Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/1032
AFFAIRE : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZIK
Copie à :
parties
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 977 484 253
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la SCI MADELOC a donné à bail à Madame [K] [S] un emplacement de parking situé sis [Adresse 4].
Suivant acte de vente reçu en date du 30 décembre 2022, l’EURL [Adresse 7] est devenue propriétaire du garage.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EURL ECURIE DOMAINE DE [Adresse 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 21 mars 2025.
Par assignation en date du 04 septembre 2025, l’EURL [Adresse 7] a attrait Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’EURL ECURIE DOMAINE DE [Adresse 8], visée dans le commandement et ce à compter du 22 avril 2025,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [K] [S] au paiement de la somme de 557,75 euros au titre de la dette locative, augmenté des intérêts au taux légal, qui court à compter du 22 avril 2025 ;
— condamner Madame [K] [S] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
— de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement.
L’audience s’est tenue le 21 novembre 2025.
L’EURL [Adresse 7], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
Elle a donné son accord pour déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire.
Madame [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que le juge des contentieux n’est pas compétent en matière de bail relatif à un garage en l’absence de bail relatif à une habitation principale.
Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer d’une demande d’expulsion et d’une demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui sont associées au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Il sera dit que le dossier sera transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et qu’il lui appartiendra d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025 par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Masse ·
- Actif ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Document ·
- Tantième ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Privilège ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Menaces
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.