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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 avr. 2024, n° 21/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PARISIEN LIBERE, S.A.S. SOCIETE DU FIGARO, S.A.S. LES ECHOS c/ S.A. DIGIMIND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/03795
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7R4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LES ECHOS
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSE
S.A. DIGIMIND
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
Copies délivrées le :
— Maître CARON #C500 (exécutoire)
— Maître SOUFRON #K28 (exécutoire)
— Expert (ccc)
Décision du 26 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/03795 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BENAC, Vice-Présidente
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. Les sociétés SOCIETE DU FIGARO, LE PARISIEN LIBÉRÉ et LES ECHOS, éditent les journaux quotidiens « Le Figaro », « Le Parisien » et « Les Echos », et y publient leurs articles de presse, les rendant également accessibles sur les sites internet correspondants par abonnements ou pour certains, en accès libre.
2. La société DIGIMIND conçoit et développe des logiciels d’analyse des médias sociaux et de veille concurrentielle. Elle édite notamment un logiciel de veille stratégique sur Internet, intitulé Digimind Intelligence.
3. Estimant que la société DIGIMIND captait par le biais de ce logiciel de nombreux articles payants de leurs journaux à destination de ses clients, sans que des abonnements aient été contractés à cet effet, les demanderesses ont fait établir des constats d’huissier les 24 avril et 13 mai 2019 au siège de la société et dans son établissement.
4. Les demanderesses ont été autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DIGIMIND à [Localité 10] le 2 février 2021.
5. Par ordonnance de référé du 28 mai 2021, la demande de mainlevée de l’autorisation de saisie -contrefaçon a été rejetée et la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été déclarée irrecevable, son examen relevant de la compétence du juge du fond.
6. A l’issue des constats effectués, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, LE PARISIEN LIBÉRÉ et LES ECHOS, ont assigné la société DIGIMIND devant le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021, pour contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins et parasitisme.
7. Par ordonnance du 5 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société DIGIMIND et tendant à l’annulation de l’assignation, et renvoyé au fond l’examen des fins de non-recevoir. La société DIGIMIND a fait appel de cette ordonnance le 17 août 2022.
8. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
9. Au terme de leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2023, les demanderesses ont sollicité :
A titre principal,
— de dire que la société DIGIMIND et son établissement DIGIMIND ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur, du droit voisin des éditeurs de publications de presse et de celui des producteurs de bases de données ;
— En conséquence, d’ordonner à la société DIGIMIND l’interdiction sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, de reproduire, représenter, communiquer au public et de proposer à ses abonnés, tout contenu qu’elles éditent, avec suppression immédiate des contenus concernés de sa plate-forme et de ses bases de données ; et ce, à compter de la signification du jugement ;
— de lui ordonner sous astreinte de ne plus faire état sur son site internet, ou sur tout support de communication, de la présence de leurs contenus sur sa plate-forme ;
— de condamner la société DIGIMIND à payer :
1 900 000 d’euros en réparation du préjudice matériel au titre des actes de contrefaçon subis par la société LES ECHOS, soit 633 333 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, 633 333 euros au titre du droit voisin des éditeurs de publications de presse et 633 333 euros au titre du droit des producteurs de bases de données,
190 000 euros en réparation de son préjudice moral,
1 200 000 euros en réparation du préjudice matériel au titre des actes de contrefaçon subis par la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, soit 400 000 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, 400 000 euros au titre du droit voisin des éditeurs de publications de presse et 400 000 euros au titre du droit des producteurs de bases de données,
120.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1 373 600 euros en réparation du préjudice matériel au titre des actes de contrefaçon subis par la société SOCIETE DU FIGARO, soit 457 866 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, 457 866 euros au titre du droit voisin des éditeurs de publications de presse et 457 866 euros au titre du droit des producteurs de bases de données,
137 360 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
— de dire que la société DIGIMIND a commis des actes de parasitisme,
— de lui ordonner la cessation sous astreinte de toute captation parasitaire de leurs contenus avec suppression immédiate des contenus concernés de sa plate-forme et de ses bases de données,
— de lui ordonner de ne plus faire état sous astreinte sur son site internet ou sur tout support de communication de la présence de leurs contenus sur sa plate-forme,
— de lui ordonner le versement des sommes précitées en réparation des préjudices matériels et moral au titre des actes de parasitisme.
En tout état de cause :
— de débouter la société DIGIMIND de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir, et son exécution provisoire,
— de condamner la société DIGIMIND à leur verser la somme de 30 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des dépens de la procédure.
10. Les demanderesses soutiennent en premier lieu que les griefs allégués à l’appui de la demande de nullité du procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon ne sont pas pertinents. Elles contestent l’allégation selon laquelle les constats auraient été obtenus de manière frauduleuse.
11. En second lieu et sur le fond, elles soutiennent que les articles de presse sont des œuvres protégeables par le droit d’auteur. A cet égard, elles font valoir que les oeuvres des journalistes, donnent lieu à droit d’auteur et à rémunération sans qu’il y ait lieu de prouver l’originalité des articles de presse, qui peut aussi être reconnue pour un groupe d’œuvres présentant des caractéristiques communes.
Elles soutiennent que les éditeurs de presse sont titulaires de droits sur les articles de presse, dès lors qu’ils exploitent l’œuvre que constitue le journal.
La reproduction de ces articles, en intégralité et leur communication directe au public sans autorisation, porterait atteinte à leur droit de communication au public, DIGIMIND utilisant un mode technique différent de diffusion et touchant un public nouveau. En outre, cette reproduction ne peut être regardée comme provisoire.
L’atteinte portée aux droits voisins des éditeurs de presse serait caractérisée par l’utilisation par DIGIMIND, de leurs publications de presse.
En tant que productrices de bases de données, les demanderesses font valoir qu’elles bénéficient d’un monopole, eu égard aux investissements que nécessite leur création. Elles sont donc en droit d’interdire l’extraction d’une partie substantielle de leurs bases de données et leur réutilisation.
Sur le parasitisme, les demanderesses soutiennent que DIGIMIND procède à un pillage de la valeur économique qu’elles produisent ; que la captation de celle-ci est nécessairement intentionnelle et que DIGIMIND se procure un avantage concurrentiel de façon injustifiée et dans un but lucratif.
En outre, elles s’opposent dans leurs écritures, à la demande adverse d’expertise judiciaire, estimant que les constats déjà effectués sont suffisamment probants.
12. En réponse, et par conclusions du 19 avril 2023, la société DIGIMIND a demandé à titre principal :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021 et ses annexes ;
— de rejeter ou écarter les pièces 3 à 3.5,6, 16 à 16.2 et 17 des demanderesses ; et de dire irrecevable l’action fondée sur des pièces nulles ou dénuées de force probante. Subsidiairement, elle a demandé de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ; et avant dire droit, dans l’hypothèse où le rapport d’expertise qu’elle fournit serait jugé insuffisant, de désigner un expert afin de procéder à l’analyse technique de Digimind Intelligence.
Elle a demandé de prononcer l’irrecevabilité ou subsidiairement de dire mal fondées, les actions formées au titre des droits d’auteur, des droits voisins des éditeurs de presse, et subsidiairement pour les faits antérieurs au 17 avril 2019, ainsi que l’action au titre des droits des producteurs de bases de données.
Encore plus subsidiairement de dire l’action mal fondée et d’en débouter les demanderesses.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé le débouté des demandes de réparation adverses ; subsidiairement d’en débouter les demanderesses pour les faits antérieurs au 17 février 2019 et postérieurs au 1er janvier 2021 et d’ordonner une expertise judiciaire pour le surplus afin de déterminer la méthode de calcul des redevances et fixer le montant de la redevance.
En tout état de cause, elle a demandé de débouter les demanderesses de leurs demandes de publications et de les condamner au paiement de la somme de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles.
13. La société DIGIMIND soutient que la saisie-contrefaçon aurait été obtenue de manière déloyale et frauduleuse ; que les constats d’huissier présentent de nombreuses irrégularités, notamment relatives aux procédés mis en oeuvre par les demanderesses, au nombre d’articles objets des constats, et à leur nature ; qu’elles auraient demandé de manière déloyale à la société KCO EVENT de solliciter la consultation d’un compte de démonstration. Elle soutient que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a donné une mission générale d’investigation à l’huissier, non limitée dans le temps ; que celui-ci n’aurait pas respecté les règles relatives aux constats internet, ni les termes de sa mission.
Les sociétés en demande ne démontreraient pas leur intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas établi que l’on soit en présence d’une « oeuvre protégée ». Les articles dont elles revendiquent la titularité ne seraient pas identifiés. Elles ne démontreraient pas non plus leur qualité à agir dès lors que l’action en contrefaçon ne pourrait être ouverte qu’au seul titulaire des droits.
Les pièces produites dont l’irrecevabilité est sollicitée, (procès-verbaux de constats et captures d’écran), auraient été obtenues de manière frauduleuse.
14. Sur le fond, elle soutient qu’elle agit comme un agrégateur de flux RSS permettant à ses clients d’y accéder et de consulter de très courts extraits des articles de presse puis de cliquer le cas échéant sur des liens hypertextes. Elle se présente également comme un hébergeur.
Elle fait valoir que l’utilisateur doit confirmer qu’il dispose des autorisations des éditeurs pour copier ou diffuser le contenu ; que les procès-verbaux d’huissier ne démontrent pas l’existence d’une base de données mutualisée ; que son outil n’aspire pas le contenu des sites internet.
Elle soutient que certains des articles ont été librement mis en ligne par l’éditeur de presse ou ne sont pas accessibles ; que d’autres ne sont pas des articles mais des encarts ; que la société LES ECHOS a mis en place des filtres depuis 2020 ; que la notion de groupe d’oeuvres ne peut être appliquée à différents auteurs d’articles de presse ; que les demanderesses ne peuvent apporter la preuve du fonctionnement réel de l’outil Digimind Intelligence, ni justifier de la réalité d’actes de contrefaçon qui lui seraient imputables ; qu’elles ne démontrent pas non plus la réalité des préjudices allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
15. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
16. Or, en matière de droits d’auteur, le défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevés s’analysent en réalité comme des moyens de fond opposés aux demandes et non des fins de non-recevoir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et seront examinés avec le fond du litige.
II. Sur le rejet des pièces 3 à 3.5,6, 16 à 16.2 et 17 des demanderesses
17. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
18. Les pièces 3 à 3.5, sont les procès-verbaux de constat ; la pièce 6, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021 ; les pièces 16 à 16.2, portent sur l’originalité des articles de presse publiés sur les sites Internet des journaux susvisés et la pièce 17 est l’impression écran des articles de presse dont la présence a été constatée sur la plateforme lors de la saisie-contrefaçon.
19. Les demanderesses ont mandaté la société KCO EVENT pour demander l’ouverture d’un compte de démonstration. Ce procédé leur a permis de faire établir les constats d’huissier les 24 avril et 13 mai 2019. Elles ont ainsi cherché à déterminer si l’utilisateur de Digimind Intelligence était en mesure d’accéder sans abonnements aux articles de leurs journaux, en méconnaissance des droits de leurs auteurs et de leurs droits d’éditeurs. Elles ont donc mandaté un tiers qui n’était pas abonné à leurs journaux, ce qui n’est pas contesté, afin de vérifier les conditions d’accès aux articles de leurs propres journaux. Le procédé, qui constitue le seul moyen de se constituer la preuve des faits ne peut être regardé comme frauduleux ou déloyal pour ce motif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats, les pièces produites par les demanderesses et tendant à établir les conditions d’accès à leurs articles (pièces 3 à 3.5, 6 et 17).
Les pièces 16 à 16.2 sont des éléments d’analyse des articles de presse issus des sites des trois journaux, qui tendent à démontrer le caractère original de ces articles, celle-ci étant contestée par la défenderesse. Elles sont directement liées à la pièce 17 selon la défenderesse. Leur examen se rattache donc au fond du litige pour le même motif et ne doivent pas non plus être écartées des débats.
20. En conséquence, la société DIGIMIND sera déboutée de sa demande de rejet des pièces susvisées.
III. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021
21. En l’espèce, la défenderesse fait grief aux demanderesses d’avoir utilisé, de manière frauduleuse, un schéma du site de DIGIMIND, afin d’établir l’étendue des données disponibles via leur logiciel. Or aucun élément ne permet d’établir que le schéma aurait été tronqué ou modifié, ni même que la production de ce schéma est à l’origine de l’autorisation de saisie-contrefaçon.
22. Contrairement à ce que soutient DIGIMIND, l’ordonnance sur requête prévoit que « les opérations de constat devront se réaliser dans les deux mois, suivant la signature de l’ordonnance » (pièce 2 de la défenderesse).
23. Compte tenu du nombre d’articles visés et de leur renouvellement constant, du fait de leur diffusion par des flux RSS, la communication immédiate à la défenderesse de l’intégralité des articles consultables n’était pas envisageable. En tout état de cause, seule la possibilité d’accès à des articles de presse dans leur intégralité et dont la lecture nécessite un abonnement, non leur nombre, était en cause.
24. Aux termes du procès-verbal de constat du 2 février 2021, l’huissier expose les difficultés d’accès à l’interface, la défenderesse invoquant des motifs de confidentialité et de sécurité. C’est donc la défenderesse qui en permettant seulement à l’huissier de se connecter via un compte test qui a déterminé les conditions d’accès au logiciel et la société DIGIMIND n’est pas fondée à soutenir que l’huissier n’aurait pas respecté les prérequis dans l’exercice de sa mission.
25. Il ressort des mentions des procès-verbaux d’huissier que la copie de l’ordonnance sur requête a été remise à M. [N] [O], chef de projet, « seule personne présente » et « se déclarant habilité à recevoir l’acte ». Il en ressort également que M. [K] [D], responsable de site, a « déclaré être habilité à recevoir » copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La société DIGIMIND n’est donc pas fondée à soutenir que les actes n’ont pas été régulièrement signifiés.
26. Pour soutenir que l’huissier n’aurait pas respecté les termes de sa mission, la défenderesse se fonde sur l’emploi du pronom « on » qui laisserait penser qu’il ne l’a pas réalisée lui-même. Or l’emploi du pronom « on » dans quatre phrases à partir de " on accède via le mac book pro de Monsieur [F] à l’interface de Digimind Intelligence « (page 2 du procès-verbal) ne comporte en l’espèce aucune ambiguïté quant à l’auteur de la réalisation de la saisie, le » nous " étant employé pour la description de l’ensemble des opérations, avant et après ce passage.
27. La défenderesse ne démontre pas en quoi l’absence de mentions des voies de recours en matière de droit d’auteur sur l’ordonnance et la requête lui aurait fait grief.
28. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DIGIMIND sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
IV. Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon et du parasitisme
29. Selon l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
30. Selon son article 232, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
31. Les demanderesses publient des articles de leurs journaux sur leurs sites respectifs, en intégralité, sous forme d’extraits ou de résumés. Certains sont en libre accès et d’autres réservés à leurs abonnés. Elles reprochent à la défenderesse de mettre à disposition des clients par le biais de son logiciel Digimind Intelligence, sans paiement de droits, des articles payants dans leur intégralité et par conséquent de contrefaire leurs articles de presse. La défenderesse le conteste formellement et soutient que son logiciel est un outil de veille, qui permet à ses clients d’obtenir des revues de presse thématiques, complètes et actualisées mais non d’accéder directement à des articles payants. Afin de répondre aux demandes des parties, il convient donc de s’assurer du fonctionnement du dispositif technique dont bénéficient les clients de Digimind, le logiciel « Digimind Intelligence ».
32. Il a été rappelé que les demanderesses ont, préalablement à la procédure, fait établir deux constats d’huissier les 24 avril et 13 mai 2019 et ont mandaté à cet effet, la société KCO EVENT. Aux termes du constat du 24 avril 2019, l’huissier expose le mode opératoire et, précise que les constatations sont effectuées depuis son office.
33. L’huissier précise que les accès à la plateforme lui ont été communiqués par la société DIGIMIND et qu’il a testé une version de démonstration commerciale « pré-paramétrée sur le thème de l’énergie et de l’environnement ». Il indique avoir sélectionné la rubrique « reader ». Trois filtres correspondant aux sites des trois journaux en demande ont été sélectionnés.
34. L’huissier a accédé à un premier article qu’il lui était possible d’imprimer via l’onglet « partager ». Puis il déclare avoir procédé à la consultation en intégralité de plusieurs articles des sites du Figaro et du journal Les Echos et à leur impression écran. Il déclare qu’il était en mesure de modifier un article.
35. Un second procès-verbal a été établi le 13 mai 2019. La consultation s’est effectuée après entrée de son mot de passe par le représentant de la société KCO EVENT. Les sites sélectionnés sont ceux des journaux Le Monde et Le Point, ce qui permet à l’huissier d’accéder à « une source » du journal Le Monde, au « site web » du Point et à différentes fonctionnalités : « envoyer par email », « ouvrir dans un nouvel onglet », « imprimer » et « traduire avec Google ». En sélectionnant un article et en cliquant sur « ouvrir dans un nouvel onglet », l’huissier a déclaré pouvoir procéder à son « impression intégrale ».
36. Le procès-verbal de constat d’huissier du 2 février 2021, a permis d’accéder à des articles relativement brefs ainsi qu’à des titres d’articles, mais aussi à des rapports intitulés « Digimind Intelligence report », regroupant chacun une série d’extraits d’articles (rapports de 28 pages pour le figaro.fr ; de 87 pages pour les echos.fr et de 63 pages pour leparisien.fr).
37. Les demanderesses ont également produit des présentations de Digimind (pièces 20 et 21 des demanderesses) à caractère publicitaire, revendiquant l’utilisation de « crawlers intelligents » et le « crawling de plus de 8000 sites par jour »).
38. La société DIGIMIND a produit un document intitulé « description du processus de surveillance RSS via Digimind Intelligence », (pièce 5) dans lequel elle expose les modalités d’accès aux articles de presse par un « utilisateur lambda de Digimind Intelligence » mettant sous surveillance les flux RSS issus des sites d’organes de presse. Il précise que l’utilisateur peut avoir accès à des brèves, que l’outil peut aller chercher du contenu supplémentaire, mais qu’il ne va jamais au-delà de l’URL de la page en question. L’article réservé aux abonnés serait donc inaccessible aux utilisateurs de Digimind Intelligence non abonnés aux sites de ces journaux. Cette présentation est cependant établie par la défenderesse elle-même dans le cadre du litige, et n’est dès lors pas suffisamment crédible pour prouver le fonctionnement de l’outil.
39. Elle a ensuite mandaté un expert, M. [E] [L], auteur d’une « consultation expertale » (pièce 13), dont la mission est exposée en trois points : " Montrer que la plateforme Digimind Intelligence n’exerce pas de curation des contenus, mais au contraire que ce sont les clients qui définissent les contenus mis en forme sur la plateforme ;
Montrer que la plateforme Digimind Intelligence n’effectue que des opérations techniques (classification par mots-clefs, formatage, traduction…) sur les contenus apportés en vue de leur diffusion ;
Montrer que le fonctionnement de la plateforme Digimind est respectueux des mécanismes d’abonnement de la presse en ligne ".
40. Sur ses conditions d’utilisation, l’expert indique qu’il lui a été donné un accès « à un projet sur la plateforme Digimind », à partir d’un compte administrateur. Il fait valoir que lors de sa première connexion, l’utilisateur accède à un espace privé et doit configurer son environnement pour pouvoir accéder à des contenus dans la partie front office. Il estime a contrario que « le procès-verbal de constat n’est pas représentatif de ce qui est réellement mis à disposition (…) puisque ce constat a été réalisé dans un environnement préparé au préalable par KCO ».
41. Il indique notamment que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021 « ne décrit pas clairement le périmètre sur lequel il porte et en l’absence de plus de précisions, il (lui) est difficile de (se) prononcer sur le propriétaire des données stockées dans le ou les comptes Digimind intelligence ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon et sur la légitimité ou pas de leur présence dans l’interface ».
42. Selon lui, « l’utilisateur de la solution Digimind Intelligence ne peut en aucun cas avoir accès aux articles de presse sans être lui-même abonné au journal source, à moins qu’il ne s’agisse d’un article en libre accès, ce qui résulte du seul choix éditorial du journal concerné » et « le fonctionnement de la plateforme Digimind (lui apparaît) respectueux des mécanismes d’abonnement de la presse en ligne ».
43. Les constats d’huissier et l’expertise de M. [L] viennent utilement à l’appui des dires des parties. Ces analyses ont cependant abouti à des conclusions différentes sur la possibilité d’accès de l’utilisateur de la plateforme Digimind Intelligence à des articles de presse payants sans avoir contracté d’abonnement aux journaux concernés. A cet égard, l’accès aux articles a été envisagé sur la base de profils utilisateurs différents (l’expert mandaté par DIGIMIND n’utilise pas de compte profilé ; l’huissier de la saisie-contrefaçon a eu accès un compte de démonstration à partir duquel ont été sélectionnés les sites des demanderesses). Toutefois l’expert mandaté par DIGIMIND a effectivement exposé que l’accès est soumis à une pré-sélection (thématiques, sources) de l’utilisateur, sans que l’on sache à quel moment cette présélection intervient. En outre, le statut des articles visionnés est incertain : articles payants ou en libre accès, ayant pu au demeurant changer de statut pendant la période de consultation. Il est également exposé que DIGIMIND aurait le statut d’hébergeur, et ne se livrerait qu’à des opérations techniques, selon l’expert mandaté par DIGIMIND, alors que les demanderesses déduisent de l’analyse du procès-verbal de constat du 2 février 2021, que le logiciel Digimind Intelligence aspirerait massivement des contenus, comme le démontre le fait que l’huissier a pu avoir accès à certains articles en intégralité. Ces analyses ne comportent pas de comparaison avec la situation des abonnés aux sites des journaux qui souhaiteraient consulter les mêmes articles. Enfin, la mission de l’expert mandaté par DIGIMIND a été clairement orientée dans le sens de la défense.
44. La solution du litige nécessite d’avoir une certitude sur l’aptitude de la plateforme Digimind à procurer à ses clients l’accès à des articles réservés aux abonnés des titres des demanderesses, aptitude dont la saisie-contrefaçon n’a pas permis de s’assurer du fait que Digimind n’a permis au commissaire de justice instrumentaire que de se connecter à un compte dont elle soutient à présent dans le procès qu’il n’est pas représentatif des conditions réelles de consultation et surtout des contenus auxquels ses clients ont accès. Cette question de fait, très discutée, ayant un caractère technique, sa vérification nécessite les lumières d’un technicien.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités prévues au présent dispositif.
45. Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de la contrefaçon et du parasitisme. Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
DÉBOUTE la société DIGIMIND de sa demande de rejet des pièces 3 à 3.5,6, 16 à 16.2 et 17 ;
DÉBOUTE la société DIGIMIND de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 2 février 2021 ;
Avant dire droit sur les demandes formées au titre de la contrefaçon et du parasitisme :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— recueillir les observations des parties,
— prendre connaissance des documents et pièces qu’il estimera utiles et procéder à toutes investigations d’ordre technique,
— entendre tous sachants,
— décrire le fonctionnement technique de la plateforme Digimind Intelligence ;
— déterminer la nature des contenus de presse auxquels a accès le client de Digimind sur les sites leparisien.fr, les echos.fr, lefigaro.fr (extraits d’articles, résumés, articles en intégralité…) ;
— déterminer si le client non abonné à l’un de ces sites, peut avoir directement accès, en tant que client de Digimind à des articles de presse en intégralité et le cas échéant, déterminer dans quelle mesure de tels articles ou une proportion des articles lui sont accessibles ;
— comparer les conditions d’accès du client Digimind aux articles des sites précités, à celles de l’abonné à l’un de ces journaux (non client de Digimind) et à celles de l’internaute qui ne serait ni client de Digimind ni abonné de l’un de ces sites ;
DIT qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par les parties (et à défaut par la partie la plus diligente), à la RÉGIE du Tribunal avant le 20 juin 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et prendra en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse de ses opérations et de ses orientations ; et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Greffe de la 3ème chambre civile) avant le 13 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 pour vérification des conditions de paiement de la consignation ;
RESERVE les frais et dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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