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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6SX
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [M]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 5] (94)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
DEMANDEUR
et
S.A.S. LA FELICITA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 979 018 686, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
copie exécutoire + ccc le :
à
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 17 janvier 2025, M. [U] [M], propriétaire de locaux situés à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 1], donnés à bail commercial à la société La Felicita, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 décembre 2023, resté, selon lui, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1103 du Code Civil,
VU l’article 808 du Code de Procédure Civile;
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats ;
[…]
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [M] ;
CONSTATER que les demandes de Monsieur [U] [M] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent :
CONDAMNER la SAS LA FELICITA à verser, à titre de provision, la somme de 8855 euros à Monsieur [U] [M] en raison des loyers impayés ;
CON DAMNER la SAS LA FELICITA à verser, à titre de provision, la somme de 1 200 euros à Monsieur [U] [M] au titre du dépôt de garantie ;
CONSTATER la violation de ses obligations contractuelles par la société LA FELICITA en raison du non-paiement des loyers ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de la société LA FELICITA ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société LA FELICITA à Monsieur [U] [M] à la somme de 600 euros HT ;
CONDAMNER la société LA FELICITA à quitter le local de Monsieur [U] [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER que la liquidation de l’astreinte puisse etre prononcée par Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER la société LA FELICITA à verser à la Monsieur [U] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LA FELICITA aux entiers dépens ;
ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportés par la société LA FELICITA”.
À l’audience du 11 février 2025, M. [M], représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société La Felicita n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 23 décembre 2023 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 24 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société La Felicita des locaux loués.
Le montant des loyers impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 1 488 euros, loyer du mois de janvier 2024 et prorata de taxe foncière inclus.
Il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la société La Felicita au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois de février 2024 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [M] pourra alors faire procéder à l’expulsion de la société La Felicita des locaux loués dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi, sans qu’il soit besoin de prévoir d’ores et déjà une astreinte.
Le bail qui prévoyait que le dépôt de garantie devait être versé le 1er juin 2023 est désormais résilié. L’obligation de la société La Felicita au paiement de cette somme se heurte désormais à une contestation sérieuse. La demande formée à ce titre par M. [M] sera rejetée.
Partie perdante, la société La Felicita sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement qu’au titre des frais de procédure. Non fondée, la demande faite à ce titre par M. [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 24 janvier 2024 ;
Ordonne l’expulsion, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi, de la société La Felicita ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 4] (Ain), [Adresse 1] ;
Condamne, à titre provisionnel, la société La Felicita à payer à M. [M] la somme de 1 488 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail (loyer du mois de janvier 2024 et prorata de taxe foncière inclus) ainsi que la somme mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à valoir sur le paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne la société La Felicita à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société La Felicita aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
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