles de protection du calorifuge ont mal été mise en œuvre en terrasse du 4e étage. Ces défauts concernent ainsi des défauts d’isolation et de calorifugeage des canalisations de chauffage et de climatisation. L’expert a souligné que des fuites en plafonds pouvant avoir un lien avec des défauts avaient été signalées le 04 juin 2010, soit après la réception intervenue le 09 avril 2010.
Au stade du dépôt du rapport d’expertise, les dommages décrits par l’expert n’étaient qu’esthétiques mais l’expert considère qu’ils vont entrainer “dans un délai assez proche, à l’intérieur de la période de mise à l’épreuve de dix ans, et d’une manière certaine, une corrosion généralisée des tuyauteries en acier et une dégradation des faux plafonds à la suite des importantes fuites et condensations avec mise en sécurité de l’installation chauffage / climatisation”. Il précise donc que les désordres “altèrent la notion de propriété à destination de l’immeuble”.
A supposer que, par cette expression l’expert ait entendu signifier que les dommages rendraient l’ouvrage impropre à sa destination, cette impropriété n’était liée qu’à une future corrosion généralisée de la tuyauterie qui n’est finalement pas survenue. Il ne ressort nullement du rapport d’expertise que le système de climatisation était devenu impropre à refroidir les locaux. La société OCDL fait valoir qu’en 2010 la société CAPGEMINI se serait plainte de ce qu’en raison d’une température pouvant atteindre 35° dans la cuisine, certains de ses employés refusaient de se rendre au travail mais ces chaleurs excessives n’ont fait l’objet d’aucun constat ni développement dans le rapport d’expertise. Il en est de même des fuites dans la réserve du restaurant qui sont signalées dans des messages adressés par le responsable des services généraux de CAPGEMINI OUEST, les 10 juin et 06 juillet 2010, à la société OCDL. La seule impropriété à destination dont parle l’expert dans son rapport est celle qui surviendra du fait de la corrosion généralisée de la tuyauterie.
Or, il doit être constaté que le délai d’épreuve a expiré depuis le 04 juin 2020 et qu’il n’est allégué aucune corrosion généralisée des tuyauteries provoquant des fuites importantes ou une défaillance du système de climatisation.
Si la responsabilité des constructeurs peut être engagée pour des dommages futurs de nature décennale, il doit être établi que ces dommages interviendront de manière certaine dans le délai d’épreuve. En l’absence de survenance de dommages de nature décennale avant le 04 juin 2020, la garantie décennale doit être écartée.
Si des désordres ont effectivement pu être constatés dans le rapport d’expertise déposé le 13 septembre 2018, avant cela dans le rapport de visite établi par la société AIA, en 2014, puis lors du constat d’huissier du 15 décembre 2022, consistant dans des tâches d’humidité au niveau des plafonds, des traces de corrosion sur les têtes de vannes aller et retour, sur les colonnes verticales et les antennes, le calorifugeage des canalisations, à tous les étages de l’immeuble, ils n’ont pas rendu l’immeuble impropre à sa destination.
En l’état, les dommages dont il s’agit ne sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, c’est-à-dire à raison de fautes prouvées. Cette responsabilité sera contractuelle pour les sociétés GAUTHIER ENERGIES et AIA LIFE DESIGNERS. Pour la société SETRI, en sa qualité de sous-traitante, cette responsabilité sera de nature délictuelle, même dans l’hypothèse où cette dernière se serait directement engagée auprès du maitre d’ouvrage à respecter les règles de l’art.
Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle des intervenants à l’opération de construction
Sur la responsabilité de la société GAUTHIER ENERGIES
En présence de dommages intermédiaires, non apparents au stade de la réception, de défauts ou de non conformités sans gravité, la responsabilité des constructeurs ayant conclu des contrats de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage est de nature contractuelle, fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux ; la responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.
La responsabilité de l’entrepreneur suppose de démontrer que le désordre se rattache bien à l’inexécution d’une obligation contractuelle. La faute doit procéder d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage. En outre, l’entrepreneur principal est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage et des propriétaires successifs de l’ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres.
En l’espèce, les défauts relevés dans le rapport d’expertise, concernant le calorifugeage et l’isolation des canalisations de climatisation, sont en lien avec les prestations exécutées par la société GAUTHIER ENERGIES et son sous-traitant, la société SETRI. L’entrepreneur a ainsi remplacé une boîte isolante, prévue au CCTP, par des bandes de mousse adhésive, inadaptées au calorifugeage des vannes d’isolement ou d’équilibrage, produisant de la rouille et de la condensation au niveau des faux-plafonds. La mauvaise isolation des flexibles et leur longueur, faisant obstacle à l’accès aux organes de régulation sont également des défauts imputables à la société GAUTHIER ENERGIES, ainsi que l’absence de peinture anti-rouille ou de protection peinte, prévues au CCTP ou la mauvaise qualité des visseries au niveau de la protection métallique des calorifuges en terrasse du 4e étage.
Il en est de même des malfaçons affectant les coquilles styrofoam, dépourvues de jonction dans les colonnes des gaines techniques ou les calorifuges des vannes de départ et de retour des réseaux horizontaux en sortie de gaines, ainsi que les colliers de fixation inadaptés aux fluides froids, réalisés par le sous-traitant de la société GAUTHIER ENERGIES, mais sous son contrôle. En outre, le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité.
Sur la base de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société GAUTHIER ENERGIES pour les désordres affectant l’installation de calorifuge et de climatisation peut être retenue. Les malfaçons relevées ont entrainé une corrosion des tuyauteries en acier et une dégradation des faux-plafonds suite aux fuites et condensations, avec une mise en sécurité de l’installation chauffage/climatisation.
Sur la responsabilité de la société SETRI
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous- traitants ne peut être recherchée, par ce dernier, que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, le rapport d’expertise a relevé que la société SETRI avait réalisé des prestations de calorifuge pour la société GAUTHIER ENERGIES, tant pour les réseaux chauds que pour les réseaux d’eau glacée. Les défauts D20.4, D20.5, D20.7 et 20.8 sont imputables à des prestations réalisées par la société SETRI et caractérisent les manquements de la société à ses obligations de résultat à laquelle elle était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ces manquements contractuels sont constitutifs de fautes quasi-délictuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
La responsabilité de la société SETRI est par conséquent engagée à l’égard de la société OCDL, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour les désordres affectant l’installation de calorifugeage et de climatisation.
Sur la responsabilité de la société AIA LIFE DESIGNERS
Dès lors que la garantie décennale n’est pas applicable, la responsabilité de la société AIA, en qualité de maître d’œuvre, suppose de démontrer une faute en lien avec les désordres. Le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyens et d’une obligation de conseil. Sa responsabilité dépend des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
Les conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre prévoient notamment une mission de contrôle et de direction de l’exécution des travaux (point 4.7), qui implique un contrôle de la conformité des travaux aux plans, dessins et schémas, aux devis et pièces contractuelles, aux prescriptions des documents techniques et réglementations en vigueur, et qui suppose un contrôle de la mise en œuvre des matériaux et éventuellement des fabrications en atelier et en usine. Il est encore prévu que la maîtrise d’œuvre doit s’assurer de la réalisation des plans de synthèse des lots techniques (faux plafonds, électricité, courants forts et faibles, ventilation, chauffage, traitement d’air, plomberie, faux planchers etc.). La maîtrise d’œuvre doit mettre au point un circuit de validation des documents, sans oublier le bureau de contrôle, pour obtenir l’obtention des visas dans les délais compatibles avec l’avancement du chantier puis aux plans de synthèse. Il est précisé que l’architecte ou le BET associé visera les plans d’exécution.
Si le maître d’œuvre ne peut être tenu à une présence constante sur le chantier et à la vérification des prestations réalisées par les intervenants, il doit veiller, par sa présence régulière, à la conformité des travaux aux règles administratives et contractuelles. Ainsi, en l’espèce, les missions de surveillance du chantier confiées au groupement de maîtrise d’œuvre sont particulièrement précises sur ce sujet.
Il reste à déterminer, si la société AIA LIFE DESIGNERS en sa qualité de maître d’œuvre, aurait dû voir que les travaux réalisés par les sociétés GAUTHIER ENERGIES et SETRI n’étaient pas conformes au CCTP et aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert a considéré que la société AIA LIFE DESIGNERS étant chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, devait dans le cadre de sa mission de direction du chantier, alerter sur des malfaçons ou des non-façons visibles au cours du chantier. Il a ainsi précisé que les désordres décrits étaient visibles et auraient dû susciter la vigilance du maître d’œuvre.
Si la faute du maître d’œuvre ne peut résulter de la seule non-conformité de l’ouvrage par rapport aux règles de l’art et au CCTP, les éléments du dossier permettent de définir, à la charge de la société AIA LIFE DESIGNERS, une faute particulière au niveau de la surveillance des travaux, puisque les malfaçons et les non-façons auraient, selon l’expert été visibles pour le maître d’œuvre. La société SETRI a ainsi alerté l’entrepreneur principal en cours de chantier de certains des défauts à l’origine des désordres constatés, notamment sur l’absence de peinture anti-rouille et l’inadaptation des colliers. Les documents produits font également état de problèmes d’organisation du chantier et de coordination au niveau des travaux réalisés par la société SETRI et la société GAUTHIER ENERGIES, qui auraient dû alerter la maîtrise d’œuvre.
La responsabilité contractuelle de la société AIA LIFE DESIGNERS peut ainsi être retenue du fait des manquements à sa mission de contrôle et de direction de l’exécution des travaux.
Les malfaçons relevées dans le rapport d’expertise ont entrainé une corrosion des tuyauteries en acier et une dégradation des faux-plafonds suite aux fuites et condensations, avec une mise en sécurité de l’installation chauffage/climatisation. La société GAUTHIER ENERGIES, la société SETRI et la société AIA LIFE DESIGNERS ont contribué par leurs manquements à ces désordres et cela justifie leur responsabilité à l’égard de la société OCDL.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La société GAUTHIER ENERGIES ayant été placée en liquidation judiciaire et le jugement du tribunal de commerce en date du 3 juillet 2019, ayant clôturé la procédure collective de la société GAUTHIER ENERGIES pour insuffisance d’actif, aucune demande ne peut être valablement formée contre les organes liquidateurs visés dans la procédure, selon l’article L643-11 du code de commerce.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il doit être rappelé que les assureurs pourront, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de leur garantie (franchise et plafond), tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
La garantie de la société ALLIANZ, assureur de la société GAUTHIER ENERGIES
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que le contrat conclu avec la société GAUTHIER ENERGIES a été résilié le 1er janvier 2010 et que la garantie ne peut être mobilisable pour des désordres ne relevant pas de l’assurance obligatoire.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD, il y a lieu de constater qu’elle produit des conditions particulières et générales d’un contrat d’assurance décennale souscrit par la société GAUTHIER ENERGIES auprès de la société PFA Tiard en 1984, alors que la société OCDL produit pour sa part des attestations d’assurance de AGF IART, faisant référence à une police du 1er novembre 1995, délivrées au profit de la société OCDL, pour l’opération AXEO. Les deux documents visent le même numéro de contrat (n°32405033), ce numéro est par ailleurs visé dans la lettre de résiliation produite par l’assureur, mais il est également question d’un autre numéro de contrat (n°33410081).
La société OCDL fait valoir l’inopposabilité des conditions générales, dès lors que les conditions particulières ont été signées, mais n’indiquent pas que l’assuré a bien pris connaissance des conditions générales.
Si les documents produits ne permettent pas de connaître les conditions particulières et générales applicables à la garantie souscrite par la société GAUTHIER ENERGIES, au moment de l’ouverture du chantier de la société OCDL, [Adresse 9] à [Localité 11], l’attestation d’assurance dont se prévaut le maître de l’ouvrage, vise une police d’assurance « responsabilité décennale », ayant pris effet le 1er novembre 1995, sa responsabilité en qualité de sous-traitant pour des désordres de nature décennale et la garantie biennale. Le périmètre contractuel de la garantie ainsi défini délimite le droit à l’indemnisation de l’assuré, comme des tiers. Ainsi quand bien même, les exclusions, voire des limitations de garantie seraient inopposables du fait de l’absence de preuve d’une connaissance des conditions générales et particulières par l’assuré, il subsiste la limite du périmètre contractuel. Les documents produits ne permettent d’affirmer que la responsabilité contractuelle du constructeur après réception, pour les désordres intermédiaires, ne faisant pas l’objet d’une assurance obligatoire, a fait l’objet d’une garantie complémentaire de la société AGF, devenue ALLIANZ IARD.
Il n’est dès lors pas démontré que la garantie de la SA ALLIANZ IARD peut être mobilisable pour les désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société GAUTHIER ENERGIES.
Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à son assuré, en application des documents produits et que la société OCDL ne peut se prévaloir d’une action directe à son encontre, pour les désordres imputés à la société GAUTHIER ENERGIES.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la société SETRI
La SA AXA France IARD conteste sa garantie, dès lors que le contrat conclu avec la société SETRI, le 29 mai 2006, prévoit qu’en tant que sous-traitant, il n’est couvert que pour les dommages de nature décennale.
Le contrat prévoit ainsi une assurance facultative complémentaire (article 7), dans l’hypothèse où l’assuré a la qualité de sous-traitant, en garantissant le paiement des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés.
L’article 9 dudit contrat vise, quant à lui, la responsabilité de l’assuré pour les dommages matériels intermédiaires, mais cela concerne expressément et uniquement, sa responsabilité contractuelle, soit lorsqu’il est contractant du maître de l’ouvrage, cela ne s’applique pas à sa responsabilité nécessairement délictuelle, lorsqu’il a la qualité de sous-traitant, vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie de la SA AXA France IARD, n’est pas mobilisable. Il en résulte que la SA AXA France IARD ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police et que la société OCDL ne peut se prévaloir d’une action directe à son encontre, pour les désordres imputés à la société SETRI.
Sur la garantie de la MAF assureur de la société AIA LIFE DESIGNERS
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie, à son assuré, pour les désordres intermédiaires. S’agissant d’une assurance facultative, elle entend simplement opposer la franchise, prévue à l’article 3 des conditions particulières, tant à l’égard de son assuré, qu’à l’égard des tiers.
Il convient de relever que la MAF garantit la société AIA LIFE DESIGNERS, dans les conditions et les limites fixées par le contrat.
Il en résulte que la MAF doit sa garantie à la société AIA LIFE DESIGNERS et que la société OCDL est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard.
En revanche, la MF pourra appliquer sa franchise à son assuré.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SAS OCDL du fait des désordres affectant l’installation de calorifuge et de climatisation de l’immeuble AXEO. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur les demandes indemnitaires
Pour les travaux conservatoires
La société OCDL sollicite le remboursement des travaux conservatoires, qu’elle a dû financer, en cours de procédure, à hauteur de 11.422 euros HT. Ce montant correspond aux travaux réalisés par la société HERVE THERMIQUE, sur les réseaux ventilo-convecteurs, aux niveaux R+3 et R+7, pour la somme de 8622 euros HT, et à l’intervention en amont de la société Energie et service, à laquelle avait été confiée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée le 30 août 2014, pour un montant de 2800 euros HT. L’objet de cette étude était de faire un point sur les installations de génie climatique, chauffage, rafraichissement des locaux, du R+3 et R+8 de l’immeuble. L’expert a considéré que ces frais correspondaient à des interventions urgentes et conservatoires, en lien avec les désordres dénoncés.
Ces frais étant liés aux manquements imputés à la société GAUTHIER ENERGIES, la société SETRI et la société AIA LIFE DESIGNERS, il convient de condamner in solidum la société SETRI, la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11422 euros HT, à la société OCDL, au titre des travaux conservatoires.
Pour les travaux réparatoires
La société OCDL sollicite le versement d’une somme de 715.056 euros HT au titre des travaux réparatoires des désordres constatés. Les défendeurs contestent ce montant, notamment la société SETRI qui fait valoir que les manquements qui lui sont imputables ne concernent que certains désordres et impliquent des travaux réparatoires pour un montant limité.
Le rapport d’expertise a décrit les travaux de réfection à engager pour faire cesser les désordres et remettre l’ouvrage en conformité contractuelle, en se fondant sur le devis de la société HERVE THERMIQUE. Ces travaux visent à reprendre l’installation de calorifugeage et de climatisation dont les malfaçons et les non-façons ont été décrites dans le rapport. Le montant total des travaux, validé par l’expert, est de 715.056 euros HT. Les autres devis produits par les défendeurs ont été discutés lors des opérations d’expertise et appréciés par l’expert.
Le fait que le rapport ait distingué le montant des travaux en fonction des défauts retenus ne peut permettre de limiter l’obligation de la société SETRI, dès lors que l’ensemble de ces défauts ont contribué aux désordres affectant l’installation de calorifugeage et de climatisation, qui doit être intégralement reprise. La société SETRI a, par ses manquements, contribué à de tels désordres et sa responsabilité doit être retenue pour l’entièreté des dommages matériels subis par le maitre de l’ouvrage. Le chiffrage des travaux, sur la base d’interventions en heures décalées pour ne pas perturber les occupants des locaux, permet une réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l’ouvrage et évite un préjudice d’exploitation, le temps des travaux, qui aurait dû être indemnisé par les constructeurs.
Il convient de condamner in solidum la société SETRI, la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres constatés.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 septembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les appels en garanties
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, les défendeurs ne sont pas liés par un contrat, leur responsabilité est fondée sur l’article 1240 du code civil.
La règle de l’article 1317, alinéa 3 du code civil relative au partage de l’insolvabilité est applicable à l’obligation in solidum. La société GAUTHIER ENERGIES n’étant pas solvable, la réparation doit être répartie entre la société SETRI et la société AIA LIFE DESIGNERS, codébiteurs in solidum, solvables.
Eu égard à leurs fautes respectives et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
La société SETRI : 50%La société AIA LIFE DESIGNERS : 50%Il convient de condamner la société SETRI à garantir la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles et de condamner in solidum la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF, à garantir la société SETRI, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande reconventionnelle de la société AIA LIFE DESIGNERS
La société AIA LIFE DESIGNERS réclame le paiement de prestations réalisées selon elle “dans le cadre de l’assistance à son maitre d’ouvrage”, pour un montant de 6840 euros outre les intérêts. Elle a produit un rapport de reconnaissance des désordres et des non-conformités, en date du 24 février 2014, qui a été produit au cours des opérations d’expertise.
Toutefois, elle ne précise pas quelles stipulations du contrat de maitrise d’œuvre lui permettraient de facturer ces prestations à la société OCDL. Elle ne produit aucune pièce, notamment aucune facture et aucune commande, qui justifierait le cadre de cette prestation.
En outre, le contrat de maitrise d’œuvre prévoit que le maitre d’œuvre assiste le maitre d’ouvrage pour les désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement. Pour cette mission, le contrat ne prévoit pas de rémunération spéciale en plus de la rémunération forfaitaire convenue à l’article VI.
La demande de la société AIA LIFE DESIGNERS est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, succombant à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise et à verser à la SAS OCDL, la somme de 8000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, succombant à titre principal, sont condamnés in solidum, à verser la somme de 2000 euros à la SA ALLIANZ IARD et la même somme à la SA AXA France IARD.
Les demandes de la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), de la société AIA LIFE DESIGNERS et de son assureur, la MAF, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetée en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire est ordonnée, eu égard à l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE responsables sur le fondement contractuel la société GAUTHIER ENERGIES et la société AIA LIFE DESIGNERS, pour les désordres affectant l’installation de calorifuge et de climatisation de l’immeuble AXEO, situé [Adresse 9] à [Localité 11] ;
DECLARE responsable sur le fondement délictuel la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), pour les désordres affectant l’installation de calorifuge et de climatisation de l’immeuble AXEO, situé [Adresse 9] à [Localité 11] ;
CONSTATE que la société GAUTHIER ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire et que le jugement en date du 3 juillet 2019, a clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actif ;
DIT que la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), n’est pas mobilisable pour les désordres retenus ;
DIT que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GAUTHIER ENERGIES n’est pas mobilisable, pour les désordres retenus ;
DIT que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA LIFE DESIGNERS est mobilisable, dans les conditions et les limites, du contrat conclu avec son assuré ;
CONDAMNE la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11422 euros HT, à la SAS OCDL, au titre des travaux conservatoires ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à verser à la SAS OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l’installation de calorifuge et de climatisation de l’immeuble AXEO, situé [Adresse 9] à [Localité 11] ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI) : 50%,la société AIA LIFE DESIGNERS : 50%.
CONDAMNE in solidum la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF, à garantir la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), à garantir la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société AIA LIFE DESIGNERS en paiement de frais engagés en cours d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à payer à la SAS OCDL la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, à payer à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ACCORDE aux avocats qui le demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SARL SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES (SETRI), la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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