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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQ3
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDERESSE
et
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic LEA SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [K]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 substitué par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X] est copropriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Se plaignant d’infiltrations dans son logement dont l’origine n’est pas déterminée, Mme [X] a, par actes séparés de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril 2025, assigné Mme [J] [S], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété Monsieur [C] [K], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété Lea Syndic, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00238.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Mme [X] a assigné la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de son appartement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la société Axa France Iard au règlement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00308.
A l’audience du 8 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00308 et n°RG 25/00238, sous ce dernier numéro.
Représentée par son avocat, Mme [X] a indiqué maintenir ses demandes initiales en faisant valoir l’existence d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en raison des désordres qu’elle subit dans son logement, provoqués par les infiltrations.
Egalement représentée par son avocat, Mme [S] a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et a sollicité le rejet de la demande de Mme [X] tendant à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 2 000 euros.
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X]. Il soutient que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime permettant de démontrer qu’il serait à l’origine des désordres invoqués, tout en précisant que les infiltrations proviennent d’un défaut d’entretien de la toiture et des conduits de cheminées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard n’a ni été représentée, ni comparu à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, le rapport de toiture du 25 juin 2021 établit que des conduits de cheminée situés au [Adresse 5] se détérioraient, entrainant la chute de pierres sur les toitures et des dégâts des eaux, sans qu’aucune pièce ne permette d’attester des travaux effectivement réalisés pour remédier aux désordres.La facture n°202305526 du 2 mars 2023, mentionne seulement un nettoyage du toit de l’immeuble de Mme [X]. Plusieurs devis établis le 23 mars 2023 par la société Zingueries Artisanales Gaudillière au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] concernent des travaux de zinguerie, mais aucune facture ne vient démontrer que ces travaux ont été exécutés. Par ailleurs, il ressort des différents courriers de la société Maif, assureur de Mme [X], que cette dernière signalait de nouveaux dégâts des eaux, et s’était plainte de l’absence de réalisation des travaux liés au sinistre de 2020. Le cabinet Elex a été mandaté pour effectuer une recherche de fuite, mais son rapport n’a pas été communiqué aux débats.
L’expertise réalisée le 20 octobre 2023 par la société Union d’Experts relève des zones d’affaissement et une déformation marquée du plafond de l’appartement de Mme [X]. L’expert précise que ces dommages ne semblent pas avoir évolué de façon significative depuis la précédente expertise et qu’aucun élément ne permet de rattacher les affaissements du plancher à un dégât des eaux actif.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [X] subit des infiltrations depuis plusieurs années, dont l’origine demeure incertaine au vu des pièces versées aux débats et des expertises non contradictoires. Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres et les mesures propres à y remédier.
En revanche, s’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’il est concerné, même potentiellement, dans l’origine des désordres et que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause. Compte tenu du manque de précisions concernant l’imbrication des copropriétés, de la localisation des infiltrations et à défaut d’élément permettant de fonder une action éventuelle à son encontre, l’existence d’un motif légitime n’est pas démontrée à ce stade de sorte que la demande d’expertise sera rejetée pour ce qui le concerne.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de Mme [J] [S] et de la société Axa France Iard, qui ne s’y opposent pas et pourront faire valoir leurs observations.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [X], dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de
Mme [X] et il n’y a pas lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son son syndic ;
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de Mme [J] [S] et de la société Axa France Iard ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par la demanderesse dans son assignation, les décrire et en indiquer la nature ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [O] [X] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mme [O] [X] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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