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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z6U
MINUTE N°2026/ 240
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
[W] [Q], [C] [K]
c/
[O] [R]
Copie délivrée à
Me Pierre Emmanuel VISTE
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Q], [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Selon un compromis de vente en date du 9 novembre 2021, Madame [O] [R] devait acquérir un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [W] [K], lequel dans l’attente de la réitération de l’acte authentique a permis à Madame [O] [R] d’occuper les lieux.
La vente n’a pas eu lieu.
Par courrier en date du 11 avril 2024, Monsieur [W] [K] mettait Madame [O] [R] en demeure de quitter les lieux.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Président du Tribunal de BEZIERS a homologué un constat d’accord établi le 21 novembre 2024 entre Monsieur [W] [K] et Madame [O] [R], laquelle s’engageait à quitter l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [K] au plus tard le 31 mars 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 Monsieur [W] [K] a fait signifier à Madame [O] [R] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] a assigné Madame [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation du contrat de prêt d’usage, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [O] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreint de 200 euros par jour de retard ;
*condamner à titre provisionnel Madame [O] [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre du paiement d’une indemnité d’occupation à parfaire au jour de l’audience, ainsi que de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026. Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintient ses demandes, et s’oppose à l’octroi de tous délais.
Madame [O] [R], représentée par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux et que le requérant soit débouté de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Président du Tribunal de BEZIERS a homologué un constat d’accord établi le 21 novembre 2024 entre Monsieur [W] [K] et Madame [O] [R], laquelle s’engageait à quitter l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [K] au plus tard le 31 mars 2025.
Devenue occupante sans droit ni titre à compter du 31 mars 2025, Madame [O] [R] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte tenant la possibilité du requérant d’avoir recours à la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L 412-1 du code Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [O] [R] occupe l’immeuble de Monsieur [W] [K] à titre gratuit, ce qui lui a été consentie dans l’attente de la réitération de l’acte de vente. Il ressort des pièces produites que Madame [O] [R] n’a accompli d’une part aucune diligence pour permettre l’acquisition du bien et par suite à compter de la mise en demeure de quitter les lieux du 11 avril 2024, aucune démarche pour se reloger n’a été effectuée (sauf trois messages en janvier 2026). Dans ces circonstances l’expulsion de Madame [O] [R] aura lieu à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes du constat d’accord du 21 novembre 2024 ayant force exécutoire, Madame [O] [R] s’est engagée à payer une indemnité d’occupation de 300 euros par mois à compter du 31 mars 2025, si elle ne quittait pas les lieux de sorte que Monsieur [W] [K] est fondé à réclamer une indemnité d’occupation de 300 euros par mois à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué la somme de 1000 euros à Monsieur [W] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que Madame [O] [R] est occupante sans droit ni titre à compter du 31 mars 2025 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS provisionnel Madame [O] [R] à payer à Monsieur [W] [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros par mois à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [R] ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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