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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | au capital de 91, par, son syndic en exercice la société dénommée CABINET EUROPAZUR SAS inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro, Syndicat des copropriétaires dénommé [ 11 ] sis à [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
1 exp Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES,
1 exp Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMD
Minute N° 25/277
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires dénommé [11] sis à [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société dénommée CABINET EUROPAZUR SAS inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 958 804 866 au capital de 91 469,41€ dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [E] [P] [A] [I] né à [Localité 7] à le 03/01/1958 de nationalité française célibataire demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me WOLFF Martine, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC- SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Localité 1]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 10 novembre 2020, signifié le 28 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires dénommé [11] a, fait délivrer à [E] [P] [A] [I], par acte de Maître [N] [W], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 21 mars 2025, un commandement de payer la somme de 9647,29 € arrêtée 11 mars 2025 emportant saisi des biens et droits immobiliers appartenant ce dernier, affectés à sa garantie situés à Vence (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « Le Domaine des Cariatides », situé [Adresse 4] et [Adresse 5] comprenant 5 bâtiments, à savoir
— le lot n° 1634 consistant dans un appartement au 4e étage du bloc XERES et les 19/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 1687 consistant dans un local à usage de cave située au 2e sous-sol de l’immeuble [11] 1/10.000 des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 29 avril 2025 Volume 2025 S numéro 54.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [P] [A] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé avec assignation à comparaître au service des impôts des particuliers de [Localité 1], créancier inscrit en son inscription d’hypothèque légale du 19 novembre 2024 publié le 22 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2025.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé [11] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6, des articles R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— entendre valider la saisie dont s’agit ;
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 11/03/2025 à la somme de 9 647,29 euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ;
A défaut :
— Déterminer les modalités de la vente ;
— Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par Maître [W], commissaires de justice à [Localité 8], et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
— En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître ROMETTI, avocat inscrit au barreau de Grasse ;
— Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître ROMETTI sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et de la dénonciation au créancier inscrit a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
La partie saisie a constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée.
Dans des conclusions en réponse numéro une, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 843 et suivants du Code civil, de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que le bien saisi est la pleine propriété du défendeur, qu’il est saisissable par ses soins ;
— débouter [E] [P] [A] [I] de sa demande d’irrecevabilité et de suspension de la procédure pour mise en cause du cohéritier.
Pour le surplus, il sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation outre la distraction des dépens au profit de son conseil.
En réponse à l’argumentation opposée en défense, le créancier poursuivant observe que la partie saisie cherche manifestement à tromper la juridiction, en prétendant que l’article 843 du Code civil imposerait que tous les biens donnés doivent rester dans la succession tant que celle-ci n’est pas liquidée et partagée, que cet article exige uniquement que les héritiers ayant fait l’objet d’un don sur avancement de part successorale en rapportent la valeur lors de la succession, que le défendeur a acquis de ses parents les biens et droits immobiliers suivant acte de donation en toute propriété du 13 août 2014, qu’il résulte expressément de l’acte que « la donation est faite en avancement de part successorale, que les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire pour le donataire à raison de la présente donation, conformément à l’article 860 alinéa 1 et 2 du Code civil. Le donateur interdit au donataire d’effectuer son rapport en nature ».
Il fait valoir que l’article 860 du Code civil exige uniquement que le montant ou la valeur de la donation soit pris en compte au moment de la succession et du partage afin d’établir l’égalité entre les héritiers, que l’alinéa un de cet article ajoute que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation », que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire, comme en l’espèce s’impute sur sa part de réserves et subsidiairement sur la quotité disponible, que l’obligation « de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt » ne s’entend que dans la valeur du don et non pas en nature, que le fait qu’il ne puisse procéder à la vente sans l’accord des héritiers conformément à l’acte de donation ne signifie pas que le bien est indisponible pour ses créanciers.
Quant à la demande d’autorisation de vente amiable, le syndicat des copropriétaires ne s’y oppose pas sauf à préciser que le prix de vente devrait être consigné à la caisse des dépôts et consignations et qui sentant orfraie et hors commission d’agence ou plus-value.
***
[E] [P] [A] [I], dans des conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
— juger la demande de vente immobilière des biens saisis par le syndicat des copropriétaires irrecevable, en l’absence de mise en cause de [U] [I], son cohéritier dans le cadre des successions de [T] [L] [P] [I] et de [O] [M] [X] non liquidées à ce jour ;
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— subsidiairement et pour le cas où le juge par impossible ne ferait pas droit à la demande de mise en cause dans le cadre de la présente procédure de [U] [I], l’autoriser, en application de l’article R3 122 20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à vendre les biens et droits immobiliers saisis au prix net vendeur de 126.000 €.
Il expose que, par acte reçu par Maître [F] [G], notaire du 13 août 2014, [T] [I] et [O] [M] [X], respectivement ses père et mère, lui ont donné en avance de part successorale les biens et droits immobiliers saisis, que ses parents sont décédés respectivement en 2016 et 2020, que la succession n’a jamais été liquidée ni clôturée. Il soutient que, conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil, en l’état tant que les successions n’ont pas été liquidées et partagées, les biens et droits immobiliers demeurent dans l’indivision successorale, que les cohéritiers conservent des droits sur la masse successorale y compris sur les biens donnés qui doivent être rapportés, qu’en conséquence la procédure de saisie immobilière, qui tend à la vente forcée d’un bien, ne peut être engagée sans la mise en cause des autres héritiers dès lors qu’ils sont susceptibles de faire valoir des droits sur le bien, soit au titre du rapport soit au titre de l’indivision successorale, que la mise en cause des cohéritiers est donc nécessaire pour garantir le respect de leurs droits et éviter toute atteinte à l’égalité du partage.
Il conteste le caractère dilatoire de sa demande dans la mesure où il résulte du mail adressé par le notaire, qui a été mandaté par ses soins en vue de procéder à la réalisation de l’acte de vente, qu’en l’absence d’accord du frère et cohéritier, la vente amiable des biens était impossible en l’état.
Subsidiairement, il sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis en faisant valoir qu’il a entrepris des démarches en ce sens.
***
Le service des impôts des particuliers de [Localité 1], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et déclaré de créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 10 novembre 2020, signifié le 28 décembre 2020, définitif ainsi qu’il résulte du certificat de l’appel délivré par le greffe de la cour d’appel le 10 septembre 2025.
Le tribunal a condamné [E] [I] au paiement de la somme de 4947,59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 juillet 2020 inclus, de celle de 170,41 € au titre des frais de commandement de payer du 17 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, de celle de 6 euros au titre des frais postaux, d’une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide certaine et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2025 ayant autorisé le syndic à procéder au recouvrement de la créance par le biais d’une procédure de saisie immobilière. Le procès-verbal précise que le débiteur n’a pas réglé les causes du jugement, qu’il n’a procédé à aucun règlement, que sa dette s’élève à la somme de 18 121 € incluant les charges courantes, et les charges travaux.
Il est constant que les biens et droits immobiliers saisis ont été donnés au défendeur aux termes d’un acte reçu le 13 août 2014 par Maître [F] [V], notaire à [Localité 6] par [T] [L] [P] [I] et par [H] [M] [X] son épouse, publié le 29 août 2014 volume 2014 P numéro 2766.
Il résulte des termes de cet acte que les donateurs font donation au donataire de la toute propriété des biens et droits immobiliers saisis, en avancement sur part successorale, que les parties « ont précisé qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives aux rapports à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l’article 860 alinéas 1 et 2 du Code civil. Le donateur interdit au donataire d’effectuer son rapport en nature. ».
L’acte comporte une interdiction d’aliéner nécessairement limitée dans le temps et ayant vocation à perdurer seulement durant la vie du donateur.
La partie saisie prétend que les poursuites de saisie immobilière ne pouvaient pas être entreprises sans la mise en cause de son cohéritier, héritier réservataire au même titre que lui des deux donateurs, décédés mais dont la succession n’a toujours pas été réglée.
Le créancier poursuivant, qui bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre du donataire, propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, est parfaitement fondé à agir à son encontre, sans qu’il ait l"obligation d’attraire dans la procédure le cohéritier.
La donation dont le défendeur bénéficie constitue un mécanisme de transmission de la part successorale légale de l’héritier.
Il résulte des dispositions de l’article 843 du Code civil que : " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
L’article 860 du Code civil énonce les modalités de ce rapport, qui est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Le 2e alinéa de cet article prévoit l’hypothèse de l’aliénation du bien avant le partage.
La partie saisie sera par conséquent déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de mise en cause du cohéritier et de sa demande de suspension des poursuites de saisie immobilière.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé [11] excipe d’une créance liquide et exigible est mentionné dans le commandement de payer comme suit :
— principal : 4947,59 euros
— frais postaux : 6,00 euros
— dommages-intérêts : 200,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 600,00 euros
— intérêts au taux légal du 10/1/2020 au 11/3/2025 : 2417,80 euros
— frais de commandement : 170,51 euros
— intérêts au taux légal du 17/2/2020 au 11/3/2025 : 75,51 euros
— dépens : 813,37 euros
— frais d’exécution : 416,61 euros
total : 9647,29 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui a constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires dénommé [11] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 9647,29 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 12 mars 2025 sur les sommes de 4947,59 euros, de 6 euros, de 200 euros et de 600 euros soit 5753,59 euros jusqu’à parfait paiement,
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[E] [P] [A] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis et le créancier poursuivant ne s’y oppose. Il démontre sa volonté de les réaliser pour parvenir au paiement de la dette par la production d’un mandat de vente datée du 31 octobre 2024, suivi d’un avenant daté du 10 février 2025 ainsi qu’une offre d’achat sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt en date du 19 avril 2025 moyennant le prix de 130 000 €. Il produit également la lettre que son conseil a adressée le 18 septembre 2025 à son frère pour lui faire part de son intention de vendre amiablement les biens et sollicitant son intervention à la procédure de saisie immobilière. Ce dernier, par courrier du 22 septembre 2025, a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience du 16 octobre, qu’il ne s’opposait pas à la vente de l’appartement " donné par mes parents à mon frère [E] en avancement d’hoiries « , qu’il laissait à l’avocat le soin d’en aviser le tribunal ainsi les charges de copropriété dues par mon frère seront réglées ».
Il convient d’accorder à la partie saisie l’autorisation qu’elle sollicite.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer, en l’absence de contestation de la part du créancier poursuivant à la somme de 126.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de poursuite, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, taxés provisoirement à la somme de 2683,38 euros TTC, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article 54 du décret, devenu l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 843 et 860 du Code civil,
Déboute [E] [P] [A] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de mise en cause du cohéritier et de sa demande de suspension des poursuites de saisie immobilière ;
Juge que le Syndicat des copropriétaires dénommé [11] est parfaitement fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu du titre exécutoire dont il dispose à l’encontre de la partie saisie constatant une créance liquide et exigible ;
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que le Syndicat des copropriétaires dénommé [11] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [E] [P] [A] [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 9647,29 euros en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 11 mars 2025 , sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 12 mars 2025 sur les sommes de 4947,59 euros, de 6 euros, de 200 euros et de 600 euros soit 5753,59 euros jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [E] [P] [A] [I] sis à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « Le Domaine des Cariatides », situé [Adresse 4] et [Adresse 5] comprenant 5 bâtiments, à savoir
— le lot n° 1634 consistant dans un appartement au 4e étage du bloc XERES et les 19/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 1687 consistant dans un local à usage de cave située au 2e sous-sol de l’immeuble [11] 1/10.000 des parties communes générales ;
Fixe à la somme de 126.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables taxés provisoirement à la somme de 2683,38 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric Rometti, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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