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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, LA SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France c/ S.C.I. F. 2 M |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03900
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICJH
JUGEMENT du 14/11/2025
SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France
C/
S.C.I. F. 2 M
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Marcella PAGLIARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marcella PAGLIARI, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. F. 2 M
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 juillet 2020, la SCI F2M a souscrit auprès de la SAS STANLEY SECURITE la location pour une durée de 60 mois de matériel de vidéosurveillance et des prestations associées moyennant le paiement loyer mensuel d’un montant total TTC de 358,80 euros au titre des frais d’installation et de 148,00 euros HT par mois au titre de l’abonnement.
En date du 26 août 2020, les parties ont signé un procès-verbal de réception de l’installation sans réserve ainsi qu’un procès-verbal de raccordement télésurveillance.
En date du 22 janvier 2023 la dénomination sociale de la SAS STANLEY SECURITE est devenue SAS SECURITAS TECHNOLOGY France.
A compter du 31 juillet 2023, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France a été absorbée suite à sa fusion avec la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES.
Après plusieurs relances, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a mis en demeure la SCI F2M de lui régler sous huitaine la somme de 2841,60 euros au titre des échéances impayées outre 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par courrier recommandé daté du 24 octobre 2024 distribué le 30 octobre 2024.
Par acte du 9 juillet 2025, la SAS VERITAS TECHNOLOGY SERVICES a fait assigner la SCI F2M devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la SCI F2M à lui payer la somme de :- 2841,60 euros TTC au titre des échéances impayées ;
— 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1776,00 euros au titre des échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat,
— 177 ;60 euros au titre de la majoration de 10% u titre de la clause pénale,
Condamner la SCI F2M à lui payer les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 3 octobre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les articles 1343-2 et suivants du code civil ;Condamner la SCI F2M à lui restituer le matériel de télésurveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;Condamner la SCI F2M à lui payer la somme de :1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI F2M ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICESAux termes des conditions particulières contractuelles, la SCI F2M a loué du matériel de vidéosurveillance ainsi que des prestations associées pour une durée de 60 mois en contrepartie du versement d’une somme mensuelle de 358,80 euros TTC.
Aux termes de l’article 14.1 des conditions du contrat liant les parties, la première mensualité est exigible « à compter de la signature du procès-verbal de réception, d’installation ou de raccordement du matériel. L’article 14.2 ajoute que l’échéance est payable d’avance selon la périodicité définie aux conditions particulières.
Les procès-verbaux de livraison et de raccordement permettent d’établir que les mensualités étaient exigibles à compter du 26 août 2020.
La demanderesse produit un décompte ainsi que des courriels de demande de paiement des mensualités de juin 2023 à septembre 2024 permettant d’établir la réalité de sa créance à l’égard de la SCI F2M.
Par conséquent, la SCI F2M sera condamnée à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venants aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée STANLEY SECURITY la somme de 2841,60 euros.
Sur la résiliation judiciaire L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 14.3 des conditions contractuelles précise qu’en cas de non-respect des ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la partie lésée pourra résilier le contrat, passé un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En l’espèce, la SCI F2M s’est engagée à régler un loyer mensuel de 148,00 euros HT soit 177,60 euros TTC en contrepartie de l’installation de matériel de vidéosurveillance et des prestations associées. Elle a été mise en demeure par courrier recommandé du 30 octobre 2024, de payer la somme de 2841,60 euros au titre des loyers de juin 2023 à septembre 2024.
Cette mise en demeure a été précédée de courriels de relance adressés à l’adresse [Courriel 10].
Selon l’extrait Kbis du 4 juin 2025, la SCI F2M est domiciliée [Adresse 3] ROISSY [Adresse 9] adresse à laquelle elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a justifié de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI F2M. Conformément aux conditions contractuelles, celle-ci a mis la SCI F2M en demeure de ses obligations.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat entre la demanderesse et la SCI F2M sera prononcée et la SCI F2M sera condamnée à restituer le matériel loué.
Sur les indemnités contractuellesSur le taux d’intérêtL’article 14.2 des conditions contractuelles prévoit que toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Le client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
En l’espèce, il est établi que la SCI F2M n’a pas réglé les mensualités contractuelles.
Par conséquent, les sommes dues par la SCI F2M au titre des mensualités impayées produiront intérêts au taux de trois fois le taux légal en vigueur.
Sur l’indemnité forfaitaireIl résulte des dispositions contractuelles que le montant de l’indemnité prévue est de 40 euros sans autre précision.
Dès lors, la SCI F2M sera condamnée à payer la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement et la demanderesse sera déboutée pour le surplus.
Sur l’indemnité due au titre des échéances postérieures à la résiliation et la clause pénaleL’article 14.3 des conditions générales contractuelles prévoit qu’en cas de demande de résiliation par la demanderesse, le client sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à STANLEY.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 1776,00 euros correspondant aux échéances d’octobre 2024 à août 2025 en application de la disposition contractuelle précitée outre la somme de 177,60 euros au titre de la clause pénale.
En application des dispositions contractuelles, la SCI F2M sera condamnée à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1776,00 euros au titre des échéances d’octobre 2024 à août 2025.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 177,60 euros au titre de la clause pénale.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
La SCI F2M succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SCI F2M sera condamnée à payer la somme de 1200,00 euros à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 16 juillet 2020 entre la SAS STANLEY SECURITY et la SCI F2M ;
ORDONNE la restitution à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES et aux frais de la SCI F2M du matériel de vidéosurveillance installé en exécution du contrat du 16 juillet 2020,
CONDAMNE la SCI F2M à payer la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée la SAS STANLEY SECURITE la somme de 2841,80 euros TTC au titre des échéances impayées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2024,
CONDAMNE la SCI F2M à payer la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée la SAS STANLEY SECURITE la somme de 1776,00 euros au titre des échéances d’octobre 2024 à août 2025,
CONDAMNE la SCI F2M à payer la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée la SAS STANLEY SECURITE la somme de 177,60 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée la SAS STANLEY SECURITE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI F2M à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France anciennement dénommée la SAS STANLEY SECURITE la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI F2M aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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