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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ La SAS IM PARE BRISE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJJ5
AFFAIRE : S.A. GMF ASSURANCES / La SAS IM PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
DEFENDERESSE
La SAS IM PARE BRISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mr [B] [V], juriste salariée de la SAS ELITE PARE BRISE, muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2024, la société Im Pare-Brise a dénoncé à la société Gmf Assurances un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le06 février 2024 auprès de La Banque Postale pour une créance totale de 2 083,91 € fondée sur une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024, la société Gmf Assurances a fait citer la société Im Pare-Brise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les Articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024 dressé par ministère de la SCP [J] [M] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque,
ORDONNER en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE,
CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à verser à la société GMF Assurances la somme de 1.450,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites. »
Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2024, la société Gmf Assurance forme les prétentions suivantes :
« Vu les Articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’Article L. 111-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le principe du contrôle de proportionnalité,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024 dressé par ministère de la SCP [J] [M] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société IM PARE-BRISE, au regard de la disproportion entre les sommes potentiellement en discussion et les frais d’exécution, d’une part, ainsi que de son comportement exclusif de loyauté et de bonne foi, d’autre part, à supporter l’ensemble des frais et droits proportionnels exposés,
En toute hypothèse,
ORDONNER en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE,
DEBOUTER la société IM PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à verser à la société GMF Assurances la somme de 1.450,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 26 novembre 2024, la société Im Pare-Brise sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Gmf Assurances de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre du préjudice financier résultant de la procédure abusive et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité de la saisie-attribution :
L’article R211-1 alinéas 1et 2 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 septembre 2023.
La société Im Pare-Brise produit aux débats le procès-verbal de signification à la société Gmf Assurances le 13 décembre 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 septembre 2023 lequel rappelle notamment le montant de la condamnation principale de 1 166,72 €, figurant également dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Par ailleurs, le société Gmf Assurances qui allègue de l’existence de multiples ordonnances rendues le même jour par la même juridiction entre les mêmes parties, pour soutenir le moyen de contestation suivant lequel la créance n’est pas identifiable, n’en produit aucune aux débats.
En conséquence, la société Gmf Assurances est déboutée de sa demande.
Le montant de la saisie-attribution :
L’article R211-1 alinéas 1et 2 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre 2023 a été régulièrement signifiée le 13 décembre 2023.
A ce titre, peu importe que le terme du délai d’opposition d’un mois soit le 15 janvier 2024, la société Gmf Assurances n’ayant formé aucune contestation, le dispositif de l’ordonnance par lequel le tribunal de commerce ordonne l’encourt de l’intérêt légal à compter de sa date intègre l’ordonnancement juridique et s’impose à la présente juridiction.
Dès lors, le taux légal s’applique à compter du 17 septembre 2023 sur l’intégralité des condamnations de 1 440,19 €. Jusqu’à la date du 5 février 2024 retenue par le commissaire instrumentaire, les intérêts s’élèvent donc à 39,90 €. Or, le commissaire instrumentaire a retenu un montant de 19,96 € donc bénéfique au débiteur même en considérant le montant de 4,85 €appliqué sur les provisions sur intérêts, ceci de telle sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
S’agissant du montant des frais d’exécution de l’étude de 136,59 €, il n’est pas justifié en procédure, ceci de telle sorte qu’il demeure à la charge de la société Im Pare-Brise et doit être exclu de l’assiette de la saisie.
Le surplus des frais est justifié et n’est pas disproportionné par rapport au principal.
2 083,91 – 136,59 = 1 947,32
En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à 1 947,32 €.
La demande indemnitaire pour résistance abusive :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que la société Gmf Assuances n’a formé aucune contestation contre l’ordonnance portant injonction de payer et qu’elle ne produit aucun élément qui démontrerait qu’elle est acculée par un nombre exorbitant de décision provenant de la même juridiction, le même jour entre les mêmes parties.
Dès lors qu’elle n’a jamais contesté le principe de la créance d’une part et qu’elle ne justifie pas plus de l’existence réelle de difficultés matérielles dans la gestion de cette créance d’autre part, son inertie dans l’exécution de son obligation contractuelle résultant du dispositif de l’ordonnance portant injonction de payer constitue un acte de témérité.
Néanmoins, la demande en retranchement du montant de 136,59 € ayant prospérer, la contestation n’est pas abusive.
Ainsi, la société Im Pare-Brise est déboutée de sa demande.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gmf Assurances qui n’a pas contesté l’ordonnance portant injonction de payer et n’a jamais entrepris le moindre règlement amiable est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Gmf Assurances de ses demandes d’annulation et de la mainlevée de la saisie-attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution à 1 947,32 € ;
DÉBOUTE la société Im Pare-Brise de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gmf Assurances aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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