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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/3
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [C] [L] épouse [K]
née le 29 Mai 1969 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [M] [K]
né le 23 Août 1967 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [2], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 13 octobre 2023, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ont saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission les a déclarés irrecevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables en leur demande.
Par décision en date du 23 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de trente mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 606 euros, au taux de 0 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024, Monsieur et Madame [Z] ont formé un recours contre cette décision, demandant un échelonnement de leurs dettes sur une plus longue période, la mensualité étant trop élevée pour leur permettre de vivre décemment, d’autant qu’ils peuvent bénéficier d’un délai pouvant atteindre soixante-quinze mois.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [Z] a comparu en personne et a maintenu la contestation, proposant un remboursement à hauteur de 700 euros par mois.
Elle a précisé que la dette avait été réactualisée, avec prise en compte de la somme due au loueur suite à la vente du véhicule du couple et elle a fourni les éléments récents relatifs aux ressources et charges du couple.
Monsieur [M] [Z] n’était pas présent à l’audience et n’avait pas donné de pouvoir à son épouse.
Par courriers reçus au greffe le :
le 13 octobre 2025, [15] mandatée par [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,27 octobre 2025, [11] a demandé l’application des mesures imposées du 23 juillet 2024.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 14 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 25 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 20 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] sont respectivement âgés de 56 ans et 58 ans.
Ils sont tous les deux salariés en CDI, Monsieur [Z] en tant que chef de rayon et Madame [Z] employée.
Ils vivent en location.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 556 euros dont :
1 907,10 euros de salaire pour Monsieur [Z] selon son revenu net imposable du mois de septembre 2025, étant précisé qu’il a perçu au mois d’août 2025 des primes d’intéressement et de participation à hauteur de 1 745,23 euros, ce qui porte son salaire mensuel moyen à 2 052 euros, sans tenir compte d’un probable 13ème mois,1 504,06 euros pour Madame [Z] selon la moyenne de son salaire entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 854 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame et Monsieur [Z] s’élèvent à la somme de 2 034 euros, dont :
575 euros au titre du loyer hors charges,853 euros au titre du minimum vital,163 euros au titre des charges d’habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,138 euros d’assurance automobile,38 euros d’impôt sur le revenu100 euros d’essence.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement s’élève donc à 1 522 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 1 522 euros.
Il convient de retenir, afin que Monsieur et Madame [Z] puissent faire face à certains aléas, et permettre la pérennité de plan, et une capacité de remboursement de 750 euros.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’endettement global est de 40 466,72 euros.
En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ils ont bénéficié de neuf mois dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-quinze mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au dispositif, sur une durée de 55 mois.
Pour faciliter l’exécution du plan et afin de ne pas aggraver l’endettement de débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] recevables en leur recours ;
FIXE à la somme de 750 euros par mois la part des ressources de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] disponible au remboursement de leurs dettes ;
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes tel qu’établi par la commission de surendettement ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] sur 55 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 9 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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