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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00148
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F]
né le 3 Mai 1943 à Chambéry (73),
demeurant 1190 Les Charmettes 73230 LES DESERTS
Madame [V] [F]
née le 4 Décembre 1967 à Chambéry (73),
demeurant 4 route de la Peysse 73000 BARBERAZ
Madame [P] [F]
née le 20 Janvier 1971 à Chambéry (73),
demeurant Le Favre 73230 LES DESERTS
représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, substituée par Maître Franck GRIMAUD, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K],
née en juin 1965 à Pontcharra (38)
demeurant 68 K Résidence Les Corallines – Route de Saint-Pierre 97434 SAINT PAUL LA SALINE LES BAINS
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE 288 QUAI DE LA RIZE,
sis 288 Quai de la Rize 73000 CHAMBÉRY, représenté par son Syndic en exercice, la société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est 645 rue Sommeiller 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] et son épouse Madame [U] [I] étaient propriétaires d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis 288 Quai de la Rize 73000 Chambéry. À la suite du décès de Madame [U] [I], Monsieur [H] [F] a opté pour l’usufruit des biens et droits composant la succession de son épouse, leurs filles, Madame [V] [F] et Madame [P] [F], étant appelées à la succession aux côtés de leur père.
Madame [J] [K] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus. En 2021, elle a présenté un projet de travaux dans son lot, soumis à l’autorisation de la copropriété. Ce projet portait sur la démolition d’un mur porteur et la mise en place d’une poutre de type IPN. L’assemblée générale du 20 septembre 2021 a autorisé ces travaux par une résolution qui encadrait leur réalisation et prévoyait des obligations de justification et de suivi.
Postérieurement, à l’occasion d’une visite de leur appartement, un sinistre a été relevé par Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] qui l’attribuent aux travaux réalisés dans le lot de Madame [J] [K] et à une difficulté affectant un conduit d’évacuation en lien avec le système de chauffage du lot situé en dessous.
À la suite de ces événements, des échanges sont intervenus entre Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F], Madame [J] [K] et le syndic de copropriété, la SAS CIS IMMOBILIER.
Le syndic a formalisé ses demandes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, en sollicitant la communication de documents et justificatifs relatifs aux travaux réalisés dans le lot de Madame [J] [K] et à la conformité d’un conduit présenté comme relevant des parties communes, demande demeurée sans suite.
Dans un contexte où aucune solution n’a pu être arrêtée, Monsieur [H] [F] a saisi son assureur protection juridique. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 10 juin 2024 et le rapport correspondant a été déposé le 11 juin 2024.
Parallèlement, la situation a été abordée en assemblée générale. Lors de l’assemblée générale du 8 août 2024, des demandes de transmission de documents ont été rappelées et un délai de communication a été fixé.
Le 9 août 2024, la société ENGIE a, de son côté, établi un constat de non-conformité (…) par rapport à la réglementation et aux règles techniques et de sécurité concernant la chaudière du lot appartenant à Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F].
Les discussions se sont poursuivies afin d’identifier une solution technique et d’en établir le chiffrage. Une réunion s’est tenue le 21 novembre 2024 en présence, notamment, d’un maître d’œuvre mandaté par le syndic et de représentants d’entreprises sollicitées pour établir des devis relatifs aux travaux de remise en état.
Madame [J] [K] a indiqué, le 27 janvier 2025, avoir réceptionné des devis, puis plusieurs propositions ont été adressées le 29 janvier 2025. À ce jour, les travaux de réfection envisagés n’ont pas été engagés.
Suivant exploit du commissaire de justice du 29 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [J] [K] sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00148.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 13 janvier 2026 à laquelle le Conseil de Madame [J] [K] a sollicité un renvoi qui a été refusé par le Juge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— CONSTATER que les travaux réalisés par Madame [J] [K] sont illicites,
— CONDAMNER Madame [J] [K] à remettre dans son état initial la cheminée au gaz, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] la somme de 11.000 €,
— CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 837 du Code de procédure civile,
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire pour statuer sur le fond du litige en considération de l’urgence et des moyens soulevés par les parties touchant le fond du droit,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, intervenant volontaire demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER dans le cadre de la présente procédure,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [K],
— CONDAMNER Madame [J] [K] à communiquer au syndic ou à l’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
* attestation de souscription des polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
* les constats d’huissiers réalisés avant et après les travaux,
* les attestations de fin de travaux des entreprises OPTEAM STRUCTURES et de Monsieur [C] [M],
— CONDAMNER Madame [J] [K] à procéder à la réalisation des travaux de remise en conformité du conduit de fumée conformément au devis de la SARL ERIC ENERGY n° 29012515792 du 29 janvier 2025 dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— JUGER que les travaux de remise en conformité du conduit de fumée devront se faire sous la surveillance de la Société PLENETUDE ès-qualités de maître d’œuvre dont Madame [J] [K] devra assumer l’intégralité des frais,
— DEBOUTER Madame [J] [K] de sa demande formulée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, ainsi que 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [K] aux entiers dépens.
— RENVOYER au besoin l’affaire devant le Tribunal Judiciaire pour statuer au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [K] demande au Juge des référés de :
Sur la médiation judiciaire,
— ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur de justice dans un délai qu’il vous plaira de déterminer,
Sur l’absence de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER :
— JUGER irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER,
— REJETER l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER,
En tout état de cause, sur le débouté des prétentions formulées par les demandeurs,
— DÉBOUTER Monsieur [H] [F], Madame [V] [F], Madame [P] [F], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [F], Madame [V] [F], Madame [P] [F], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER à verser à [J] [K] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [F], Madame [V] [F], Madame [P] [F], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Y ajoutant à l’audience, Madame [J] [K] sollicite que les conclusions et pièces transmises le 12 et 13 janvier 2026 soient écartées des débats comme tardives, faisant en outre valoir que les conclusions des demandeurs principaux ne comportaient pas le signe distinctif permettant d’y répondre.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions transmises les 12 et 13 janvier 2026
Il convient de rappeler que la procédure de référés est orale et autorise les parties, jusqu’à l’audience, à faire valoir des moyens de droit et de faits y compris nouveaux, seul le respect du principe du contradictoire devant être évalué.
Il est constant que si le contenu des débats oraux diffère de celui des écritures des parties, le juge doit s’en tenir aux conclusions orales.
En l’espèce, Madame [J] [K] fait valoir que les dernières conclusions et pièces de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER ont été tardivement déposées, les premières ne comportant pas de signe distinctif lui permettant de prendre rapidement connaissance de leur contenu.
Il apparaît cependant que d’une part les conclusions de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] ont été transmises le 12 janvier 2026 à 18h02 et celles de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER l’ont été le 13 janvier 2026 à 8h50 de sorte que l’audience se tenant à 14h15, les parties ayant eu plus de six mois pour échanger, quatre renvois ayant été accordés, le Conseil de Madame [J] [K] avait un temps suffisant pour en prendre connaissance et y apporter à l’audience une éventuelle réponse.
D’autre part, dans les deux cas, les conclusions permettaient de prendre rapidement connaissane des quelques moyens et éléments nouveaux, celles de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] comportant en page 12 une série de paragraphes commençant par en réponse il est indiqué que suivi des moyens de Madame [J] [K] et de la réponse pour chacun, le tout tenant en quatre points.
En outre, celles de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER ne sont qu’une réponse aux arguments de Madame [J] [K] et au moyen quant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire avec une pièce permettant de statuer sur ce point.
La demande de voir écartées les dernières pièces et conclusions de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, Madame [J] [K] soutient que l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, formalisée par des conclusions notifiées le 10 octobre 2025, devrait être déclarée irrecevable au motif que la SAS CIS IMMOBILIER ne justifierait pas, à cette date, d’un mandat de syndic en cours lui conférant pouvoir de représenter le Syndicat en justice. Elle fait valoir qu’il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 8 août 2024 qu’en résolution n°8, l’assemblée générale désigne comme syndic CIS IMMOBILIER (…) pour une durée de 12 mois (…) du 01 octobre 2024 pour se terminer le 30 septembre 2025 de sorte que le mandat aurait expiré à la date du 10 octobre 2025 (pièce n°10 SDC).
D’une part, le litige portant sur un conduit de fumée présenté comme un élément de partie commune, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER justifie d’un intérêt et d’une qualité pour intervenir volontairement au soutien des prétentions relatives à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes.
D’autre part, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER justifie de ce que l’assemblée générale du 8 août 2024 a expressément décidé qu’une procédure devait être engagée à l’encontre de Madame [J] [K] dès lors qu’une partie commune aurait été impactée par les travaux litigieux, ainsi qu’il ressort de la résolution n°18, le Syndic en accord avec le Conseil Syndical de l’immeuble a sollicité Me [Q] afin qu’une procédure soit engagée à l’encontre de Mme [K] devant le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY (pièce n°10 SDC).
Il démontre en outre que lors de l’assemblée générale du 7 août 2025, dont le procès-verbal est versé aux débats avec le contrat de syndic, la SAS CIS IMMOBILIER a de nouveau été désignée en qualité de syndic comme l’indique la résolution n°7, l’Assemblée Générale, désigne en qualité de Syndic la Société CIS IMMOBILIER (…) pour une durée de 12 mois qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 1er octobre 2025 pour se terminer le 30 septembre 2026 (pièce n°11 SDC).
Il ressort également du procès-verbal que Madame [J] [K] était représentée lors de l’assemblée générale au cours de laquelle la désignation du syndic a été renouvelée, Mme [K] [J] (…) rep.Melle [B] [E] (pièce n°11 Syndicat des copropriétaires) de sorte qu’elle avait une parfaite connaissance de ce que le Syndic était valablement représentatif du Syndicat des copropriétaires.
Dès lors, au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [K] sera rejetée et l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER sera déclarée recevable.
Sur la demande de médiation
Il résulte des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile que la médiation est une mesure qui suppose l’appréciation du juge au regard de la nature du litige et des éléments du dossier. Il appartient au juge de déterminer, selon les circonstances, si une orientation amiable est opportune et compatible avec la nécessité d’une solution rapide.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite qu’une médiation soit ordonnée afin de permettre aux parties de parvenir à un accord. Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER s’y opposent en soutenant que le différend perdure depuis plusieurs années et qu’aucune solution opérationnelle n’a pu être mise en œuvre malgré relances et échanges.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 septembre 2021, l’assemblée générale autorise les travaux de Madame [J] [K] sous conditions, notamment la souscription des assurances nécessaires et l’établissement de constats avant et après travaux, et il y est notamment indiqué de prendre note que Mme [K] [J] restera seule responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux (pièce n°2 SDC).
Il ressort également des pièces produites que, dès 2023, les parties ont tenté de rechercher une solution amiable, avec intervention d’un ramoneur et de la Société ENGIE afin d’apprécier l’étendue des difficultés techniques, et qu’il a été relevé la présence de gravats dans la conduite lors de l’entretien du 31 août 2023 (pièces n°34 et n°35 [F]). Il est également fait état de travaux présentés comme provisoires et non conformes, ainsi que d’un refus de Madame [J] [K] de procéder à des travaux définitifs exprimé le 7 octobre 2023 indiquant, je considère que cet incident est classé (pièce n°14 [F]).
Par une mise en demeure du 20 novembre 2023, le syndic, la SAS IMMOBILIER demande à Madame [J] [K] de transmettre plusieurs documents et justificatifs et évoque une intervention sur un conduit de cheminée présenté comme une partie commune, en effectuant des travaux sur le conduit de cheminée, vous avez porté atteinte à une Partie Commune de l’Immeuble sans autorisation (pièce n°3 SDC).
Le 10 juin 2024, une expertise amiable est organisée à l’initiative de Monsieur [H] [F] et le rapport SARETEC du 11 juin 2024 mentionne l’absence de Madame [J] [K] lors des opérations malgré convocation et précise que la résolution amiable de ce litige nous semble vouée à l’échec du fait de l’absence de communication entre l’assuré et de la partie adverse. Il n’a pas été possible d’établir un dialogue entre les parties (pièce n°4 SDC). Il est également relevé que l’expert indique ne pas avoir pu accéder à l’appartement de Madame [J] [K] pour procéder aux constatations utiles, Mme [K] (…) refuse finalement de prendre en charge les travaux de déplacement de la chaudière de Mr [F] et ne communique plus. Elle n’accepte pas non plus de laisser accès à son appartement pour constatations (pièce n°4 SDC).
Il ressort en outre du courrier du 8 août 2024 que Madame [J] [K] conteste devoir communiquer certains documents, indiquant notamment qu’en ce qui concerne les procès-verbaux, je ne pense pas avoir une obligation quelconque de vous les fournir et qu’elle ne peut non plus donner, à ce jour, une attestation de fin de travaux (pièce n°5 SDC).
Le 29 janvier 2025, des devis de remise en conformité sont établis par la SARL ERIC ENERGY après intervention de la maîtrise d’œuvre (pièces n°8 et n°8-1 SDC).
Par courriel du 31 mars 2025, Madame [J] [K] indique avoir retenu un devis et précise qu’après accord, un virement sera effectué auprès de la société ERIC ENERGY en ajoutant, je vous précise que si un autre choix est fait par les consorts [F] je défalquerai (…) le montant des travaux de cordiste qui correspond à l’intervention d’une société extérieure à cette entreprise (pièce n°9-1 SDC). Il est soutenu que les travaux de remise en conformité ne sont pas exécutés à ce jour.
Dès lors, au regard de l’ancienneté du différend et des éléments produits aux débats qui attestent des échanges entre les parties, y compris avec leurs Conseils, il n’apparaît pas qu’une médiation, ni même une injonction à rencontrer un médiateur, soit, à ce stade, la mesure la plus adaptée à la cessation rapide du trouble allégué de sorte que la demande de Madame [J] [K] sera rejetée.
Sur la demande de remise en conformité du conduit de fumée sous astreinte
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte enfin du règlement de copropriété de l’immeuble 288 quai de la Rize 73000 Chambéry, tel que versé aux débats, que les parties communes générales affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires comprennent : (…)
— les canalisations, gaines , conduits, prise d’air et réseaux de toutes natures, y compris les conduits de fumée, avec leurs accessoires tels que coffres et gaines, têtes et souches cheminées (…) (pièce n°1 SDC).
En l’espèce, Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F], ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER soutiennent que l’autorisation de travaux délivrée à Madame [J] [K] par l’assemblée générale du 20 septembre 2021, portait exclusivement sur la démolition d’un mur porteur et la pose d’une poutre IPN et qu’elle était assortie de conditions au nombre desquelles figure notamment le rappel selon lequel Mme [K] [J] restera seule responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux (pièce n°2 SDC résolution n°28).
Ils font valoir qu’une intervention aurait été effectuée sur un conduit de cheminée, présenté comme une partie commune, en dehors du périmètre de l’autorisation et qu’elle aurait entraîné des désordres affectant le conduit et par ricochet l’installation de chauffage du lot situé en dessous.
Ils se prévalent à cet égard du courrier recommandé du 20 novembre 2023 par lequel le syndic reproche à Madame [J] [K] d’avoir excédé le périmètre de l’autorisation, en indiquant, en effectuant des travaux sur le conduit de cheminée, vous avez porté atteinte à une Partie Commune de l’Immeuble sans autorisation (pièce n°3 SDC).
Ils produisent également un constat de ramonage du 13 février 2024 indiquant, ramonage non réalisable au vue de l’installation (pièce n°35 [F]) ainsi qu’un constat établi par la Société ENGIE le 9 août 2024 concluant à une non-conformité (…) par rapport à la réglementation aux règles techniques de sécurité (pièce n°34 [F]).
Ils se prévalent enfin du rapport d’expertise amiable SARETEC du 11 juin 2024 mentionnant que la chaudière de Mr [F] devrait être déplacée pour qu’une évacuation privative en façade par un carottage soit réalisée. Cette opération peut être estimée à moins de 5000,00€ (pièce n°4 SDC).
Il est par ailleurs justifié de devis de remise en conformité établis le 29 janvier 2025 (pièces n°7 et n°8 SDC) et il ressort d’un courriel du 31 mars 2025 que Madame [J] [K] a indiqué avoir retenu un devis et envisagé un virement à la SARL ERIC ENERGY, sans qu’il soit justifié à ce jour d’un commencement d’exécution des travaux (pièce n°9-1 SDC).
Madame [J] [K] fait valoir que les travaux initiaux ont été régulièrement autorisés et conteste l’origine, l’ampleur et l’imputabilité des désordres en l’absence d’expertise judiciaire. Elle soutient enfin qu’une intervention sur une partie commune suppose une autorisation d’assemblée générale.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, les conduits de fumée relèvent des parties communes au sens du règlement de copropriété et une intervention sur ce conduit est imputable à Madame [J] [K] dont les travaux ont excédé le périmètre de l’autorisation.
Dès lors, l’atteinte à un conduit de fumée, partie commune, combinée à l’absence de remise en conformité nonobstant un engagement à le faire est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant une mesure de remise en état propre à y mettre fin.
La circonstance que Madame [J] [K] invoque la nécessité d’une autorisation d’assemblée générale ne fait pas obstacle, à ce stade, au prononcé d’une injonction de remise en conformité dès lors que l’exécution devra intervenir dans le respect du régime de la copropriété et sous le contrôle du syndic. Au surplus, il ressort des échanges que Madame [J] [K] a indiqué, par courriel du 27 septembre 2024, rester dans l’attente d’une autorisation écrite de toucher les parties communes afin qu’un rendez-vous soit caler avec cette société, ce qui confirme que l’argument tiré de l’absence d’autorisation ne saurait, en tout état de cause, faire échec à la mesure de remise en état sollicitée (pièce n°5 SDC).
Il y a donc lieu d’ordonner la remise en conformité du conduit de fumée conformément au devis retenu portant sur la partie commune, sous la surveillance de la Société PLENETUDE ès-qualités de maître d’œuvre, dont Madame [J] [K] devra assumer l’intégralité des frais et ce sous astreinte, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’alinéa 2 l’article 835 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire et accorder une provision.
En matière de copropriété, les conditions assortissant une autorisation de travaux votée en assemblée générale s’imposent au copropriétaire bénéficiaire. Le syndic, chargé de l’administration et de la conservation des parties communes, est fondé à exiger la communication des documents nécessaires au contrôle du respect des décisions d’assemblée générale et de la conformité des interventions.
En l’espèce, la résolution n°28 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 a subordonné l’autorisation de travaux à plusieurs conditions. Il y était notamment demandé à Madame [J] [K] de veiller à avoir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de ces travaux (…) de souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage (…) de faire établir obligatoirement un constat d’huissier de justice avant et après les travaux des appartements situés au-dessous et au-dessus de celui de Mme [K] [J] (pièce n°2 SDC).
D’autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, le syndic a rappelé que Madame [J] [K] avait porté atteinte aux parties communes et lui a demandé de transmettre sans délai, et avant le 10 décembre 2023 les documents suivants : les attestations de fin de travaux des entreprises OPTEAM STRUCTURES et de Mr [C] [M], l’attestation de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, les constats d’huissier effectués AVANT et APRES les travaux, une attestation de conformité du conduit de cheminée actuel que vous aviez condamné puis réouvert, y compris les conclusions d’un test de vacuité par fumigène (pièce n°3 SDC).
Enfin, la résolution n°19 du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 août 2024 a décidé que les documents suivants : les attestations de fin de travaux des entreprises OPTEAM STRUCTURES et de MH CONSTRUCTION en remplacement de Mr [C] [M], l’attestation de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, les constats d’huissier effectués AVANT et APRES les travaux, une attestation de conformité du conduit de cheminée actuel qu’elle avait condamné puis réouvert, y compris les conclusions d’un test de vacuité par fumigène devront être transmis par Mme [K] au syndic au plus tard le 16 septembre 2024 (pièce n°10 SDC).
Madame [J] [K] conteste la portée de ces demandes et soutient que l’absence d’expertise judiciaire et le contexte de contestation sur les désordres allégués feraient obstacle à l’injonction sollicitée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les documents sollicités correspondent à des obligations expressément fixées par les décisions d’assemblée générale et qu’ils ont été formellement demandés par le syndic dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de conservation des parties communes. Ces documents apparaissent utiles à la vérification du respect des conditions votées, à l’appréciation de la conformité des interventions réalisées et au suivi de la remise en état du conduit litigieux, lequel touche à un ouvrage dont la conformité présente un enjeu de sécurité et de réglementation.
La production de ces pièces ne préjuge pas des responsabilités définitives relevant du juge du fond. Elle constitue une mesure utile permettant d’éclairer le débat contradictoire, de lever les incertitudes techniques et d’assurer le contrôle, par le syndic, des opérations à intervenir.
Dès lors qu’un premier délai expirait au 10 décembre 2023 au titre du courrier du syndic du 20 novembre 2023 et qu’une nouvelle échéance a été fixée au 16 septembre 2024 par décision d’assemblée générale, il y a lieu d’ordonner leur communication dans un délai déterminé, sous astreinte, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F]
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] sollicitent une provision de 11.000 € en se prévalant de divers chefs de préjudice liés à l’indisponibilité alléguée du chauffage et à l’impossibilité d’occuper, louer ou vendre le bien. Toutefois, au regard des éléments versés aux débats, le montant sollicité repose sur des postes hétérogènes, dont le lien direct avec le trouble allégué, l’imputabilité et le quantum demeurent discutés, et ne permet pas de caractériser une créance non sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision, qui sera rejetée.
Sur la demande de provision en réparation de la résistance abusive de Madame [J] [K]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [K] a été alertée à plusieurs reprises sur la nécessité de régulariser la situation du conduit de fumée et de justifier du respect des conditions attachées à l’autorisation de travaux. Il ressort notamment qu’à la suite des difficultés apparues, le syndic a sollicité la communication de documents et justificatifs, puis a réitéré ses demandes par courrier recommandé, sans obtenir les éléments attendus dans les délais impartis. Il ressort également que des échanges ont été engagés afin de permettre une remise en conformité, qu’une maîtrise d’œuvre est intervenue et que des devis ont été établis, sans qu’un commencement d’exécution ne soit justifié à ce jour.
Dès lors, la persistance de cette situation, en dépit des démarches entreprises et sans motif légitime établi, caractérise une résistance abusive ayant contraint le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER à multiplier interventions, relances et diligences.
Il y a donc lieu d’allouer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER une provision à valoir sur son préjudice à hauteur de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 837 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 837 du Code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER sollicitent l’application de ce texte sans justifier de l’urgence de sorte que sa demande ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [K], partie succombante au titre de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à verser à ce titre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER ainsi qu’à Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] la somme totale de 2.000 €, répartie pour moitié entre ces deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de Madame [J] [K] tendant à voir écartées les pièces et conclusions transmises par Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER les 12 et 13 janvier 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER,
REJETONS la demande tendant à enjoindre aux parties à rencontrer un médiateur ou à ordonner une médiation,
REJETONS la demande d’application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [K] à procéder à la réalisation des travaux de remise en conformité du conduit de fumée conformément au devis de la société ERIC ENERGY n° 29012515792 du 29 janvier 2025, sous la surveillance de la Société PLENETUDE ès-qualités de maître d’œuvre, dont Madame [J] [K] devra assumer l’intégralité des frais, dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Madame [J] [K] à communiquer au syndic, la SAS CIS IMMOBILIER ou à l’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, les pièces suivantes :
* attestation de souscription des polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
* les constats d’huissiers réalisés avant et après les travaux,
* les attestations de fin de travaux des entreprises OPTEAM STRUCTURES et de Monsieur [C] [M],
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision de Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F],
CONDAMNONS Madame [J] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,
DEBOUTONS Madame [J] [K] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 288 Quai de la Rize représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER ainsi qu’à Monsieur [H] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] la somme totale de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, répartie pour moitié entre ces deux parties,
CONDAMNONS Madame [J] [K] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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