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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04694 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQT
MINUTE n° : 2025/ 619
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VOREDI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence BOYER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a réalisé un ensemble immobilier composé de 185 logements dans l’ensemble immobilier dénommé « OPALINA », sis à [Adresse 6].
Pour la construction de l’ensemble immobilier, la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage sur l’immeuble et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie SMABTP et elle a fait appel aux entreprises suivantes :
Monsieur [E] [K], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;pour le gros œuvre, la SAS FREJUS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;au titre du lot étanchéité, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;au titre du lot VRD, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;au titre du lot plomberie sanitaire, la SARL AMANN PROVENCE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;au titre du lot électricité, la SAS MILES ELEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;au titre du lot façades, la société DSA MEDITERRANEE, devenue SA BSA PACA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;au titre du lot peinture, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l’enseigne SPB 83.
Par ailleurs, la société APAVE SUDEUROPE a été chargée de réaliser une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sur le chantier.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA est intervenue le 26 avril 2021 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de multiples désordres et son conseil a adressé des courriers recommandés le 27 mars 2024 à la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP les mettant en demeure de reprendre les désordres.
A défaut d’évolution de la situation et par exploits de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03308.
Par exploits de commissaire de justice des 16, 17 et 19 septembre 2024, la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a fait assigner devant la présente juridiction la société SMABTP en qualité d’assureur CNR, Monsieur [K] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés FREJUS CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, DECELLE ETANCHEITE et son assureur SMA SA, RBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, INFRA CONSULT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, AMMANN PROVENCE et son assureur GAN ASSURANCES, MILES ELEC et son assureur SMABTP, BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, SUD PEINTURE BATIMENT 83 et son assureur L’AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE aux fins principales de déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de désignation d’un expert.
Après jonction des deux instances, l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/03308, minute 2025/65) a notamment déclaré la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, recevable en son intervention volontaire à l’instance, ordonné la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, et ordonné la désignation de Monsieur [R] [P], expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Sur la base d’un compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire du 30 avril 2025 et par exploits du 12 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner devant la présente juridiction la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 7]), la SARL VOREDI CONCEPT et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins principales, au visa des articles 142, 145 et 331 du code de procédure civile, de voir l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 leur être déclarée commune et opposable et de condamner les deux premières à communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile aux dates des travaux et de la réclamation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 142, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan commune et opposable à la société VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS, la société VOREDI CONCEPT et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
Ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS, la société VOREDI CONCEPT et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
Débouter la société VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société VOREDI CONCEPT à communiquer son attestation d’assurances de responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour l’année 2020, date des travaux, et pour l’année 2024, date de la réclamation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS à communiquer son attestation d’assurances de responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour l’année 2023, date des travaux, et pour l’année 2024, date de la réclamation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 7]) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [X], Monsieur [L] et la société ABEILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
CONDAMNER Madame [X], Monsieur [L] et la société ABEILLE à lui payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X], Monsieur [L] et la société ABEILLE aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la SARL VOREDI CONCEPT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle produit ses attestations SMA 2020 et 2024 ;
REJETER les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTE tendant à la voir condamnée à communiquer sous astreinte ses attestations d’assurances ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Liminairement, il est relevé que les opérations d’expertise judiciaire sont menées tant sur les parties privatives appartenant aux consorts [S] (ordonnance de désignation d’expert du 5 avril 2023) que sur les parties communes à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA (ordonnance de désignation d’expert du 22 janvier 2025), le même expert étant à ce jour désigné pour mener ces deux expertises différentes.
Néanmoins, aucune jonction n’est intervenue de sorte qu’il ne sera pas tenu compte dans la présente instance des demandes et moyens de la SAS [Localité 7] à l’encontre des consorts [S], qui l’ont faite assigner dans la première instance citée, la présente instance concernant la seconde expertise.
La compagnie ABEILLE prétend justifier la mise en cause des défendeurs du fait que la société INFRACONSULT a sous-traité la mission de suivi des travaux de VRD à la société VOREDI CONCEPT, selon devis validé du 2 septembre 2020, que la compagnie ERGO VERSICHERUNG assure depuis 2023 les activités de la société INFRACONSULT après résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ABEILLE et qu’enfin la SAS [Localité 7] est intervenue au titre des travaux de VRD. En réponse à cette dernière, elle soutient que sa mise hors de cause est prématurée, en particulier l’appréciation du lien de causalité entre une éventuelle faute et les désordres.
La SAS [Localité 7] conteste tout litige potentiel puisqu’elle n’a pas réalisé les travaux en litige, ce qu’a constaté l’expert judiciaire qui souhaite seulement obtenir des parties des explications sur les travaux envisagés.
Il sera donné acte aux sociétés VOREDI CONCEPT et ERGO VERSICHERUNG de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité ou de garantie.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Par les pièces versées aux débats, il est justifié du motif légitime à mettre en cause le nouvel assureur de la société INFRACONSULT, et le sous-traitant de cette dernière la société VOREDI CONCEPT. La délimitation exacte de la sphère d’intervention de la société VOREDI CONCEPT au titre de la sous-traitance du suivi des travaux de VRD ainsi que son lien éventuel avec les désordres en litige seront discutés durant les opérations d’expertise judiciaire.
S’agissant de la mise en cause de la société [Localité 7], il n’est pas versé aux débats le compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire du 30 avril 2025 annoncé par la compagnie ABEILLE.
La société [Localité 7] ne conteste pas avoir reçu du maître de l’ouvrage, la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, un ordre de service en date du 25 septembre 2023, pour un montant de 86 876,48 euros hors-taxes, qui porte en réalité sur les deux ensembles immobiliers différents SERENA et OPALINA, et en particulier sur le lot 18bis (complément de VRD) concernant la résidence [5].
Sur ces travaux de VRD, la SAS [Localité 7] justifie qu’elle est seulement intervenue, selon facture du 25 juillet 2024, pour la création d’un local autour du compteur d’eau potable, et non pour l’ensemble des autres prestations, notamment de raccordement des réseaux. Cette prestation concerne une infime partie de l’ordre de service du 25 septembre 2023 et manifestement sans lien avec les désordres en litige.
La SAS [Localité 7] communique notamment des échanges de courriels démontrant qu’elle n’a pu intervenir en raison de l’absence de réalisations préalables des travaux de plomberie, prévus en octobre 2023, par la société AMANN PROVENCE.
La SAS [Localité 7] verse aux débats le compte-rendu d’une réunion de l’expertise sur les parties privatives en date du 14 octobre 2024 démontrant que l’expert judiciaire souhaite obtenir les plans d’exécution établis par la société [Localité 7]. Cet élément concerne les parties communes si bien qu’il ne peut être écarté la même démarche de l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise séparée, concernant la présente instance, sur les parties communes.
Or, la SAS [Localité 7] assure ne pas avoir réalisé de tels plans en l’absence de toute intervention de sa part.
Dès lors, aucun élément ne permet de rattacher l’intervention, particulièrement mineure, de la SAS [Localité 7], aux désordres de la copropriété concernant pour l’essentiel les réseaux et vides-sanitaires.
La défenderesse invoque à raison l’absence de preuve de tout litige potentiel à son égard au vu de son absence d’intervention en lien avec les désordres.
La société [Localité 7] sera en conséquence déboutée de sa demande de mise en cause de la SAS [Localité 7].
Il sera fait droit pour le surplus à la demande de mise en cause des deux autres défenderesses.
S’agissant de la demande de communication de pièces, il est relevé que l’article 145 précité impose également de prouver un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’audience du 3 septembre 2025, la compagnie ABEILLE a concédé que la société VOREDI CONCEPT avait transmis ses attestations d’assurance depuis 2020 auprès de la compagnie SMA SA de sorte que cette demande est sans objet à son égard.
Par ailleurs, la société [Localité 7] ayant été mise hors de cause, il n’existe pas de motif légitime à la voir communiquer ses attestations d’assurance dans le cadre du présent litige. La compagnie ABEILLE sera déboutée de cette demande.
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la compagnie ABEILLE, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Dans la mesure où une demande est formée au titre des frais irrépétibles, il convient de statuer sur ce point. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles d’une autre, étant observé que les conclusions en réponse de la société [Localité 7], apportant des éléments décisifs sur son absence d’intervention, ont été émises le jour de l’audience. La société [Localité 7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à :
— la SARL VOREDI CONCEPT ;
— la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société INFRACONSULT ;
l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/03308, minute 2025/65) par le juge des référés de la présente juridiction ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des deux parties précitées.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise en cause de la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 7]).
DEBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes de communication de pièces.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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