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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 21 janv. 2026, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
21 janvier 2026
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFI6
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [Y] [X]
C/
URSSAF BRETAGNE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 21/01/2026 :
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à l’URSSAF
— CCC à Me HELOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt et un janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (29), de nationalité française
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 4] du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF BRETAGNE
en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [W], munie d’un mandat écrit
Exposé des faits :
Par acte en date du 18 avril 2024, l’URSSAF BRETAGNE a émis une contrainte à l’égard de Madame [Y] [X] pour un montant total de 5 356,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, cette contrainte a été signifiée à Madame [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [X] au sein de l’établissement BANQUE POSTALE pour un montant de 4 339,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [Y] [X] a assigné l’URSSAF DE BRETAGNE devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— déclare nulle la saisie-attribution dénoncée le 26 juin 2024 ;
— ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— condamne l’URSSAF à lui rembourser le montant des frais bancaires occasionnés ;
— condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts ;
— condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024.
A cette audience, Madame [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
L’URSSAF BRETAGNE, représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir de représentation, demande au juge de l’exécution qu’il :
— valide la saisie-attribution du 24 juin 2024 pour son entier montant ;
— déboute Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Madame [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [X] au paiement des dépens, comprenant les frais de procédure et les frais restant à exposer pour mener à son terme la procédure de saisie-attribution.
A été évoqué au cours de l’audience le fait qu’une opposition a été formée par Madame [X] à cette contrainte.
L’URSSAF a sollicité à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur cette opposition.
Par jugement rendu le 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Quimper statuant sur l’opposition formée par Madame [X] portant sur la contrainte émise par l’URSSAF en date du 18 avril 2024.
Par jugement en date du 7 avril 2025 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré l’opposition formée par Madame [X] à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 5 356,71 € irrecevable et dit que la contrainte produit son plein et entier effet.
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025, Madame [X] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
Madame [X], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déclare nulle la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire :
— ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— lui accorde un échéancier pour s’acquitter de sa dette, en procédant à un règlement de celle-ci en 24 mois en cas de déblocage de la somme saisie et rétention par l’URSSAF de 500 € de la somme saisie en guise de bonne foi pour le début des règlements ;
En tout état de cause :
— condamne l’URSSAF à lui verser le montant des frais bancaires occasionnés ;
— condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions de reprise d’instance de Madame [X].
En réplique, l’URSSAF, représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir spécial, demande au juge de l’exécution qu’il :
— valide la saisie-attribution pour son entier montant ;
— déboute Madame [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— déboute Madame [X] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer les frais bancaires de la saisie ;
— déboute Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— déboute Madame [X] de sa demande de paiement de ses frais irrépétibles et des dépens ;
— condamne Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [X] aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions responsives n°2.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Motivation :
Sur la contrainte
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [X]. L’opposition formulée par cette dernière à la contrainte ayant été déclarée irrecevable par le jugement du Pôle social susmentionné, l’URSSAF dispose donc d’un titre exécutoire.
Madame [X] conteste tout de même le caractère liquide et exigible de cette contrainte au motif qu’elle porte sur des cotisations déjà réglées.
La contrainte ayant été validé par un jugement rendu par le Pôle social revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’examiner ce moyen, ainsi que ses arguments portant sur le fait que l’URSSAF lui aurait adressé des relances à la mauvaise adresse.
Sur l’existence d’un plan de surendettement
L’article R. 722-5 du code de la consommation dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Madame [X] argue que la saisie-attribution n’est pas valable au motif qu’un plan de surendettement a été adopté à son bénéfice et que la recevabilité de sa demande de surendettement a suspendu toute procédure d’exécution forcée à son encontre.
En l’espèce, la lettre de la commission de surendettement des particuliers du Finistère notifiant la recevabilité de sa demande d’examen de sa situation de surendettement est en date du 4 septembre 2018.
Le plan de surendettement adopté dans le cadre de cette procédure par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [X] est en date du 31 mai 2019.
Or, conformément à la disposition susvisée, la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution forcée consécutive à ces deux actes n’ont d’effet que durant deux ans. La saisie-attribution ayant été pratiquée le 24 juin 2024, soit bien après les deux années durant lesquelles toute mesure d’exécution forcée était interdite, s’avère donc valable. Il n’y a donc lieu à en ordonner la mainlevée.
Il n’y a donc pas lieu non plus à ordonner la restitution des frais bancaires exposés par Madame [X] consécutivement à cette saisie.
Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [X] argue que l’URSSAF avait d’autres moyens que celui-ci de diligenter une saisie-attribution pour recouvrer sa créance au motif qu’elle avait sollicité un échéancier et qu’un accord avait été trouvé et qu’en outre la contrainte lui a été délivrée à la mauvaise adresse.
En l’espèce, il est fait état d’un accord qui serait intervenu le 18 septembre 2024 soit postérieurement à la saisie-attribution. Cet accord ne peut donc pas être pris en compte pour juger de la nécessité de la mesure d’exécution forcée qui était déjà intervenue.
Si la contrainte a été délivrée au [Adresse 5] à [Localité 7], le commissaire de justice a indiqué avoir vérifié l’adresse par la présence du nom sur la boîte aux lettres et par la confirmation du voisinage. Or, les mentions dans un acte effectué par un commissaire de justice valant jusqu’à inscription de faux, il ne peut être contesté que ces vérifications ont été effectuées. L’acte a ainsi été délivré conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En outre, l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, prescrit à toute personne immatriculée, dans un délai de trente jours, de faire connaître tout changement de résidence. Madame [X] ne justifie pas avoir notifié à l’URSSAF son changement d’adresse.
Ainsi, non seulement la saisie-attribution est régulière mais aucun abus n’étant démontré, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, si Madame [X] indique que les frais de commissaire de justice sont élevés, elle n’explique pas en quoi les actes ne respectent pas la réglementation et le tarif et ne précise pas dans ses conclusions quels actes sont concernés. Ainsi, aucun abus n’est démontré sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il convient de rappeler que la saisie-attribution, en ce qu’elle a un effet d’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, aucun délai de paiement ne peut intervenir sur le montant saisi, les fonds étant transférés au créancier.
Ainsi, la créance s’élève à la somme de 5 356,71 euros. La saisie a porté sur la somme de 4 339,52 euros. Les délais de paiement sollicités ne pourraient donc intervenir que sur la somme de 1 017,19 euros.
Or, il convient de rappeler que la contrainte porte sur des cotisations impayées des années 2021 et 2022. La demanderesse a donc de facto bénéficié de plus de trois années de délais de paiement pour régler cette créance. En outre, Madame [X], si elle évoque des difficultés financières, n’en justifie pas par les pièces produites. Celle-ci produit notamment un extrait de relevé d’un compte bancaire Livret A mentionnant un solde positif de 4 345,23 €, ce qui est supérieur au montant de la créance restant à payer.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En ce que Madame [X] succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à l’URSSAF BRETA GNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de remboursement de ses frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION,
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