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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 25 nov. 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le : 25.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [16] le : 25.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03537 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSE
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 juillet 2018, la société [8] (ci-après la Société) a transmis à [10] (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [Y] [V] en qualité de convoyeur, survenu le 17 juillet 2018, et mentionnant les circonstances suivantes : « la victime déclare que -dans un virage la porte du SAS s’est refermé sur ma jambe gauche- ».
Le certificat médical initial du 17 juillet 2018 produit par la Caisse mentionne une « Hématome épiphyse distale externe fémur gauche, radio prescrite pour éliminer une facture » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2018.
Par courrier en date du 1er août 2018, la [10] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation-guérison au 10 juin 2019.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018.
Par requête adressée le 5 octobre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 juin 2025, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats pour que la [13] communique le certificat médical final.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 30 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il juge inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018 et à titre subsidiaire qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 17 juillet 2018, lui déclare ces arrêts inopposables. La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (265 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail. Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié également des attestations de paiement des indemnités journalières en sorte que la présomption s’applique pour toute la période alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise si la mission est cantonnée à la détermination d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des arrêts.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Si dans certains cas de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur et qui ne sauraient résulter de ses seules affirmations, à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse, la situation doit être appréciée différemment lorsque l’employeur présente un ensemble d’éléments précis constitutifs d’un commencement de preuve qui commande de vérifier si certains des arrêts de travail ne sont pas imputables à une autre cause ou pathologie.
Il résulte de l’attestation de paiement que la caisse a versé de façon continue des indemnités journalières entre le 17 juillet 2018 et le 9 avril 2019, période qui n’est pas contestée par l’employeur qui de son côté souligne le caractère long des soins et arrêts de travail au regard de la symptomatologie initiale de « Hématome épiphyse distale externe fémur gauche, radio prescrite pour éliminer une facture ».
Toutefois, la non-production par la Caisse du certificat médical final ou dernier certificat médical de prolongation et ce, en dépit de la réouverture des débats ordonnée le 24 juin 2025 par la formation de jugement, est de nature à créer un doute médical, et un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégalité des arrêts et soins à l’accident du travail et ce, alors que les certificats de prolongation produits pour partie par l’employeur ne permettent pas de déterminer le motif de prolongation et que la production par la Caisse de l’attestation de paiement des indemnités journalières ne permet pas non plus de verifier le motif de prolongation au regard des termes du certificat médical initial.
Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, insuffisamment informé sur la cause exacte de ces arrêts de travail fait droit à la demande d’expertise, conforme aux exigences du procès équitable afin de statuer utilement sur l’éventuelle absence d’imputabilité de la totalité ou partie des différents arrêts de travail à l’accident.
La Société [8] fera l’avance des frais d’expertise.
Dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire, il est sursis à statuer sur tout autre chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes,
Avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties, et désigne pour y procéder :
Le Docteur [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 14]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire:
— d’informer la Société [8] et la [13] de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production de toutes les pièces necessaires à l’accomplissement de sa mission,
— retracer l’évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consecutives à l’ accident du travail du 17 juillet 2018 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,
— dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 17 juillet 2018,
— préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation directe et exclusive avec l’ accident du travail du 17 juillet 2018,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 17 juillet 2018 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution,
— dire si Monsieur [Y] [V] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 17 juillet 2018, et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,
— dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l’accident survenu le 17 juillet 2018, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution,
dans l’hypotèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle ci,
— dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,
fournir tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et ses soins successifs l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [V].
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empechement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Société [8] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [18] (Service des expertises) avant le 31 mars 2026, la somme de 1200 euros,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Sursoit à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 à 9 heures (section5),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 17] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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