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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 20/09816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ Y ] THER c/ S.A.S.U. PLANASA FRANCE |
Texte intégral
N° RG : N° RG 20/09816 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUQ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 20/09816 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUQ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
E.A.R.L. [Y] THER
C/
S.A.S.U. PLANASA FRANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Y] THER représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1041 Chemin de Saint-Gens
84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PLANASA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Domaine Saint Jacques 8229 Avenue des Pyrénées
33114 LE BARP
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX.
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL [Y] THER est une entreprise productrice de fraises. Elle exploite sous différentes « chapelles » (serres photovoltaïques) des cultures de fraisiers de pleine terre.
La société PLANASA France est pépiniériste. Elle s’adresse à une clientèle de producteurs de frais, professionnels des secteurs fruitiers et maraichers, en leur offrant et développant des variétés de fraises.
La société [Y] THER lui a commandé pour l’année culturale 2018/2019 au total 44 180 plants de la variété DREAM.
Inquiète de la qualité des plants reçus, la société [Y] THER mandaté un expert amiable. La société PLANASA a assisté aux réunions organisées par cet expert, assistée de l’expert mandaté par sa propre compagnie d’assurance.
Pour l’année culturale 2019/2020, la société [Y] THER lui a commandé 44 580 plants de la variété DREAM. Rencontrant des difficultés avec ces plants, elle a à nouveau mandaté un expert amiable. Cependant, les restrictions de déplacement induites par la crise sanitaire liée au COVID-19 ont empêché la société PLANASA d’assister aux opérations.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge des référés a, sur demande de la société [Y] THER, ordonné une expertise judiciaire. Il a en revanche rejeté sa demande de provision.
Par acte extrajudiciaire délivré le 17 décembre 2020, la société [Y] THER a assigné la SASU PLANASA France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la voir condamner, sur le fondement des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fourniture par la société PLANASA de plants de fraisier DREAM atteints d’un vice pour les saisons culturales 2018/2019 et 2019/2020, au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [D] [C] désigné par ordonnance de référé du 11 mai 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2022 et l’instance a été reprise par conclusions de l’EARL [Y] THER notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société PLANASA FRANCE tendant à voir ordonner un complément d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2023, la société [Y] THER demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1245 et suivants de ce code, de :
— homologuer le rapport d’expertise,
— écarter la clause limitative de garantie imposée par le pépiniériste,
— condamner la société PLANASA France à lui payer 36 931,50 euros en réparation de son préjudice avec intérêts de droit au taux légal à compter du 22 avril 2020 date de la demande provisionnelle en référé ou à défaut à compter de l’assignation au fond,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
N° RG : N° RG 20/09816 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUQ
« sur l’éventuelle demande reconventionnelle »
— réduire à 12 970 euros HT pour l’année 2018 et 10 513 euros HT pour l’année 2019 les créances de la société PLANASA France, sans intérêts de droit sauf à compter de la demande en justice par conclusions d’avril 2023,
— compenser les créances,
— rejeter les demandes de la société PLANASA France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser 15 000 euros à ce titre, à supporter les dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise.
Au soutien de ses demandes la société [Y] THER fait valoir que son action a été introduite dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice à la fin du mois de janvier 2019, rappelant que la procédure de référé du 11 mai 2020 a interrompu le délai et que son assignation au fond est du 17 décembre 2020. Elle fonde son action à la fois sur le vice caché et la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle estime que sa demande est fondée dès lors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les plants litigieux ne sont pas de qualité marchande et son atteints de vices. Elle conteste les allégations de la société PLANASA selon lesquelles elle n’aurait pas suivi son conseil de procéder à l’effleurage des plants et aurait ainsi concouru à son préjudice. Elle ne conteste toutefois pas que cet effleurage n’a pas été réalisé une nouvelle fois en 2020, puisque le résultat de celui opéré l’année précédente était insignifiant. Elle conteste également les allégations de la société PLANASA France selon lesquelles elle aurait refusé à l’époque ses propositions indemnitaires, lesquelles ne les lui ont pas été transmises.
S’agissant du montant des indemnités demandées, elle estime que la condamnation a minima doit intervenir sur la base des propositions de l’expert judiciaire à hauteur de 45 371 euros et demande une indemnité de 46 931, 50 euros fondée sur le chiffre issu de la méthode A de l’expert pour l’année 2020 et sur le chiffre issu de la moyenne des méthodes A et B de l’expert pour l’année 2019. Elle estime que les critiques de la société PLANASA à l’égard du rapport d’expertise ne sont pas pertinentes ; notamment sur l’argument selon lequel la présence de panneaux photovoltaïques, du fait de l’ombre occasionnée, réduit le rendement : elle considère que ce n’est pas un sujet puisque la comparaison sur l’écart de rendement se fait par rapport à des années de production sous serre photovoltaïque. Elle conteste avoir omis de transmettre des éléments comptables qui auraient pu être demandés soit par l’expert de l’assureur de la société PLANASA soit par l’expert judiciaire, Elle ajoute que l’éventuelle baisse de rentabilité de 5% entre 2017 et 2018 ne révèle pas, contrairement à ce qui est allégué, un problème de mise en culture, alors qu’il est certain que la baisse de rentabilité s’explique par la livraison des plants défectueux. Elle estime évident que ses clients exigent des fruits réguliers et de belle forme, rappelant que la société PLANASA fait de l’uniformité des plants livrés un argument publicitaire ; or l’expert a relevé que les plants étaient répartis de façon hétérogène et irrégulière et produisent des fruits de calibre non marchand (très petits ou trop gros et déformés). Elle ajoute que si la société PLANASA conteste le prix au kg comme non représentatif du marché, elle souligne qu’aucun argument de ce chef n’a été présenté lors des opérations d’expertise et que ses éléments comptables ont été communiqués à l’expert.
En ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité prévues aux conditions générales de vente, la société [Y] THER souligne que le vendeur professionnel est assimilé par une jurisprudence constante à un vendeur connaissant par principe les vices de la chose et ne peut prétendre au bénéfice de la clause de non-garantie, celui-ci se trouvant systématiquement assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Elle ajoute que la limitation contractuelle de garantie ne peut être licite que si l’acheteur est également un professionnel ou encore un professionnel de la même spécialité que le vendeur et que tel n’est pas le cas en l’espèce (pépiniériste/agriculteur).
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement des factures, elle fait valoir que 22% des plants étaient symptomatiques selon l’expert en 2019 et 32,4% en 2020 ; elle demande à réduire le montant demandé de 22% au titre de l’année 2019 et de 32,4% au titre de l’année 2020.
Elle insiste pour justifier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’importance des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, notamment ses frais d’expertise amiable et de conseil.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société PLANASA France demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [Y] THER.
A titre subsidiaire, au vu de ses conditions générales de vente, elle demande de débouter la société de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 32 181, 56 euros et à titre plus subsidiaire en ce qu’elles excèdent la somme de 40 229 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société [Y] THER à lui payer la somme de 38 617,20 euros au titre des factures impayées.
« Si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes » de la société [Y] THER, elle demande au tribunal d’ordonner le cas échéant la compensation des créances.
Elle demande également la condamnation de la société [Y] THER à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens en ceux compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise.
Au soutien de sa défense, elle expose que le préjudice allégué ne découle pas des plants livrés mais de son propre comportement en ce qu’elle n’a pas réalisé l’effleurage conseillé par ses soins. Or si elle l’avait fait, sa production 2019 n’aurait pas été affectée. Elle souligne que si d’autres producteurs ont connu des difficultés en 2019 et 2020, dans les mêmes conditions que la société [Y] THER, aucun n’a engagé de procédure ; leur situation a été réglée en 2019 par un effleurage que la société PLANASA a pris en charge, outre un avoir commercial sur le volume des plants concernés, ce qu’elle avait proposé à la société [Y] THER. Elle ajoute que ces producteurs ont pu réaliser une production dans des rendements conformes à leurs habitudes et attentes.
Pour 2020, les plants présentant des multicœurs et hyper floraison ont été nettoyés par les autres producteurs qui n’ont pas fait de réclamation car les plants normaux ont compensé les plants multicœurs. Elle ajoute que cela s’est réglé par l’émission d’avoir de 10% puisqu’il n’y a pas eu de préjudice ; elle soupçonne d’ailleurs la société [Y] THER d’avoir quand même vendu les fruits issus des plants multicœurs.
Elle souligne que si le tribunal rejetait l’application de la clause limitative de responsabilité, c’est l’estimation basse du préjudice de la société [Y] THER qu’il faudrait retenir, soit 40 229 euros. Elle conteste en effet les méthodes d’évaluation de l’expert aux motifs que :
— dans une serre photovoltaïque, la moitié des surfaces au sol est rendue opaque par les panneaux qui projettent une ombre au sol ; cela occasionne un manque de luminosité sur les fraises, réduisant le rendement, ce dont l’expert n’a pas voulu tenir compte ;
— pour évaluer la perte de rendement, l’expert s’est fondé sur les années 2017 et 2018 ; or entre les deux une baisse de 5% est constatée, montrant un problème de mise en culture par la société [Y] THER, ce dont l’expert n’a pas voulu tenir compte.
— la société [Y] THER ne démontre pas que ses fruits ne correspondaient pas aux exigences de ses clients Grand Frais et Système U, se bornant à des affirmations ; elle reproche à l’expert de ne pas avoir vérifié les éléments correspondant aux ventes à ses autres clients ni les prix pratiqués, tandis que la société [Y] THER n’a communiqué aucun élément.
En tout état de cause, elle souligne que les demandes de la société [Y] THER se heurtent aux limitations de garantie de la société PLANASA France mentionnées dans les conditions générales de vente, figurant sur les bons de livraison et factures, entrant dans le champ contractuel, lesquelles insistent sur l’importance des conditions de culture des plants qu’elle livre et leur impact sur les résultats obtenus et les rendements. Au regard de ce facteur, les conditions générales précisent que la société PLANASA ne peut garantir la reprise des végétaux et les résultats obtenus. Elle ajoute que les conditions générales de vente prévoient une limitation de garantie au montant des plants qui seraient affectés de désordres et qu’elle ne pourra être tenue à un remboursement du manque à gagner ou à des dommages et intérêts et rappelle que le montant des stolons vendus en 2019 est de 16 628,76 euros HT et 15552,80 euros HT ; soit un montant de remboursement limité à 32 181,56 euros.
A titre reconventionnel, la société PLANASA France souligne que la société [Y] THER reste redevable d’une somme de 32 181 euros au titre des exercices 2019 et 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertiseA titre liminaire, la société [Y] THER demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire. Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur la demande indemnitaire présentée par l’EARL [Y] THER
Sur l’existence d’un vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte il appartient à l’acquéreur qui entend obtenir la garantie de son vendeur de démontrer l’existence d’un vice présentant les caractéristiques prévues et notamment l’antériorité du vice, au moins en germe, par rapport à la vente.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par monsieur [D] [C] que parmi les plants acquis et plantés par la société [Y] THER en 2019, en vue de la production 2020 « certains sont repérables en visuel immédiat avec une taille de feuilles anormalement petites puis en observation plus proche avec un nombre plus important de feuilles et hampes florales, puis en coupant des plants exprimant ces symptômes avec un nombre de cœurs petits et trop important. Ceci n’est pas caractéristique de plants à comportement normal devant avoir un nombre de cœurs limité à partir desquels doivent se développer des hampes florales en nombre limité capables de produire des fleurs et des fruits ayant une forme conforme à la variété et un calibre optimum pour la vente à la grande distribution, acheteur de l’EARL [Y] THER. Ce phénomène avait été constaté par l’ensemble des parties sur les plants à réception fin 2018 pour la production 2019 ».
Recherchant les causes de l’anomalie, l’expert retient que « la manifestation des symptômes (plants symptomatiques repérables dès le début de croissance jusqu’à la fin du cycle, de manière dispersée, non linéaire et non géométrique, et se reproduisant d’une année sur l’autre) permet d’exclure les éléments directs liés au sol, à une maladie, à des pratiques de fertilisation ou à des pratiques phytosanitaires non adaptées. Cela permet de faire un lien avec l’origine des plants d’autant qu’il a été porté à la connaissance des parties et par le pépiniériste que d’autres cas similaires ont été constatés sur d’autres exploitations agricoles. La reproduction des symptômes sur 2 années de production et plusieurs exploitants permet d’établir un lien de causalité direct avec la variété, les lots livrés par la société PLANASA sur ces 2 années. Les informations limitées de la part de PLANASA ne permettent pas d’aller plus loin dans la compréhension d’un problème qu’ils n’ont pu expliquer ».
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert que certains des plants livrés par la société PLANASA étaient affectés d’un vice qui existait antérieurement à la vente.
Si la société PLANASA considère que la société [Y] THER a contribué à son préjudice en ne procédant pas à l’effleurage conseillé qui aurait permis aux plants normaux de de compenser les multicoeurs, la société PLANASA ne conteste pas l’existence même du vice caché, indiquant d’ailleurs que d’autres producteurs ont également eu des plants multicoeurs avec hyperfloraison.
En conséquence il y a lieu de retenir la garantie du vendeur au titre des vices cachés affectant certains plants de fraisiers.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second fondement de la prétention indemnitaire, au titre de la garantie des produits défecteurs, régime spécifique qui n’avait en tout état de cause pas à s’appliquer ici puisqu’aucun problème de sécurité n’est lié aux anomalies affectant les plants de fraisier.
2.2 Sur les dommages et intérêts
Demandant l’application du régime des vices cachés, la société [Y] THER ne demande à titre principal ni la résolution de la vente ni la réduction du prix, mais demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une moins bonne récolte.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur : « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il est de jurisprudence constante que, tenu de connaître les vices de la chose vendue, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché. Il en va de même d’une stipulation limitant ou aménageant sa garantie. Il est ainsi tenu de dommages et intérêts envers l’acheteur, sans limitation.
Il en va autrement si l’acheteur est lui-même professionnel, mais il faut alors d’une part, qu’il s’agisse de professionnels ayant la même spécialité, d’autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l’acheteur.
Sur la clause limitative de responsabilité opposée par la société PLANASA
En l’espèce, la société PLANASA France se prévaut de la clause suivante contenue à l’article 6 “GARANTIES” de ses conditions générales de vente stipulant que la garantie est strictement limitée au montant des marchandises affectées d’un vice, à l’exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit. A cet égard la clause précise notamment que la responsabilité de la société PLANASA France ne pourra pas être engagée pour un remboursement de manque à gagner ou une demande de dommages et intérêts.
Une telle clause limitative de garantie n’est valable entre vendeur et acheteur professionnels qu’à la condition, d’une part, qu’il s’agisse de professionnels ayant la même spécialité, d’autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l’acheteur.
En l’espèce, même si les parties exercent leurs activités dans le même secteur professionnel, à savoir le secteur agro-alimentaire, leurs activités respectives de pépiniériste obtenteur de variété de plants de fraisiers et de producteur de fraises ne relèvent pas de la même spécialité. En outre, le vice litigieux était parfaitement indécelable pour l’EARL [Y] THER au moment de l’achat, les anomalies s’étant révélées au fur et à mesure de la croissance des plants.
En conséquence, l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de vente de la société PLANASA France doit être écartée.
Sur la contribution de la société [Y] THER à son préjudice
La société PLANASA estime que si la société [Y] THER avait procédé à l’effleurage des plants comme elle le lui avait conseillé, sa production 2019 n’aurait pas été affectée et elle n’aurait pas subi de préjudice, les autres producteurs ayant rencontré les mêmes difficultés et ayant procédé ont vu leur préjudice réduit et compensé par des avoirs sur 10% des plants livrés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il incombe à la société [Y] THER de démontrer son préjudice et au défendeur qu’elle a concouru à son préjudice s’il entend partager ou exclure sa responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour la récolte 2019, le pourcentage des plants symptomatiques s’élève à 16.36% sur l’ensemble des plants soit 44180.
Pour la récolte 2020, le pourcentage de plants symptomatiques s’est élevé à 32.4% sur 29400 plants d’origine PLANASA.
L’expert indique que « sur conseil de la société PLANASA, l’exploitant a retiré les fruits malformés et monstrueux pour éviter que le plant ne s’épuise et ne soit capable d’alimenter correctement les nombreux fruits qui arrivent. Cette intervention n’ayant présenté aucun résultat, elle n’a pas été reconduite pour la campagne 2020 », ce qui n’est pas contesté par la société [Y] THER.
L’expert ne se prononce pas sur l’utilité de l’effleurage pour limiter les pertes.
Il résulte du rapport établi par deux experts amiables le 12 septembre 2019 (M. [T], Mme [W]) que la société [Y] THER a, à la demande de la société PLANASA, communiqué le décompte des heures passées à « nettoyer les plants pour enlever les plants aberrants » ; il en ressort que 5 passages ont été effectués en 2019, représentant 294 heures de travail.
La société [Y] THER indique que ce travail n’a pas donné de résultats probants sur la productivité des plants, de sorte qu’elle n’a pas réitéré.
En effet, selon les éléments chiffrés repris par l’expert judiciaire dans son rapport, force est de constater que le rendement annuel moyen (g/plant) est sensiblement le même en 2019 (233,4) et 2020 (229) de sorte qu’il n’est pas démontré que la pratique de l’effleurage a été suivie d’effet. Ainsi, il ne saurait être déduit de ce seul élément que le producteur a, de par son comportement, concouru à son préjudice.
Sur le montant du préjudice
A titre liminaire, sur les critiques opposées par la société PLANASA au rapport d’expertise :
Il convient de souligner que l’expert judiciaire a proposé deux méthodes de calcul pour établir le préjudice, les deux méthodes se fondant sur un comparatif avec les productions des années précédentes 2018 et 2017. S’il est exact que le rendement a baissé entre 2017 et 2018 (331,3 g/plant contre 315 g/plant) il ne saurait être déduit de cette diminution marginale de 5% un « problème de mise en culture par le client » ; surtout cette légère baisse de rendement est sans commune mesure avec les rendements enregistrés en 2019 (233,4 g/plant) et 2020 (229 g/plant).
S’agissant du reproche fait à l’expert de ne pas avoir tenu compte du fait que la serre était équipée de panneaux photovoltaïques, force est de constater que celui-ci est inopérant faute pour la société PLANASA de démontrer que les panneaux photovoltaïques étaient absents sur les années de référence 2017 et 2018.
En ce qui concerne le reproche fait à l’expert d’avoir retenu, pour évaluer le préjudice économique, un prix au kg de 8.39 euros en 2019 et de 8.31 euros en 2020, alors qu’à cette époque le prix au kg était plutôt de 7 euros et que pour un autre producteur, pour la même période, il a retenu respectivement 7.88 euros et 8.08 euros, il convient de souligner que l’expert a répondu sur ce point qu’il s’est simplement fondé sur les extraits du grand livre de comptabilité ; il est donc démontré que la société [Y] THER pratiquait ces prix à cette époque.
Enfin, il est reproché à la société [Y] THER de ne pas démontrer qu’elle n’a pas vendu ces fruits à la grande distribution, même sous une autre forme. L’expert a répondu à ce dire en indiquant que d’une part ce type de distribution (ex : confiture) nécessite une contractualisation en amont et que d’autre part le prix de rémunération est faible et ne correspond pas au coût engendré. Il en déduit que la balance économique sur ce type de récupération est « sans intérêt économique et ne peut pas être prise en compte ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse de l’expert sur ce point.
Pour calculer le préjudice économique, l’expert a retenu deux méthodes : la méthode A, dite des écarts proportionnels annuels ; si cette méthode lui semble la plus juste, en ce qu’elle permet de ne prendre en compte que le potentiel et l’effet année, et ainsi d’exclure tout élément de variation inter annuelle, le calcul fait l’hypothèse que sur les plants symptomatiques, aucune récolte n’a été effectuée. Or sur ce point il indique n’avoir eu aucun élément. La méthode B est celle des écarts de rendement interannuels 2017-2018 et permet de prendre en compte un potentiel historique cohérent.
Il propose ainsi une valeur médiane entre les deux méthodes, soit 45 371 euros.
Il convient de retenir cette évaluation, étant souligné que, contrairement à ce que soutient la société [Y] THER, la méthode des écarts annuels de rendement retenus par le même expert dans le dossier d’un autre producteur, la société Primeurs des Fontaines, porte bien sur les années 2017-2018, non 2016-2018, et qu’il n’est pas justifié de retenir une méthode d’évaluation différente pour les années en cause, comme le suggère le demandeur, afin d’augmenter son préjudice.
La société PLANASA sera donc condamnée à payer à la société [Y] THER la somme de 45 371 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant d’une demande indemnitaire, les dommages et intérêts courront de droit à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu’il a payé sa dette.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Y] THER n’a jamais payé les factures relatives aux stolons vendus par la société PLANASA en 2019 et 2018.
Les factures litigieuses ne sont pas versées aux débats (seules une facture de 10 824,26 euros du 30 novembre 2018 et une facture de 582,32 euros du 7 décembre 2018 concernant la société [Y] THER). Néanmoins leur existence n’est pas contestée et il est demandé de réduire le montant des factures en raison du vice caché affectant certains plants.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert qu’au titre de la production de l’année 2019 (plants acquis et livrés en 2018), ce sont 16.36% (et non 22% comme soutenu à tort par la société [Y] THER) qui sont viciés. Il convient donc de réduire de cette proportion le montant de la facture de 16 628,76 euros, soit : 13 908,30 euros HT.
Pour la production 2020 (factures de 2019= ce sont 32.40% des plants qui sont impactés. La facture de 15 552,80 euros sera donc réduite à 10 513,70 euros HT.
La société [Y] THER sera donc condamnée à verser à la société PLANASA la somme de 24 422 euros HT au titre des factures impayées, soit avec une TVA de 10%, (conformément aux autres factures produites), un montant TTC de 26 864.20 euros, cette taxe étant due s’agissant du paiement d’une facture. Aucune demande n’étant formée par la société PLANASA concernant le point de départ des intérêts, ceux-ci courront à compter du présent jugement.
Sur la demande de compensation Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoque, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la compensation des créances sera ordonnée.
Sur les frais du procès DépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société PLANASA France, comprenant la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, la société PLANASA France, sera condamnée à payer à la société [Y] THER, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire
ECARTE l’application de la clause limitative de responsabilité opposée par la SASU PLANASA,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à payer à l’EARL [Y] THER la somme de 45 371 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EARL [Y] THER à payer à la SASU PLANASA France la somme de 26 864.20 euros TTC au titre des factures impayées,
ORDONNE la compensation des créances,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à payer à l’EARL [Y] THER la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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