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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSE c/ S.A.S. FRANCILIANE, S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS, S.A. GRDF, COMMUNE D ' [ Localité 16 ], S.A.S. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS, S.A.S. CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI46
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GSE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
COMMUNE D'[Localité 16]
sis [Adresse 27]
ayant pour avocat Maître Jean-marc PEYRICAL de la SELEURL PEYRICAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.S. FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A.S. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni constituée
S.A.S. CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE TRAPIL
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
[Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni constitué
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
sis [Adresse 28]
non comparant ni constitué
Etablissement public METEO-FRANCE
sis [Adresse 13]
ayant pour avocat Maître Christophe PICHON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
Dispensé de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A. AEROPORT DE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A. SOCIETE DE MANUTENTION DES CARBURANTS AVIATION (SMCA)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
MINISTRE DE L’ECONOMIE DES FINANCES, DE L’INDUSTRIE DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE, DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT
[Adresse 22] des [Adresse 25] Publiques [Adresse 21] l'[Adresse 23] [Adresse 10]
non comparant ni constitué
S.A.S. ADP IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A.S. ADP IMMOBILIER ACTIVITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION, DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
[Adresse 32]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 13 et 14 octobre 2025, la SAS GSE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS ADP IMMOBILIER ACTIVITE, la SAS ADP IMMOBILIER, Monsieur le ministre de l’Economie, des Finances, de l’Industrie de la Souveraineté industrielle et numérique représentée par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, Monsieur le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation représenté par la Direction générale de l’aviation civile, la SA AEROPORTS DE PARIS, la SA SOCIETE DE MANUTENTION DES CARBURANTS AVIATION (SMCA), l’établissement public national à caractère administratif METEO France, la commune d’ATHIS MONS, le conseil départemental de l’ESSONNE, la SA ENEDIS, le syndicat intercommunal GRAND ORLY SEINE BIEVRE, la SA GRDF, la SA SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE TRAPIL, la SAS FRANCILIANE, la SAS ENTREPRISE MEDINGER ET FILS et la SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE DE France, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la SAS GSE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de sa demande, la SA GSE expose que, en sa qualité de promoteur immobilier, elle a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier, dénommé Parc Othello, sur un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 17], conformément au permis de construire délivré par le maire de cette commune le 23 décembre 2024, étant précisé que la maitrise de l’ouvrage a été confiée à la SAS ADP IMMOBILIER ACTIVITE. Elle fait valoir que le projet de construction étant situé dans la zone d’activités de l’aéroport d'[Localité 29], une mesure d’instruction aux fins de voir constater l’état des constructions avoisinantes apparaît donc nécessaire.
La SA AEROPORT DE PARIS, la SAS ADP IMMOBILIER et la SAS ADP IMMOBILIER ACTIVITE, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 16], l’établissement public METEO-France et la SAS FRANCILIANE ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves.
Par courrier du 20 octobre 2025, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux dite DT/DICT.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SAS GSE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS GSE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [O] [C]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0169075332
E-mail : [Courriel 19]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé sur la parcelle A [Adresse 9] à [Localité 17], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 24]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS GSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 31] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SAS GSE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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